AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07308 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7L4
[O]
C/
[U]
EARL DES ALOUETTES
[U]
[O]
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 07 Septembre 2018
RG : 5117000003
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[Y] [O]
née le 06 Juin 1936 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
EARL DES ALOUETTES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée
[F] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non représentée
[X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2000, l'indivision successorale [O] [P] et Mme [Y] [O], ont conclu un bail rural avec M. [K] [U] portant sur 14 parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 14]. Ce bail s'est tacitement reconduit depuis, par périodes de 9 ans. Il a été mis par son titulaire à la disposition de l'EARL Les Alouettes.
Le 20 novembre 2015, l'EARL Les Alouettes a obtenu du préfet de l'Ain un récépissé de déclaration valant autorisation de forage et prélèvement en eaux souterraines afin de permettre l'irrigation des parcelles exploitées.
Le 16 décembre 2015, Mme [O] a écrit au préfet afin de s'opposer aux travaux.
Le 23 mai 2016, elle a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation du récépissé de déclaration, mais sa requête a été rejetée par jugement du 30 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2016, l'EARL Les Alouettes a sollicité de Mme [Y] [O] qu'elle l'autorise à réaliser son projet de forage et d'irrigation sur la parcelle C[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 12], se référant à l'article L411-73 du code rural. Ce courrier était accompagné du récépissé de déclaration de la préfecture et des divers devis.
Dans un autre courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars suivant, l'EARL Les Alouettes a réitéré la même demande, mais pour des travaux portant cette fois sur la parcelle D[Cadastre 5], commune de [Localité 12].
Mme [O] a fait répondre par son conseil, le 1er juin 2016, qu'elle n'entendait pas donner son autorisation.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2017, M. [U] et l'EARL des Alouettes ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] de convoquer les bailleurs afin d'autoriser le forage sur la parcelle D [Cadastre 5] avec mise en place du système d'irrigation.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
-autorisé M. [U] et l'EARL des Alouettes à procéder à la réalisation d'un forage sur la parcelle section D [Cadastre 5], commune de [Localité 12], avec mise en place d'un système d'irrigation sur toutes les parcelles louées ;
- débouté Mme [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] [O] à payer à M. [U] et à l'EARL Les Alouettes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [Y] [O] aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2018, Mme [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2019, elle demande à la cour de :
-débouter M. [U] et l'EARL des Alouettes de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner M. [U] et l'EARL des Alouettes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Pousset-Bouger, avocat au barreau de Lyon, associé de la SELARL CVS.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, M. [U] et l'EARL des Alouettes demandent à la cour de :
A titre principal,
-juger l'appel de Mme [Y] [O] irrecevable et en conséquence, l'en débouter ;
A titre subsidiaire, sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi :
-autoriser M. [U] et l'EARL des Alouettes à procéder à la réalisation d'un forage sur la parcelle section D [Cadastre 5] commune de [Localité 12], avec mise en place d'un système d'irrigation sur toutes les parcelles louées ;
-condamner Mme [Y] [O] à régler à M. [U] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-condamner Mme [Y] [O] à régler à M. [U] et à l'EARL des Alouettes une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
-la condamner aux dépens.
A l'audience du 16 septembre 2022, Mme [O], M. [U] et l'EARL Les Alouettes ont fait développer leurs conclusions. Y ajoutant, le conseil de Mme [O] a fait observer que le jugement entrepris avait été joint à la déclaration d'appel, si bien que son appel était recevable.
Mmes [C] [U] et [F] [O] et M. [X] [O] n'ont pas comparu, bien que convoqués par courrier recommandé avec avis de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l'appel
M. [U] et l'EARL Les Alouettes soutiennent que l'appel interjeté par Mme [O] est irrecevable aux motifs qu'elle n'a pas joint le jugement querellé à sa déclaration d'appel et qu'elle ne l'a pas non plus adressé à la cour dans le mois suivant la notification du jugement.
Cette affirmation est inexacte, le jugement ayant été joint à la déclaration d'appel. L'appel est recevable.
2-Sur les travaux envisagés
Il résulte de l'article L411-73 du code rural et de la pêche maritime que le preneur qui veut exécuter des travaux d'amélioration destinés à permettre une nouvelle activité doit obtenir l'autorisation du bailleur et que ces travaux doivent présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
En l'espèce, M. [U] et l'EARL des Alouettes souhaitent faire réaliser un forage sur la parcelle D107 louée et installer un système d'irrigation sur l'ensemble des parcelles louées. Ils exposent qu'il s'agit pour eux de permettre la culture de soja destiné à l'alimentation des volailles de leur élevage, et ainsi d'éviter l'importation de soja brésilien, et de tirer un meilleur profit des parcelles, d'autant que les années de sécheresse se multiplient depuis 2000, notamment en 2003, 2015 et 2017 en raison du changement climatique.
S'agissant notamment du développement d'une nouvelle activité, il leur revient en application de l'article précité de démontrer que les travaux envisagés sont d'une utilité certaine pour l'exploitation, ce que conteste Mme [O].
Force est de constater qu'ils n'apportent aux débats que très peu d'éléments sur les travaux en projet, les devis ne pouvant permettre de justifier de leur utilité pour l'exploitation. Le premier devis remonte à 2014, soit avant les épisodes de sécheresse cités par les intimés, à l'exception de l'année 2003. L'existence de l'élevage de volailles n'est pas justifiée ; leur mode d'alimentation ne l'est pas davantage, de même que les intimés n'apportent aucun élément sur la supériorité d'une alimentation à base de soja par rapport à une alimentation à base de céréales moins gourmandes en eau alors que cette ressource se raréfie dans la région selon leurs propres conclusions.
Les intimés ne rapportent donc pas la preuve de l'intérêt que présenterait le projet de forage et d'irrigation pour le fonds loué.
Le jugement sera infirmé et la cour déboutera M. [U] et l'EARL des Alouettes de leur demande d'autorisation.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] et l'EARL des Alouettes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Mme [Y] [O] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 septembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg en Bresse ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] et l'EARL des Alouettes de leur demande d'autorisation ;
Condamne M. [U] et l'EARL des Alouettes aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE