RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7662
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 13/00994
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société Urbaine de travaux.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [H] [M], salarié de la société Urbaine de travaux, a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2009 et déclaré le 8 juin 2009 par son employeur qui a décrit les circonstances suivantes : 'le salarié est tombé sur le poignet en glissant sur le bord de la fouille'.
Le certificat médical initial du 5 juin 2009 constate une 'contusion du poignet droit et du genou gauche'et un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2009 est prescrit.
Par décision du 15 juin 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] au 30 juin 2010 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été fixé. La caisse précise que par jugement du 23 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a réévalué ce taux à 15%.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société Urbaine de travaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de l'accident du travail de Monsieur [M] du 5 juin 2009, sollicitant, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2017, ce tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O] afin de fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail successifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 5 juin 2009.
Selon jugement du 3 mai 2018, le tribunal a annulé le rapport d'expertise médicale du docteur [O] du 11 octobre 2017 et ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Par jugement du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a entériné ce rapport d'expertise, déclaré inopposables à la société Urbaine de travaux les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] après le 15 juillet 2009 au titre de l'accident du travail du 5 juin 2009 dont il a été victime, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] au 15 juillet 2009 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux frais d'expertise et aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a interjeté appel par déclaration du 13 mai 2019 de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 11 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 5 juin 2009 opposables à la société Urbaine de travaux jusqu'à la date de consolidation,
-débouter la société Urbaine de travaux de toutes ses demandes,
-condamner la société Urbaine de travaux aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] fait valoir essentiellement que :
-lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de cet accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié,
-en l'espèce, le certificat médical initial daté du jour de l'accident porte la mention de la prescription d'un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 juin 2010 par le médecin traitant de l'assuré et validée par le service médical de la Caisse,
-l appartient à l'employeur, qui conteste la présomption d'imputabilité, de justifier que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré,
-le tribunal, en demandant à l'expert de fixer la durée des arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail, a fait fi de la présomption d'imputabilité,
- le docteur [Y] a arrêté les soins et arrêts imputables à l'accident du 5 juin 2009 au 15 juillet 2009, date à laquelle M. [M] a subi une intervention chirurgicale pour le traitement d'une pseudo-arthrose du scaphoïde carpien droit, pathologie dégénérative que ce praticien identifie comme étant antérieure à l'accident,
-c'est à tort que le docteur [Y] considère que cet état antérieur n'a pas été aggravé par l'accident, le certificat médical initial faisant référence à une contusion du poignet droit et le certificat médical de prolongation du 6 juin 2009 à une entorse,
-le médecin conseil de la Caisse, qui ne conteste pas l'existence d'un état antérieur, indique très clairement que cet état était muet et asymptomatique avant l'accident, ayant été révélé par le fait traumatique,
-le caractère asymptomatique de cet état antérieur n'est pas contesté par le docteur [Y],
-un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident survenu aux temps et lieu du travail doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et c'est à juste titre que la Caisse a pris en charge l'ensemble des arrêts prescrits à Monsieur [M], en ce compris les soins et arrêts postérieurs à l'intervention chirurgicale réalisée le 15 juillet 2009 pour le traitement de la pseudo-arthrose,
-le jugement encourt donc l'infirmation en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Urbaine de travaux les soins et arrêts prescrits en lien avec l'accident du travail du 5 juin 2009, à compter du 15 juillet 2009.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Urbaine de travaux demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 avril 2019,
-enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société Urbaine de travaux,
-condamner la Caisse primaire à verser à la société Urbaine de travaux la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.
La société Urbaine de travaux fait essentiellement valoir, s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur [Y] qu'elle reproduit très largement dans ses écritures, que :
-ce rapport indique clairement que Monsieur [M] présentait un état pathologique antérieur caractérisé, indépendant de l'accident du travail du 5 juin 2009,
- l'accident n'a pas aggravé l'état antérieur qui avait sa dynamique dégénérative propre, les lésions initiales provoquées par l'accident étant mineures,
-les arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident ne pouvaient justifier une prise en charge que jusqu'au 15 juillet 2009,
-ultérieurement à cette date, les soins et arrêts de travail étaient en lien exclusif avec la pathologie préexistante, à savoir une pseudo-arthrose du scaphoïde carpien.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 19 septembre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité d'arrêts de travail ou de soins à l'accident du travail d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption.
Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge à ce titre.
Le certificat médical initial délivré le 5 juin 2009 à Monsieur [M] à la suite de son accident du travail mentionne 'contusion du poignet droit et du genou gauche', un arrêt du travail étant prescrit jusqu'au 7 juin 2009. Les certificats médicaux de prolongation ultérieurs des 6 juin 2009, 29 janvier 2010 (la Caisse reconnaissant que, compte tenu de l'ancienneté du dossier et des délais d'archivage prévus aux articles D.256-6 et 256-7 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas été en mesure de produire l'intégralité des certificats médicaux), 10 février 2010 et 28 juin 2010 mentionnent chacun, pris dans l'ordre, 'trauma poignet D. entorse', 'fracture scaphoïde droite opérée juillet 2007" (l'indication de cette opération résulte d'une erreur de plume, ainsi que le reconnaissent les parties), 'fracture scaphoïde droit, impotence fonctionnelle poignet droit chez un droitier plombier', 'fracture scaphoïde droit, persistance gêne fonctionnelle...'.
La Caisse fait valoir que l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 30 juin 2010 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail initial du 5 juin 2009. Toutefois, elle ne verse pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 15 juillet 2009 au 29 janvier 2010.
L'expert judiciaire conclut comme suit :
'M. [M] présentait d'évidence un état pathologique antérieur tout à fait caractérisé, indépendant de l'accident de travail du 5 juin 2009, il s'agissait d'une pseudoarthrose du scaphoïde carpien droit, désordre ancien, qui correspond à une évolution malheureusement fréquente de ce type de fracture surtout si elle a été initialement méconnue et non traitée.
Elle a été reconnue ici à l'occasion des investigations faites dans les suites de cet accident de travail, il ne s'agit en aucun cas d'une lésion récente, une pseudoarthrose ici constatée dans l'imagerie quelques jours après l'accident et, constituée depuis probablement des années.
En effet, on retrouve les stigmates d'une arthropathie radio-carpienne, c'est à dire une lésion dégénérative évoluée déjà significative.
C'est dans cet esprit et pour le prémunir d'une évolution antérieure péjorative, qu'une chirurgie avec greffe a été pratiquée par un praticien éminent de la chirurgie de la main.
L'accident n'a pas aggravé l'état antérieur qui avait sa dynamique dégénérative propre et que la chirurgie effectuée dès le 15 juillet 2009 s'est employée à ralentir.
Les lésions initiales provoquées par l'accident de travail du 5 juin 2009 sont d'évidence mineures, il s'agit d'une contusion du poignet droit et du genou gauche sans aucun stigmate de gravité.
Elle a été interprétée pour le poignet droit comme une 'entorse', le poignet a été douloureux.
On peut admettre initialement :
Les arrêts en relation directe et certaine et exclusive avec le fait accidentel du 5 juin 2009 ont justifié un arrêt imputable jusqu'à une prise en charge évidente de l'état antérieur, c'est à dire jusqu'au 14 juillet 2009.
Au-delà on peut affirmer que la chirurgie effectuée le 15 juillet 2009 n'est que la conséquence d'une lésion fracturaire ancienne du scaphoïde carpien banalement méconnue, à l'évolution péjorative que la chirurgie du 15 juillet 2009 s'est employée à tenter de contenir.
Au-delà du 15 juillet 2009 les soins et arrêts de travail sont en lien exclusif avec la pathologie préexistante à savoir une pseudo-arthrose du scaphoïde carpien'.
Si les conclusions de l'expert sont contestées par le médecin conseil de la Caisse qui, dans son attestation du 21 mai 2019, soutient pour l'essentiel que tous les soins et arrêts postérieurs au 5 juin 2009 doivent être retenus comme imputables au fait traumatique survenu à cette date compte tenu des lésions initiales et celles révélées dans un temps proche de l'accident et des traitements effectués qui portaient sur une révélation et une aggravation d'un état antérieur muet, il est objecté que la Caisse ne produit aucun élément de fait de nature à remettre en cause les constatations circonstanciées, claires et précises, de l'expert, qui, au regard de l'ensemble des éléments médicaux, a établi l'existence d'un état antérieur du fait d'un scaphoïde carpien pseudarthrosé ayant une dynamique dégénérative propre et caractérisé, que les lésions provoquées par l'accident du travail étaient mineures et sans conséquence sur cet état antérieur évolutif, ne pouvant justifier une prise en charge au titre de la législation du travail que jusqu'au 15 juillet 2009, de sorte que le jugement sera confirmé.
Succombant en appel, la caisse sera tenue aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,