AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02808 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUWM
[Z]
C/
Société BCP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2018
RG : F 16/00211
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[U] [Z]
né le 10 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BCP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BCP exerce une activité de réparation automobile sous l'enseigne Speedy et de carrosserie.
Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [Z] a été engagé par la société à compter du 2 février 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement d'un salarié malade, dans le cadre de l'activité de réparation automobile.
Puis à partir du 26 mars 2009, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« opérateur Service Rapide », à temps complet (151,67 heures mensuelles) pour un salaire mensuel brut de 1 365,03 euros, toujours dans le cadre de la réparation automobile.
Par avenant du 1er octobre 2012, la rémunération et la durée du travail de M. [Z] ont été modifiées comme suit :
« En contrepartie de son travail, M. [Z] percevra une rémunération mensuelle brute pour un horaire mensualisé de 169 heures :
-Mille six cent euros (1.600,00 euros) pour 151,67 heures,
-Deux cent vingt-huit euros et cinquante-huit centimes (228,58 euros) pour 17,33 heures majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve d'une modification légale et conventionnelle du taux de majoration.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (...) ».
Le 6 février 2015, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt. Il n'a jamais repris son poste.
Par courrier recommandé du 31 mars 2015 adressé à la société, M. [Z] a entendu lister certains événements récents lui donnant à penser que son employeur avait l'intention de se séparer de lui. Ainsi, son casier aurait été vidé et ses tenues de travail restituées au fournisseur, des accusations diverses auraient été propagées contre lui.
En outre, il n'aurait pas été payé de l'intégralité de ses heures supplémentaires, son arrêt de travail n'aurait pas été déclaré et l'employeur n'aurait pas fourni les documents nécessaires à la prévoyance IRP AUTO.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2015, la société a contesté cet écrit en tous points et a demandé au salarié de lui adresser les documents nécessaires à la transmission de son dossier à IRP AUTO.
Par requête du 4 novembre 2015, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon en rappel de salaires. Le conseil l'a invité à agir au fond au motif qu'il existait une contestation sérieuse.
Puis, le 21 janvier 2016, M. [Z] a saisi le conseil au fond en demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre suivant, M. [Z] a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail pour manquements imputables à l'employeur, arguant à nouveau du non-paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-jugé que la rupture du 21 octobre 2016 produisait les effets d'une démission ;
-débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
-débouté la société BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la société de sa demande de rejet des pièces 16, 23, 31 à 34 versées par l'appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond reçues au greffe le 6 juillet 2018, M. [Z] demande à la cour de :
-« dire, juger et constater » la nullité du jugement entrepris ;
-infirmer le jugement et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
3 007,21 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 2013, outre 300,72 euros de congés payés afférents ;
3 900,63 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 2014, outre 390,06 euros de congés payés afférents ;
430,11 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 2015, outre 43,01 euros de congés payés afférents ;
soit un total de 7 337,95 euros outre 733,79 euros de congés payés afférents du 1er juin 2013 au 31 janvier 2015 ;
-condamner la société à lui payer la somme de 15 419,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
5 139,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,98 euros de congés payés afférents ;
3 967,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
25 698,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société à lui remettre ses bulletins de salaire ainsi que ses documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir ;
-condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société aux dépens, avec recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond reçues au greffe le 2 octobre 2018, la société demande à la cour de :
-rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-débouter M. [Z] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [Z] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
-condamner M. [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 12 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la validité du jugement
M. [Z] soulève la nullité du jugement entrepris pour deux motifs et sur le fondement des articles 430, 454 et suivants du code de procédure civile.
En premier lieu, il argue que le greffier présent lors du prononcé n'aurait pas été le même que celui présent à l'audience, contrairement aux mentions qui y figurent.
Au soutien de cette prétention, il ne communique qu'un courrier de son conseil de première instance. Or l'article 457 du code de procédure civile confère aux jugements la force probante d'un acte authentique, si bien qu'une telle contestation suppose l'engagement d'une procédure en inscription de faux.
M. [Z] fait valoir également que le jugement ne mentionne pas l'incident dont il a été débattu à l'audience, la société ayant demandé le retrait de certaines des pièces qu'il avait produites et le conseil s'étant retiré pour en délibérer avant les plaidoiries sur le fond. Il en justifie par la production d'un courrier que l'avocate qui l'a assisté en première instance a adressé à son conseil devant la cour.
Aucun des articles 430, 454 et suivants du code de procédure civile sur lesquels M. [Z] se fonde ne permet d'annuler un jugement pour un tel motif.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
2-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, M. [Z] communique des tableaux reprenant le nombre d'heures hebdomadaires qu'il aurait effectuées à partir du 3 juin 2013, une copie de ses agendas personnels, des attestations tendant à démontrer qu'il aurait travaillé du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, des duplicata de factures et de devis horodatés et des rapports de diagnostics horodatés. Ces pièces constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde utilement en produisant ses propres éléments.
Aucune des attestations qu'il produit aux débats ne doit être écartée en raison de la qualité de son signataire (amis, membres de la famille) ; il revient simplement à la cour d'apprécier leur force probante, notamment au regard de leur contenu.
Il en est de même de l'attestation produite par la société et rédigée par M. [N] [T], qui s'est associé par la suite avec le gérant de la société pour créer une autre structure.
En revanche, la cour ne peut que s'étonner que M. [Z] produise en justice les attestations de Mmes [X] et [V] [S] alors que celles-ci témoignent s'être ravisées après les avoir écrites à sa demande, lui avoir demandé de les lui restituer et les avoir ainsi récupérées en pensant qu'il n'en ferait pas état. Ces attestations doivent être retirées des débats.
De même, l'attestation de M. [Y], ancien collègue qui confirme les horaires qu'il prétend avoir effectués, n'a aucune valeur probante dans la mesure où celui-ci a souhaité revenir sur son témoignage dans une attestation destinée à l'intimée. Il y indique que M. [Z] lui a menti sur les raisons pour lesquelles il avait besoin de son attestation et qu'il lui a remis le texte qu'il devait écrire. Il n'aurait obtempéré qu'en raison de la crainte que M. [Z] lui inspirait et des violences qu'il aurait déjà commises sur sa personne sur leur lieu de travail.
Les autres attestations produites ne sont pas plus convaincantes, la société apportant divers éléments pour les contester, comme les fiches clients portant les horaires d'édition des factures.
Quant aux éditions de factures et aux rapports de diagnostics horodatés, la société démontre qu'un logiciel a été installé sur son poste informatique du 14 février au 28 juin 2015, puis le 26 novembre 2015, avant d'être désinstallé par le directeur informatique de la société Speedy France. Ce logiciel permettait de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur et de modifier ou créer tout document.
Plusieurs clients de la société ont attesté que M. [Z] n'était jamais présent avant 9 heures, deux d'entre eux ayant même précisé qu'il attendait 9 heures dans sa voiture avant de venir prendre son poste, et que le gérant était souvent seul au bureau après 18 heures. Les horaires sont confirmés par M. [W], directeur régional de la société Speedy, amené à se déplacer régulièrement dans les locaux de la société pour contrôler le respect de la charte du même nom, et qui indique en avoir fait la remarque au gérant, lui disant « que le centre était fermé avant 19 heures lors de ses absences et que cela n'était pas parce que [U] était [son] neveu qu'il devait se permettre de partir plus tôt. »
Enfin, la société a effectué un certain nombre de comparaisons entre les indications figurant sur les agendas et les heures de clôture de caisse, les congés accordés au salarié, et même les dates des événements de sa vie personnelle. Il en ressort des incohérences incompréhensibles et injustifiables, comme l'indication d'une activité soi-disant réalisée avec une enfant qui n'était en réalité pas encore née à cette date.
La cour considère donc que ces agendas n'ont aucune valeur probante.
La société réussit donc à apporter la preuve que son salarié n'a pas effectué davantage d'heures supplémentaires que celles qui lui ont été rémunérées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
3-Sur la rupture
Au vu des développements qui précèdent et en l'absence de manquement caractérisé de l'employeur, il n'existe aucun motif de qualifier la rupture de licenciement et de faire droit aux demandes subséquentes de l'appelant.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [U] [Z] de sa demande d'annulation du jugement prononcé le 12 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE