AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03199 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVTH
[T]
C/
Société LODI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Mars 2018
RG : 15/00474
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[B] [T]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi RUIZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/33120 du 06/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société LODI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LODI exploite un restaurant à l'enseigne Quick.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide. La société a recruté M. [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juin 2006 en qualité d'équipier. Le contrat était régi par les dispositions de l'ordonnance n°2005-893 du 18 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Le 25 mai 2011, M. [T] a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt de travail de décembre 2012 à mai 2014.
Par avis du médecin du travail du 4 juin 2014, M. [T] a été déclaré inapte en un seul examen pour danger immédiat lors de la visite de reprise, en ces termes : « inapte définitif à tous les postes de l'entreprise. Pas de reclassement. Pas de deuxième visite, article 4624-31 »
Par courrier du 17 juin 2014, la société a sollicité des précisions auprès du médecin du travail sur les possibilités de reclassement de son salarié. Le 18 juin 2014, le médecin a confirmé que M. [T] était « inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de reclassement du fait de son état actuel. »
Par courrier du 1er juillet suivant, la société a proposé à son salarié deux postes de reclassement, qu'il a refusés le 4 juillet.
Après convocation à entretien préalable fixé au 24 juillet, par lettre du 31 juillet 2014, la société a licencié M. [T] pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail, dans les termes suivants :
« 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juillet 2014 à 14 heures.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
Le 4 juin 2014, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par le médecin du travail, à la suite d'une seule visite médicale pour raison de danger immédiat pour votre santé et pour votre sécurité.
Le médecin du travail a rendu un avis dont la conclusion est la suivante :
« inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise. Pas de reclassement possible. Pas de seconde visite (article R.4624.31 du Code du travail) ».
Après avoir recensé les emplois disponibles dans l'entreprise, nous vous avons proposé de vous reclasser, à compter du 11 juillet 2014 à 9h00 au poste d'employé administratif soit :
Sur le restaurant AGAQUICK 617 [Adresse 6] situé dans la galerie marchande [Adresse 6] ;
Sur le restaurant HBR 923 [Localité 7] situé au [Adresse 1].
Dans ce cadre, vous auriez occupé un poste d'employé administratif dont les missions étaient d'assurer la gestion administrative du restaurant (personnelle et financière) en conformité avec la législation en vigueur et notamment :
-Gestion du personnel : gestion administrative de la candidature, de l'embauche, du suivi des dossiers, de la saisie des paies ;
Gestion financière : suivi des factures, des procédures financières journalières, hebdomadaires et mensuelles ;
Divers : courriers, réservation billets, commandes papeterie, tenues, etc.. ;
Occuper un poste en vente ou en production (selon polyvalence) en rush ou dès que l'activité du restaurant le nécessite.
Nous vous avions précisé que votre durée de travail serait fixée à 86,66 heures mensuelles. Votre rémunération de base brute serait fixée à 827,03 euros et votre positionnement dans la grille de classifications demeurerait inchangé à l'occasion du reclassement soit niveau 1-Echelon 2.
Nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 11 juillet 2014.
Par courrier du 4 juillet 2014, vous avez refusé les postes de reclassement au motif que les conclusions du médecin étaient sans ambiguïté et qu'aucun reclassement n'était possible vous concernant.
Aucun autre poste de reclassement, compatible avec les conclusions du médecin du travail n'et actuellement disponible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour la cause réelle et sérieuse suivante :
« Impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail. »
Il prendra effet au jour de l'envoi de la présente' »
Par requête reçue le 4 février 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes a constaté que le rappel de salaire sollicité par M. [T] avait été versé, débouté M. [T] de ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2018, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2018, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société à lui verser la somme de 2 483,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 248,31 euros de congés payés afférents ;
condamner la société à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2018, la société demande à la cour de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 12 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'exécution déloyale du contrat
En application de l'article L.1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
M. [T] soutient que si son contrat de travail prévoyait qu'il occupe un poste d'équipier, il a en réalité été affecté par son employeur sur un poste d'agent de sécurité. Il en veut pour preuve les 2 attestations établies par ses anciens collègues de travail, Messieurs [D] et [O], ainsi que les avis rendus par le médecin du travail, qui mentionnent tous : « poste de travail : agent de sécurité ».
La société réplique que devant le conseil de prud'hommes, M. [T] avait tiré argument du fait que l'avis du médecin du travail avait été établi relativement à un poste d'agent de sécurité qui ne correspondait pas au poste d'équipier qu'il occupait.
Elle affirme que le salarié occupait bien un poste d'équipier, se prévalant des termes de son contrat de travail et des bulletins de salaire et soutenant que les missions de surveillance et de sécurité sont assurées par des prestataires extérieurs.
Elle critique par ailleurs les attestations, faisant valoir notamment qu'elles sont peu concluantes et datées du même jour, mais aussi qu'elles sont nulles en ce qu'elles ne sont pas accompagnées d'un document officiel justifiant de l'identité des témoins et comportant leur signature.
Les attestations ont en effet été signées le même jour et aucune pièce d'identité ne leur est annexée. Elles ne sont pas entachées de nullité pour autant, la cour devant apprécier leur force probante.
A cet égard, la cour remarque que, si le salarié prétendait effectivement en première instance avoir travaillé comme équipier, la société ne produit aucun document relatif à l'exercice des missions de surveillance et de sécurité dans le restaurant dans lequel il exerçait. Elle affirme sans aucun document à l'appui que ces missions étaient externalisées, alors qu'il aurait été aisé pour elle de produire le contrat conclu avec son prestataire, tout comme elle aurait pu produire le contrat de travail de M. [D], qui se présente comme salarié du restaurant en qualité d'agent de surveillance.
La cour considère donc que M. [T] rapporte suffisamment la preuve qu'il a bien exercé en qualité d'agent de surveillance alors qu'il avait été recruté en qualité d'équipier et qu'il était payé comme tel. La société a failli à son obligation de loyauté en lui faisant exercer des fonctions qui ne correspondaient pas à celles prévues par son contrat de travail, sans formation adéquate préalable et sans habilitation, et en le privant des dispositions de la convention collective applicable à son emploi réel.
La société sera en conséquence condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
2-Sur le licenciement
L'article L 1226-10 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Il est constant que M. [T] a été victime d'un accident du travail même si aucune des parties ne produit la moindre pièce y afférente, et que l'inaptitude résulte de cet accident.
M. [T] affirme que l'employeur s'est dispensé d'effectuer des recherches sérieuses et complètes de reclassement, ainsi qu'en témoignerait le bref délai séparant l'avis d'inaptitude de l'engagement de la procédure de licenciement.
La société réplique qu'elle a proposé à son salarié deux postes que celui-ci a refusés. Ces postes étaient situés dans d'autres régions mais dans sa lettre de refus, M. [T] s'étant dit étonné de la proposition de reclassement qui lui était faite au motif que la décision du médecin du travail était « claire et sans ambiguïté: pas de reclassement et pas de seconde visite. », il a ainsi manifesté son refus d'être reclassé.
Il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une quelconque défaillance de la société dans l'exécution de son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne la société LODI à verser à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société LODI aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTE