RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06267 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01409
APPELANTE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [F] (Gérant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication textile.
Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Ile de France pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L'inspectrice de l'Urssaf a procédé à une réintégration de cotisations pour cette période, portant sur les points suivants :
Point 1 : CSG/CRDS : assiette erronée
Point 2 : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (prime de fin d'année)
Point 3 : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (indemnité compensatrice de congés payés)
Point 4 : Frais professionnels non justifiés- principes généraux
Point 5 : Assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux
Point 6 : Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
Point 7 : Annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient et régularisation annuelle
Point 8 : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles et non-respect du caractère collectif.
Une lettre d'observations du 5 juillet 2016 a été adressée à la société [5], concluant à un rappel de cotisations pour un montant de 19.393 euros, outre les majorations de retard.
La société [5] a répondu à la lettre d'observations, par courrier du 28 juillet 2016.
Par lettre du 2 septembre 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a répondu sur les contestations portées sur les chefs de redressement 4, 7 et 8, puis une mise en demeure de régler les sommes de 18.025 euros au titre des cotisations et 2.499 euros au titre des majorations a été adressée à la société [5] le 21 octobre 2016.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation des chefs de redressement 4,5, 6, 7 et 8.
Par décision du 6 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [5].
Par courrier antérieur du 24 février 2017, la société [5] a formé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal a :
-annulé les chefs de redressement n°4, 5, 6 et 7 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
-validé et déclaré bien fondés les chefs de redressement n°1,2,3 et 8 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
-condamné la société [5] à payer les cotisations et contributions sociales dues au titre des chefs de redressement n°1,2, 3 et 8 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
-condamné la société [5] à payer les majorations de retard, et le cas échéant, les majorations de retard complémentaires, dues au titre des chefs de redressement n°1,2, 3 et 8 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
- condamner la société [5] à supporter les éventuels dépens.
Par déclaration du 7 juin 2019, l'Urssaf Ile de France a interjeté appel de cette décision du chef de redressement afférent aux sommes allouées à Madame [B] à titre de déplacements forfaitaires, en plus du remboursement de sa carte orange, et des chefs de redressement afférents à la réduction de cotisations d'allocations familiales et à la réduction Fillon appliquées à tort aux rémunérations du mandataire social, non admis au bénéfice de l'assurance chômage.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf Ile de France demande à la cour, de :
-infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, confirmer les redressements opérés au titre :
-des frais professionnels non justifiés concernant Mme [B],
-de l'assurance chômage, du champ d'application de la réduction , du taux de la cotisation d'allocations familiales et de la réduction Fillon,
-condamner la société [5] à régler à l'Urssaf, l'intégralité des sommes chiffrées au cours du contrôle et qui demeurent impayées, soit 17.805 euros en cotisations et 2.499 euros en majorations de retard,
En tout état de cause :
-condamner la société [5] à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son gérant, la société [5] demande à la cour de :
-juger que la déclaration d'appel est irrecevable,
-confirmer la décision du tribunal d'annuler les chefs de redressement n°4,5,6 et 7 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
- infirmer la décision du tribunal de grande instance de valider le bien-fondé du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
En tout état de cause :
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'Urssaf Ile de France,
-condamner l'Urssaf Ile de France au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf Ile de France :
La société [5] soutient que le jugement ayant été notifié à l'Urssaf Ile de France le 6 mai 2019 tandis que l'appel n'a été interjeté que par courrier du 7 juin 2019, celui-ci est irrecevable comme tardif.
L'Urssaf Ile de France réplique que le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la notification du jugement, laquelle a été effectuée le 10 mai 2019, de sorte que son appel doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, tandis que l'article 528 dudit code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Enfin, l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le greffe (du tribunal) notifie la décision à chacune des parties.
En l'espèce, le jugement a été notifié par le greffe du tribunal à l'Urssaf Ile de France par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 mai 2019. L'appel de cette décision interjeté par courrier envoyé le 7 juin 2019 est donc recevable, ayant été formé dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile.
Sur les chefs de redressement contestés :
Les frais professionnels de Madame [B], salariée (chef de redressement n°4) :
L'Urssaf Ile de France expose que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [5] avait versé à Madame [B] des frais de déplacement forfaitaires mensuels de 120 euros, en plus du remboursement de sa carte orange, et qu'en l'absence de justificatifs montrant que cette salariée était exposée à des frais supplémentaires de déplacement, l'inspectrice a réintégré dans l'assiette sociale la fraction des sommes perçues excédant 50% du montant du pass Navigo, étant précisé que, dans la phase contradictoire du contrôle, l'inspectrice a admis que le remboursement intégral du pass Navigo devait être exclu de l'assiette sociale. L'Urssaf Ile de France rappelle que lorsque le domicile est éloigné du lieu de travail, l'exclusion d'assiette est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle, mais de circonstances liées à l'emploi ou de contraintes familiales. Elle fait valoir que l'employeur indique que les indemnités de déplacement perçues par Madame [B] de 1.811,80 euros en 2013, 1.832 euros en 2014 et 1.836,60 euros en 2015 incluent le remboursement intégral du pass Navigo, auquel s'ajoute une allocation de 550 euros par an correspondant aux déplacements occasionnés par la tenue d'une réunion mensuelle se terminant tardivement le soir et nécessitant l'utilisation du véhicule personnel de la salariée, mais que, ni à l'occasion du contrôle, ni du recours devant la commission de recours amiable, il n'a été en mesure de produire des pièces justificatives permettant d'établir la réalité des déplacements supplémentaires. L'Urssaf soutient que les pièces produites devant le tribunal par la société [5] consistant en un avenant au contrat de travail de Madame [B] du 19 décembre 2011 et une attestation de la salariée du 18 novembre 2016, non accompagnée de sa pièce d'identité, ne présentent aucun caractère probant de la réalité des frais professionnels litigieux.
La société [5] réplique qu'elle était en cours de déménagement lors du contrôle de sorte qu'elle ne pouvait disposer de l'ensemble des documents sollicités par l'inspection de l'Urssaf et que les pièces qu'elle communique prouvent que les sommes en cause étaient exonérées de cotisations sociales dès lors qu'elles étaient afférentes aux déplacements de Madame [B].
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'article L.136-1-1 dudit code prévoit notamment que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
Le régime applicable aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixé par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, ou sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Pour justifier des frais professionnels invoqués, la société [5] produit un avenant au contrat à durée indéterminée de Madame [B] qui aurait été établi le 19 décembre 2011 aux termes duquel la salariée devait participer à une réunion mensuelle ou bimensuelle se déroulant le soir et pouvant durer jusqu'à 22 heures et que les jours de réunion, elle devait utiliser son véhicule personnel pour rentrer chez elle, de sorte qu'il convenait de lui allouer une indemnité kilométrique forfaitaire de 550 euros par an, une attestation de Madame [E] attestant qu'elle utilise son véhicule personnel dans le cadre de son travail pour le briefing mensuel, l'obligeant à prendre son véhicule personnel compte tenu de l'heure tardive de fin de la réunion, et un certificat d'immatriculation du véhicule de Madame [E].
Or, ainsi que l'Urssaf Ile de France l'oppose à juste titre, de tels documents n'ont jamais été communiqués par la société Une parenthèse durant la phase précontentieuse, que ce soit à l'occasion des observations émises en réponse à la lettre d'observations de l'inspectrice de l'Urssaf ou devant la commission de recours amiable, alors que l'avenant litigieux est daté de 2011, tandis que l'attestation de la salariée, dont le nom patronymique déclaré dans ce document est [E], confirmé par son titre de séjour communiqué, présente une datation incertaine et n'atteste aucunement de déplacements professionnels tardifs nécessitant l'utilisation d'un véhicule personnel pour la période du contrôle du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de valider le chef de redressement n°4.
L'assurance chômage, le champ d'application de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales et de la réduction Fillon (chefs de redressement 5,6 et 7) :
L'Urssaf Ile de France fait valoir que lors de son contrôle, l'inspectrice du recouvrement avait constaté que, pour son gérant, Monsieur [C] [F], la société avait cotisé au régime de l'assurance chômage et fait application de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales ainsi que de la réduction Fillon ; que, par courrier du 13 mai 2016, Pôle Emploi avait exclu Monsieur [F] du bénéfice de l'assurance chômage, de sorte que la directrice de l'Urssaf a dégagé un crédit de 2.427 euros au titre de l'assurance chômage sur les années 2013, 2014 et 2015, notifié un redressement de 258 euros au titre de la réduction de la cotisation d'allocations familiales pour l'année 2015 et recalculé la réduction Fillon en excluant les rémunérations du gérant, ayant également tenu compte des réintégrations opérées lors du contrôle au titre des primes de fin d'année allouées en 2013 et 2014 à Madame [B] (chef de redressement n°2), une indemnité compensatrice de congés payés de 463 euros versée en 2013 à une salariée, Mme [K], lors de son licenciement (chef de redressement n°3) et des frais de transport alloués en 2013, 2014 et 2015 à Madame [B] (chef de redressement n°4) ; que l'inspectrice a opéré un redressement de 14.575 euros correspondant à la différence entre ses calculs et les montants déduits par la société sur ses déclarations sociales ; qu'en cours d'instance, la société [5] a produit une seconde lettre de Pôle Emploi du 21 juin 2017, laquelle ouvrait droit à l'allocation de retour à l'emploi pour Monsieur [F] et qu'en raison de cette contradiction, l'inspectrice de l'Urssaf s'est rapprochée de Pôle Emploi, l'interrogeant sur une possible rétroactivité de la décision du 21 juin 2017 ; que, par réponse du 4 avril 2018, Pôle Emploi confirmait ne pas tenir compte de la décision du 21 juin 2017, s'agissant effectivement d'un rejet du régime d'assurance chômage ; qu'il est évident que la décision prise par Pôle Emploi repose sur le dossier fourni et rempli par l'employeur lui-même le 2 mai 2016 et porte bien sur l'étude de sa situation depuis le début de son mandat le 30 septembre 2006, ce dont le tribunal n'a pas à tort tenu compte.
La société [5] réplique que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les décisions de Pôle Emploi ne concernaient pas la période contrôlée ; qu'une activité salariée faisant l'objet d'une rémunération distincte de celle du mandat permet l'application de la réduction ; qu'il convient de distinguer l'activité salariée VRP de Monsieur [F], pour laquelle il est rémunéré, de son mandat social de gérance (qui débute en 2006) pour lequel il n'est pas rémunéré, de sorte que la société a, à juste titre, cotisé à l'assurance chômage au profit de Monsieur [F], en sa qualité de VRP de la société ; que la décision d'admission de Pôle Emploi du 21 juin 2017 doit faire foi, s'agissant de la seule décision officielle et la plus récente émise et notifiée par Pôle Emploi, qui n'est jamais revenu sur cette décision, les allocations chômage ayant continué d'être versées jusqu'au mois d'août 2018, lesquelles sont prises en compte pour le bénéfice de la retraite complémentaire ; que, s'agissant des autres salariés, les réintégrations sont également contestées dès lors que les calculs de l'Urssaf ont été faits sur la base d'une réintégration de frais professionnels et d'une exclusion des rémunérations de Monsieur [F] à la réduction de cotisations des allocations familiales et de la réduction Fillon.
Selon l'article L.5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Le règlement général de l'UNEDIC prévoit, en son article 49, que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
L'affiliation à l'assurance chômage conditionne le bénéfice de la réduction de cotisations patronales prévue par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, et la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales pour 2015 dans les conditions de l'article L.241-6-1 dudit code.
Elle est réservée aux personnes exerçant une activité salariée pour le compte de l'employeur, qui relèvent obligatoirement du régime de l'assurance chômage.
Sont donc exclues du bénéfice de la réduction Fillon et du taux réduit de la cotisation d'allocations familiales les personnes non titulaires d'un contrat de travail pour lesquelles l'employeur n'est pas soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations de l'inspectrice de l'Urssaf que les chefs de redressement contestés reposent sur un avis de rejet de la participation de Monsieur [F] à l'assurance chômage émis par Pôle Emploi le 13 mai 2016. Cette lettre indique, pour le chef de redressement n°5, que les contributions versées à tort pour Monsieur [F] au titre de l'assurance chômage doivent être remboursées, pour le chef de redressement n°6, qu'en 2015, la rémunération de Monsieur [F], exclue de l'assurance chômage ne peut bénéficier de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale de 1,80%, l'inspectrice de l'Urssaf relevant, pour le chef de redressement n°7 sur la réduction générale des cotisations, des erreurs suite à un problème de paramétrage de la paie, le calcul ayant été fait dans le cadre du contrôle compte tenu des sommes réintégrées dans les motifs de redressement n°2,3 et 4 et de l'exclusion des rémunérations de Monsieur [F] ne relevant pas de l'assurance chômage eu égard à la décision de Pôle Emploi précitée.
Est communiqué, à cet égard, un courrier du 13 mai 2016 de Pôle Emploi à la société [5] notifiant un rejet de la participation de Monsieur [C] [F] à l'assurance chômage, au motif que les conditions de l'article L.5422-13 du code du travail n'étaient pas remplies en ce que Monsieur [F] avait signé son contrat de travail en tant qu'employeur et salarié, possédait des délégations de pouvoirs étendues ou sans rapport avec la fonction salariale, ne recevait pas d'instructions, ne faisait pas l'objet de contrôle avéré et était signataire des documents sociaux ou des chèques. Pôle Emploi concluait que la société avait versé des contributions à tort pour le compte de son dirigeant.
Cet organisme a pris cette décision au regard du questionnaire relatif à l'assurance chômage rempli par la société [5] le 2 mai 2016 et portant sur l'évolution de la situation de Monsieur [F] depuis sa nomination en qualité de gérant le 30 septembre 2006, soit au regard d'éléments antérieurs au 13 mai 2016 et portant sur une situation contemporaine au contrôle effectué par les services de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Si la société [5] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [F] en qualité de VRP du 1er avril 2002, d'une décision d'ouverture de droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi du 21 juin 2017 et du fait que Monsieur [F] a bénéficié d'allocations journalières pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ouvrant droit à bénéfice pour la retraite, l'Urssaf produit un courriel de la direction services aux demandeurs d'emploi de Pôle Emploi adressé à l'inspectrice de l'Urssaf du 4 avril 2018, qui l'interrogeait sur la portée de la décision de 2017 en contradiction avec celle de 2016.
Aux termes de ce courriel, Pôle Emploi notifiait à l'inspectrice de l'Urssaf que sa deuxième décision était entachée d'erreur; qu'en effet, les conditions n'avaient pas changé, notamment toutes délégations de signature, tous pouvoirs, contrôles déclarés relevant du mandat et non du salariat (M. [F] disait être contrôlé par l'assemblée générale) et une confusion entre mandat et fonction technique quant à la rupture (décision AG décidant le licenciement et la révocation à la même date) ; que le dossier confirmait le mandat par un fonctionnement de fait de dirigeant et non d'un simple VRP.
Pôle Emploi confirmait qu'en conséquence, il s'agissait bien d'un rejet du régime d'assurance chômage, demandant à l'inspectrice de l'Urssaf de ne pas prendre en compte sa dernière décision.
Par conséquent, au regard de la décision du 13 mai 2016 confirmée par la réponse circonstanciée de Pôle Emploi du 4 avril 2018, il y a lieu de retenir que la rémunération de Monsieur [F] était exclue du régime de l'assurance chômage pour la période objet du contrôle, de sorte que les chefs de redressement n°5,6 et 7 doivent être validés, le jugement étant infirmé sur ce point.
La prévoyance complémentaire (chef de redressement n°8) :
La société [5] relève appel incident du chef du jugement ayant validé ce chef de redressement.
Elle expose qu'elle a respecté les règles de procédure en matière de prévoyance complémentaire, concernant un accord national des VRP du 3 octobre 1975 qui est un accord collectif qui a été porté à la connaissance du personnel pour lequel il s'applique ; que la société a souscrit, au profit de Monsieur [F], en sa qualité de VRP salarié de la société, un contrat de prévoyance en application de cet accord national et a ainsi bénéficié de l'exonération sur les contributions patronales le finançant. Elle ajoute que, si le contrat précise qu'il bénéficie au VRP cadre, il s'agissait d'une erreur de plume de l'assureur puisque le contrat bénéficiait à Monsieur [F], en sa qualité de VRP non cadre, l'assureur en attestant et qu'il n'y avait pas de personnel cadre dans l'entreprise, de sorte que le caractère collectif était justifié.
L'Urssaf Ile de France, renvoyant à la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2017, réplique que le contrat de prévoyance bénéficiait aux seuls cadres de la société, qu'aucun salarié de la société n'avait ce statut et qu'aucun accord collectif ne pouvait recevoir application.
Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (...)lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.911-1 du code prévoit que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
En l'espèce, si la société [5] se prévaut de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, pour justifier de son adhésion à un régime de frais de santé collectif auprès de l'organisme Humanis-Prévoyance au profit de Monsieur [F], il est observé que, selon les conditions du contrat, ses bénéficiaires sont des cadres au sens de l'article 4 CCN du 14 mars 1947, tandis qu'aucun cadre n'a été employé par la société [5] lors des années ayant fait l'objet du contrôle par l'inspection de l'Urssaf, Monsieur [F] ayant été rémunéré comme VRP non cadre. Il n'est pas justifié d'une 'erreur de plume' sur les termes du contrat qui ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
Par conséquent, Monsieur [F] ne pouvant être rattaché à la catégorie de personnel défini dans les conditions particulières de ce contrat, et en l'absence de cadres dans l'entreprise, son caractère collectif n'est pas établi.
C'est donc à juste titre que l'inspectrice de l'Urssaf a considéré, dans sa lettre d'observations, que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°8.
Etant précisé que les majorations de retard sont dues tant que les cotisations afférentes ne sont pas payées, il convient, dans les termes de la mise en demeure du 21 octobre 2016 qui est fondée, de condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France 17.805 euros en cotisations et 2.499 euros en majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf Ile de France 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressements 4, 5, 6 et 7 de la lettre d'observations du 5 juillet 2016,
DECLARE valables ces chefs de redressements,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1,2, 3 et 8,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France 17.805 euros en cotisations et 2.499 euros en majorations de retard,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,