RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11738 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00654
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambreM. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a refusé de prendre en charge un accident dont M. [X] [W] indique avoir été victime et qui serait survenu le 4 août 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [X] [W] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises le 8 avril 2019 en cours de délibéré ;
- déclaré M. [X] [W] recevable en son recours mais mal fondé ;
- débouté M. [X] [W] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail en date du 4 août 2016 ;
- débouté M. [X] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [W] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a estimé que les conditions de la réalisation de l'accident étaient indéterminée en raison des contradictions entre les témoins et l'assuré, les divergences sur l'origine de la lésion ne permettant pas de retenir qu'elle soit intervenue au temps et au lieu de travail, M. [X] [W] devant le démontrer, preuve qu'il ne rapportait pas.
La lettre de notification du jugement à M. [X] [W] est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé de telle sorte que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel, quelque soit la forme de la saisine qui a pour objet de lui donner date certaine est recevable, le greffe l'ayant enregistré avant l'expiration du délai de recours.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [X] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- infirmer la décision de refus de prise en charge de son accident en date du 30 décembre 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 avril 2017 ;
- constater et dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a commis une faute engageant sa responsabilité en s'appuyant sur les réserves mensongères émises par son employeur ;
- constater et dire que son employeur a commis une faute engageant sa responsabilité en émettant des réserves mensongères ;
- ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 4 août 2016 ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépéibles de première onstance ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de ses demandes ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens.
Il expose avoir porté des charges lourdes ayant provoqué un lumbago, ce fait ayant été constaté par deux collèges ; que son directeur l'a menacé de ne pas reconnaître son accident ; que les réserves émises par l'employeur sont mensongères ; qu'il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail en date du 27 mai 2016 ; que le témoignage recueilli par l'employeur ne relate pas la vérité ; que l'employeur a reconnu la matérialité de l'accident ; que les témoignages qu'il dépose confirment l'existence d'un accident.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer M. [X] [W] mal fondé en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry.
Elle expose que l'employeur de M. [X] [W] lui a adressé une lettre de réserves conjointement à la déclaration d'accident du travail ; que cette lettre de réserves révèle que 45 minutes avant la survenance des faits allégués, l'assuré avait bénéficié d'un entretien avec son Directeur et le Responsable de Ressources Humaines au cours duquel un reclassement lui a été proposé ; que cette proposition de reclassement intervenait dans les suites des restrictions médicales ; qu'elle aurait été refusée par le requérant, qui a repris son poste à l'issue de l'entretien ; que par ailleurs, la lettre de réserves précise que « M. [S] [Y] confirme qu'il n'a pas vu M. [X] [W] soulever le colis mais le pousser » ; qu'à réception de cette lettre de réserves, elle a adresés un questionnaire à l'employeur, à M. [X] [W] et à M. [S] [Y] ; que cependant ce dernier n'a jamais répondu ; que la jurisprudence impose à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'apporter la preuve d'un accident ayant provoqué une lésion au temps et au lieu de travail, même par la production de témoignages ; que force est de constater qu'aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [X] [W] sur la matérialité du prétendu accident de travail.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 5 août 2016 mentionne que l'assuré , en soulevant un colis de mayonnaise se trouvant en bas de palette, aurait ressenti une douleur. Il aurait alors demandé à un collègue de prévenir le responsable. L'accident serait survenu le 4 août 2016 à 12 h 45.
L'employeur a émis des réserves tenant à un différend avec la direction qui aurait proposé à l'assuré 45 minutes auparavant un reclassement que ce dernier aurait refusé. L'employeur fait état d'un témoin, prénommé [L], qui aurait vu le salarié pousser le colis en cause.
Le certificat d'arrêt de travail établi au centre hospitalier La Pitié Salpêtrière le 4 août 2016 fait état d'un lumbago. Plus précisément, le compte-rendu de passage aux urgences fait état d'un lumbago en barre avec fessalgies bilatérales, suite à une cyphose posturale. L'entrée à l'hôpital est intervenue à 14 heures 17.
L'enquête diligentée à la suite des réserves exprimées a permis d'entendre M. [X] [W] qui a indiqué comme témoin direct une personne prénommée [L], dont le nom n'est pas communiqué, qui aurait alerté le responsable, prénommé [B].
Le témoin cité par l'employeur dans ses réserve motivées n'a pas répondu à l'enquête.
M. [X] [W] dépose le témoignage de M. [E] [C] qui est formellement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Ce témoin indique, qu'à une date qu'il ne détermine pas, M. [X] [W] a bien travaillé avec lui sur le dossier [3] et qu'en soulevant un colis, il s'est bloqué le dos. M. [X] [W] aurait été amené à l'infirmerie par le responsable et un secouriste.
Cependant, M. [X] [W] établit par les plannings que son témoin travaillait à une commande groupée à l'heure de l'accident au profit d'une commande cotée KFC 760, à laquelle il travaillait selon son propre planning. L'employeur n'a pas contesté que M. [X] [W] travaillait sur cette commande à l'heure alléguée des faits.
Dès lors, si l'attestation établie plus de deux ans après les faits ne fait mention d'aucune date, elle se rapporte à cet événement.
Toutefois, M. [X] [W] n'a jamais signalé ce témoin en cours d'enquête, puisqu'il n'apparaît ni dans la déclaration originelle ni dans ses déclarations.
Dès lors, ce témoignage tardif, d'un témoin qui n'a pas été cité par M. [X] [W] lui-même au cours de l'enquête ne peut être retenu.
Toutefois, l'employeur reconnaît que le témoin cité par M. [X] [W] et qui n'a pas été entendu a vu ce dernier pousser un colis et s'être plaint d'avoir mal au dos. La proximité de l'hospitalisation, attestée par l'heure d'entrée au urgences, ne permet pas d'imputer à une autre cause l'apparition du lumbago.
La société [4], par ses propres réserves, et ce certificat médical permettent de reconnaître l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, même si les circonstances sont discutées.
La société n'a pas déposé d'éléments permettant de démontrer l'existence d'une cause extérieure, la question du reclassement pour inaptitude médicale évoquée antérieurement à l'accident, expliquant sans foute la divergence de récits.
Dès lors, M. [X] [W] établit autrement que par ses propres déclarations l'existence de son accident du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [X] [W] ne démontre pas que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ait commis une faute lors de l'instruction de son dossier, dès lors qu'elle a cherché à obtenir le témoignage de la personne identifiée par l'employeur en fonction des déclarations du salarié. Dès lors que la matérialité de l'accident était discutée, elle se devait de diligenter une enquête, ce qui a été le cas de l'espèce. Elle n'est pas responsable des carences des témoins. Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L'employeur n'étant pas partie à l'instance, les demandes dirigées contre lui sont irrecevables.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [W] ;
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l'accident dont M. [X] [W] a été victime le 4 août 2016 à 12 h 45 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la [4] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière Le président