AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02889 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LU4I
Association OASIS D'AMOUR INTERNATIONALE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2018
RG : F16/01344
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Association OASIS D'AMOUR INTERNATIONALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [K]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Oasis d'amour internationale exerce son activité dans le domaine humanitaire, apportant une aide à des personnes défavorisées en France à l'étranger, grâce à des structures sociales et solidaires, en matière de réinsertion professionnelle, location d'appartement, dons de vêtements, épicerie sociale.
En 2015, elle employait 15 salariés et recourait aux services de 150 bénévoles.
M. [K] a été recruté par contrat unique d'insertion à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, à temps complet, en qualité de responsable logistique, au motif pris d'un accroissement de l'activité de l'association et ce, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 078 euros.
Le 28 février suivant, les parties ont signé un avenant à ce contrat, afin de prolonger la relation de travail jusqu'au 28 février 201, sur le poste de responsable des services généraux et des achats, toujours à temps complet et moyennant une rémunération mensuelle de 2 450 euros bruts, et pour le même motif.
Parallèlement, les parties ont conclu un contrat de bénévolat (non daté) aux termes duquel M. [K] s'engageait à être bénévole du lundi au jeudi de 16 heures à 17 heures, un vendredi sur 2 de 16 heures à 17 heures et un samedi sur 2 de 16 heures à 17 heures durant « toute la période de son contrat d'embauche ».
Le 22 juillet 2015, M. [K] a été victime d'un accident du travail à l'occasion du déchargement de marchandises ; il a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2015, l'association a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2015, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.
Le 29 février 2016, l'association a adressé à M. [K] ses documents de fin de contrat.
C'est dans ce contexte que le 4 avril 2016, M. [K] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
fixé le salaire de M. [K] à 2 450 euros ;
requali'é le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2014 ;
condamné l'association à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 2 450 euros au titre de la requali'cation de son contrat de travail ;
- 735 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 450 euros au titre de préavis et 245 euros de congés payés afférents ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 455 euros et 345 euros de congés payés afférents au titre de la requali'cation des heures de bénévolat en heures supplémentaires ;
- 14 700 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné l'exécution provisoire de droit ;
débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné l'association aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2018, l'association a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2020, elle demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 2 450 euros au titre de la requali'cation de son contrat de travail ;
- 735 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 450 euros au titre de préavis et 245 euros de congés payés afférents ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 455 euros et 345 euros de congés payés afférents au titre de la requali'cation des heures de bénévolat en heures supplémentaires ;
- 14 700 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a constaté le bien-fondé de la mise à pied ;
de rejeter l'intégralité des demandes de M. [K] formées à titre incident ;
en tout état de cause, de
-le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2020, M. [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014;
condamner l'association à lui verser une indemnité de requalification de 2 450 euros nets (1 mois de salaire) ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ;
constater la nullité du licenciement ;
condamner en conséquence l'association à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité de licenciement : 735 euros ;
-indemnité de préavis : 2 450 euros (1 mois de salaire) et congés payés afférents : 245 euros ;
-dommages et intérêts pour licenciement illicite : 24 500 euros (10 mois de salaire) ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il constaté que le contrat de bénévolat n'avait aucune existence juridique et que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et condamner en conséquence l'association à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaire de 19 148,59 euros, outre les congés payés afférents de 1 914,87 euros ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la dissimulation d'emploi effectuée par l'association et la condamner en conséquence à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 14 700 euros nets ;
réformer le jugement en ce qu'il n'a pas annulé la mise à pied disciplinaire ; annuler la mise à pied et condamner en conséquence l'association à lui verser un rappel de salaire de 339,15 euros (3 jours), outre congés payés afférents de 33,92 euros ;
condamner l'association à lui verser des dommages et intérêts pour sanction injustifiée de 2 450 euros (1 mois de salaire) ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas constaté d'exécution déloyale du contrat de travail du salarié et condamner en conséquence l'association à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 14 700 euros nets (6 mois de salaire) ;
débouter l'association de l'intégralité de ses demandes ;
intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
condamner l'association à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La clôture est intervenue le 12 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes des articles L 5134-20 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail de droit privé, soit conclu à durée déterminée en application de l'article L.1242-3 du code du travail, soit conclu à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pèse sur l'employeur l'obligation de mettre en 'uvre, au profit du salarié des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel, ce que l'association ne conteste d'ailleurs pas ; cette obligation constitue un élément essentiel de ces contrats. C'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation et c'est à lui de démontrer qu'il y a bien satisfait.
En application de l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ou au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine.
En l'espèce, l'association prétend avoir rempli son obligation dans la mesure où elle aurait mené les actions auxquelles elle s'était engagée, à savoir la remobilisation du salarié vers l'emploi et son aide à la prise de poste ainsi que l'adaptation au poste de travail et l'acquisition de nouvelles compétences en interne. Pour en justifier, elle produit le bilan établi conjointement entre sa présidente et M. [K] le 3 mars 2015, lors de la demande de renouvellement de contrat.
Ce bilan ne démontre cependant pas que l'association a mis en place une quelconque action de formation afin de remplir ses obligations. Bien au contraire, il est indiqué que M. [K] a besoin de temps pour connaître tout le fonctionnement de l'association et que d'autres tâches lui seront confiées dans le cadre du renouvellement de son contrat.
Ni la validation des contrats par le Pôle emploi, ni l'exploitation par M. [K] lui-même de l'expérience acquise lors de l'exécution du contrat sur les réseaux sociaux professionnels ne sauraient constituer une preuve du respect par l'association de ses obligations de formation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné l'association à verser à l'intimé la somme de 2 450 euros à titre d'indemnité de requalification.
2-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [K] affirme que l'association lui a imposé la signature d'un contrat de bénévolat de 5 heures hebdomadaires mais qu'il était en réalité sous la subordination de son employeur, son activité étant strictement encadrée et l'association ayant exercé une emprise sur ses salariés, ainsi qu'en témoignerait l'enquête diligentée sur elle dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires.
Il ajoute avoir travaillé même au-delà de ces 5 heures hebdomadaires, en particulier en soirée et en fin de semaine, et communique un décompte quotidien de son temps de travail, ainsi que des échanges de SMS.
M. [K] apporte donc aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre.
L'association conteste l'existence de toute heure supplémentaire. Contrairement à ce qu'elle prétend, exiger du salarié qu'il produise le détail de ses relevés d'heures de travail ou qu'il corrobore les tableaux qu'il a constitués par des plannings ou des échanges de courriels reviendrait à renverser la charge de la preuve, dans la mesure qu'il incombe à l'employeur de contrôler les horaires de travail de ses salariés.
Si l'intimé échoue à établir l'existence d'une emprise de nature sectaire, il n'en demeure pas moins que le contenu du contrat dit « de bénévolat » est totalement antinomique avec le principe même de cette activité. Le bénévole doit rester libre du temps qu'il consacre à l'organisme auquel il prête son concours. En faisant signer à M. [K] un véritable engagement de participation à son fonctionnement, en des termes sans équivoque (« dans le cadre d'un emploi salarié à Oasis d'amour, association humanitaire, sociale et solidaire, M. [K] [L] s'engage à être bénévole : le lundi de 16 heures à 17 heures' ») qui plus est sur des horaires fixes et pendant toute la durée de son contrat de travail, l'association s'est comportée en véritable employeur. Tel est d'ailleurs exactement le sens de ses explications devant la cour puisqu'elle n'hésite pas à faire écrire « l'engagement des salariés sous forme de quelques heures de bénévolat apparaît comme une forme de solidarité par rapport au travail fourni par les adhérents et sociétaires », reconnaissant ainsi que le salarié n'avait d'autre choix que d'accepter de lui consacrer un certain nombre d'heures en sus de celles qui lui étaient rémunérées.
L'association ne peut soutenir que la détermination précise des horaires de bénévolat ne visait qu'à éviter toute confusion avec les horaires de travail, cet objectif pouvant être rempli autrement et l'adhésion au principe du bénévolat étant en tout état de cause incontestablement imposée, ni que le nombre d'heures de bénévolat était limité, ce qui est sans incidence sur la nature de la relation.
Sur le tableau horaire communiqué par le salarié, l'association prétend que les locaux étaient fermés les 1er et 14 mai 2015, ainsi que les 24 et 31 décembre 2015, alors qu'il a déclaré avoir travaillé ces jours-là, mais elle n'en rapporte pas la preuve.
Elle ajoute que si M. [K] prenait son service à 7 heures, c'était uniquement pour éviter les embarras de la circulation et qu'elle ne lui a jamais demandé d'être présent à une heure aussi matinale.
Elle ne peut cependant contester qu'elle avait connaissance de la présence de son salarié dès 7 heures et qu'elle ne lui a jamais demandé de décaler la fin de son service afin de respecter son temps de travail contractuel. Elle a donc tacitement accepté qu'il effectue des heures supplémentaires sans les lui rémunérer.
L'association fait valoir également que M. [K] n'a pas pris en compte la pause déjeuner prévue par son contrat de travail.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 14 000 euros le montant des heures supplémentaires dues par l'association à M. [K], outre 1 400 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur le travail dissimulé
Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées en l'espèce et surtout la signature d'un contrat de bénévolat caractérisent l'intention de l'association de se soustraire à ses obligations en matière sociale.
En application de l'article L8223-1 du code du travail, elle devra donc verser à M. [K] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef, aucune heure supplémentaire n'ayant été effectuée sur les 6 derniers mois de la relation professionnelle.
4-Sur la rupture
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les articles L1226-9 et L1226-13 disposent qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l'espèce, aucun motif de rupture du contrat de travail n'a été notifié au salarié et la rupture est intervenue alors qu'il se trouvait en arrêt pour accident du travail. Le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement dont le calcul n'est pas contesté.
M. [K] peut en outre prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge au moment de la rupture (45 ans), de son ancienneté (18 mois), des circonstances de la rupture, de son handicap, de la précarité de sa situation au regard de l'emploi jusqu'en avril 2019, le jugement sera infirmé et l'association devra verser à M. [K] la somme de 14 700 euros à titre de dommages et intérêts.
5-Sur la mise à pied disciplinaire
En application de l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Dans sa lettre de mise à pied, l'association retient comme griefs le fait que M. [K] aurait intégralement effacé les données contenues sur l'ordinateur portable mis à sa disposition et conservé durant son arrêt de travail et n'aurait communiqué à son employeur qu'une partie de la boîte de messagerie et qu'il aurait menti à la présidente en prétendant que les données manquantes se trouvaient sur l'ordinateur en sa possession.
L'association affirme que lorsque M. [K] a restitué l'ordinateur portable mis à sa disposition pour l'exercice de son activité à un bénévole, M.[W], ce dernier a constaté que les données en avaient été effacées. Elle en justifie par la production de l'attestation de remise de cet ordinateur, sur laquelle M.[W] a précisé : « Cet ordinateur a été effacé de tout le travail de M. [L] [K] depuis près d'un an. Ce dernier a déclaré n'avoir pas compris comment cela a pu arriver. Cependant il a admis avoir sauvegardé l'ensemble de son travail sur un disque personnel et a promis de le faire parvenir à [E] par mail dans les plus brefs délais aujourd'hui même après sa séance de kinésithérapie. »
L'association produit un échange de courriels avec M. [E] [V] de la société de maintenance informatique OPSI et affirme n'avoir récupéré une partie des courriels. Il ressort en effet de cet échange que la société OPSI a constaté l'absence de tout courriel dans la boîte de réception de messagerie de M. [K], tant sur le serveur sur l'ordinateur restitué.
M. [K] réplique que l'association savait depuis son accident de travail, soit depuis le 22 juillet 2015, qu'il avait conservé son ordinateur professionnel, si bien qu'elle ne pouvait le sanctionner pour cela par une mise à pied prononcée plus de 2 mois plus tard. Il en apporte la preuve par la production de SMS échangés avec la présidente de l'association.
Il apporte également la preuve par la communication du courriel envoyé à la société OPSI dès le mois de novembre 2014, qu'il avait perdu toutes ses données de messagerie depuis plusieurs mois. Il ajoute que cette société assurant les opérations de sauvegarde de l'intégralité des données contenues sur les ordinateurs des salariés, l'association disposait nécessairement de l'intégralité des informations contenues sur son ordinateur, lesquelles ne consistaient qu'en des échanges de courriels avec la présidente et la secrétaire, des demandes de devis et de prises de contact, les factures étant par ailleurs éditées et classées en comptabilité.
Postérieurement aux échanges de courriels entre la présidente de l'association et M. [V], l'association a reçu la clé USB censée contenir les données sauvegardées par M. [K] ; elle n'y fait cependant aucunement référence dans ses conclusions et la cour n'est donc pas informée du contenu de ce support informatique.
En conséquence, l'employeur échoue à établir que M. [K] a volontairement effacé les données qui se trouvaient sur son ordinateur professionnel ou qu'il n'avait pas enregistré son travail. Elle n'apporte pas non plus la preuve qu'il a menti en affirmant que les données absentes de sa boîte de messagerie professionnelle seraient stockées sur son ordinateur portable.
Quant au fait d'avoir conservé l'ordinateur portable pendant son arrêt de travail, il n'est pas d'une gravité suffisante, en l'espèce, pour être justifier une sanction disciplinaire.
La cour considère en conséquence que la sanction disciplinaire était infondée et doit être annulée. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'association condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire, aucune retenue n'ayant été appliquée sur sa paye en raison de la mise à pied.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [K] fait valoir le changement d'attitude de son employeur après son accident du travail, concrétisé par le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires, la mise à pied disciplinaire injustifiée et la rupture sans motif du contrat de travail, ce qui l'a déstabilisé alors que ses relations avec son employeur étaient jusqu'alors excellentes, comme en témoignent les échanges versés aux débats.
Il justifie d'une prescription de Temesta et de Stilnox par son médecin traitant le 28 septembre 2015, soit une semaine après sa convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
L'association conteste cette analyse.
La cour constate cependant qu'outre les heures supplémentaires non rémunérées, pour lesquelles M. [K] a été indemnisé par un rappel de salaire, il ressort des développements précédents et des pièces que les relations entre les parties se sont dégradées après son accident de travail. Dans une attestation du 2 octobre 2014, l'association était même allée jusqu'à indiquer qu'après le renouvellement pour 12 mois de son premier contrat à durée déterminée, il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée et les échanges de courriels montrent que M. [K] entretenait d'excellentes relations avec la présidente de l'association, qui n'hésitait pas à le solliciter, y compris très tôt le matin et très tard le soir.
Il apparaît donc que l'employeur n'a envisagé de mettre un terme à la relation de travail qu'en raison de la survenance de l'accident du travail et de l'arrêt subséquent. Ces circonstances, outre la mise à pied injustifiée qui préside des mêmes motifs, amènent la cour à considérer que l'employeur a exécuté de façon déloyale ses obligations nées du contrat de travail.
Ces fautes ont causé à M. [K] un préjudice distinct de celui déjà indemnisé suite à l'annulation du licenciement et de la mise à pied disciplinaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'association condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 16 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail et à l'indemnité subséquente, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, au travail dissimulé, à la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Oasis d'amour internationale à verser à M. [L] [K] la somme de 14 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 400 euros de congés payés afférents ;
Qualifie de licenciement la rupture du contrat de travail et le déclare nul ;
Condamne l'association Oasis d'amour internationale à verser à M. [L] [K] la somme de 14 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 6 octobre 2015 ;
Condamne l'association Oasis d'amour internationale à verser à M. [L] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire nulle ;
Condamne l'association Oasis d'amour internationale à verser à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne l'association Oasis d'amour internationale aux dépens d'appel ;
Condamne l'association Oasis d'amour internationale à verser à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE