RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV6V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00643
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8] d'un jugement rendu le 8 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle sur l'application de la législation sociale portant sur les années 2015, 2016 et 2017, l'URSSAF Île-de-France a émis une lettre d'observations le 29 octobre 2018 dans laquelle elle faisait état de plusieurs chefs de redressement ; que le 30 novembre 2018, la société contestait les observations ; que le 13 février 2019, l'URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité ; que le 9 avril 2019, la société a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable ; que le 4 septembre 2019, elle a saisi le tribunal à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement numéro 1 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;
- annulé le chef de redressement numéro 2 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 relatif aux cotisations ' rupture non forcée de contrat de travail : assujettissement ;
- débouté la S.A.S. [8] de sa demande tendant à l'annulation du chef de redressement numéro 4 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 relatif aux avantages en nature : pass en scène ;
- débouté la S.A.S. [8] de sa demande tendant à l'annulation du point numéro 5 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 consistant en des observations pour l'avenir relative à l'avantage en nature « pass en scène »;
- débouté la S.A.S. [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S. [8] aux dépens d'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à une date non connue. La S.A.S. [8] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 avril 2021.
Par conclusions écrites, visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
- rejeter les pièces communiquées le 22 septembre 2022 ;
- écarter les conclusions comme ne visant pas les pièces ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°4 relatif aux « avantages en nature : pass en scène » ;
déboutée de sa demande d'annulation du point 5 de la lettre d'observations consistant en des observations pour l'avenir relatives à l'avantage « pass en scène » ;
- condamnée à payer la somme de 664 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°1 visé dans la lettre d'observations du 29 octobre 2018 pour un montant de 4 488 euros ;
- annulé le chef de redressement n°2 visé dans la lettre d'observations du 29 octobre 2018 pour un montant de 9 937 euros ;
statuant à nouveau sur ces chefs du jugement infirmés,
- annuler le chef de redressement n° 4 visé dans la lettre d'observations du 29 octobre 2018 pour un montant de 664 euros ;
- annuler les observations pour l'avenir effectuées en point 5 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Elle expose que l'URSSAF Île-de-France a communiqué tardivement des pièces, sans bordereau, de telle sorte qu'elles ne sont pas recevables et que les conclusions ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile ;
Que ce Pass n'était pas directement accordé par la société employeur à ses salariés mais par la seule société tierce [6] (aujourd'hui SAS) ; qu'elle n'achetait pas auprès d'[6] les Pass litigieux pour les accorder ensuite à ses salariés ; que la notion d' « avantage tiers » n'est nullement visée par les textes et jurisprudences que l'URSSAF Île-de-France a cités dans sa lettre d'observations ; que ses salariés ne travaillent pas pour la société [6] et n'accomplissent aucune activité pour celle-ci ; que le fait qu'il existe des liens capitalistiques entre les deux sociétés est totalement inopérant ; que le tribunal aurait dû constater l'existence d'une activité ou d'un travail accompli par les salariés directement dans l'intérêt de la société [6] ; que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer ;
Que relativement au chef n° 1 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement,'), l'indemnité transactionnelle d'un montant de 9 990 euros versée à Madame [X] à la fin de la période d'essai n'était pas la résultante d'un licenciement ; qu'il n'y a pas de préavis dans ce cas ; qu'une indemnité transactionnelle n'est pas visée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour de cassation juge que toute indemnité transactionnelle versée lors de la rupture du contrat de travail, qui ne constitue donc pas une indemnité visée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par renvoi à l'article 80 duodecies du code général des impôts, est, par principe, soumise à cotisations sociales en son intégralité, à moins qu'elle ne concourt pour tout ou partie de son montant à l'indemnisation d'un préjudice ; que, dans ce dernier cas, l'indemnité est intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales pour sa part indemnitaire ; qu'elle n'a pas versé une indemnité de fin d'essai mais bien une indemnité transactionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail en application d'un protocole transactionnel ; que la rupture est effectivement intervenue dans un contexte où la salariée était absente pour maladie, de sorte qu'elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir que la rupture était abusive et discriminatoire ; qu'en contrepartie de la renonciation par la salariée à son droit de contester en justice la rupture de son contrat de travail, elle a donc perçu une indemnité transactionnelle qui a vocation à réparer ces préjudices ;
Que relativement au chef n° 2 relatif aux cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite), l'indemnité transactionnelle d'un montant de 22 600 euros a été versée à Madame [G] à la suite de sa démission ; que le fait que la rupture soit à l'initiative de la salariée n'a aucun impact, la Cour de cassation visant dans ses décisions toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'analyse est indépendante de savoir si la rupture est à l'initiative du salarié ou de l'employeur ; que le fait que la salariée ait été embauchée par la suite dans une autre entité du groupe est aussi inopérant dès lors qu'il est constant et non contesté que le contrat initial a été rompu par la salariée par suite de sa démission ; que la salariée estimait forcée sa décision de retour dans la société [6] et faisait valoir un préjudice « moral, d'image et de réputation » aux termes mêmes de l'accord transactionnel en cause, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail en violation de ses obligations contractuelles ; que l'article 1 du protocole transactionnel en cause stipule expressément que le montant versé est à raison de l'indemnisation de ces préjudices distincts de la rémunération.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son représentant l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;
- annulé le chef de redressement n° 2 relatif aux « cotisations-rupture forcée du contrat de travail » ;
et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- déclarer valides les redressements opérés
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société de sa demande en annulation du chef de redressement n° 4 relatif aux « avantages en nature : pass en scène » ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du point n° 5 de la lettre d'observations consistant en des observations pour l'avenir relatives à l'avantage « pass en scène » ;
- condamner la S.A.S. [8] au paiement des cotisations soit 14 610 euros et les majorations de retard, soit 1 585 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF Île-de-France expose avoir pris rapidement ses conclusions et avoir été prise par le temps pour communiquer ses nouvelles pièces.
Que, relativement aux chef de redressement n°1 que cette indemnité a été versée afin d'éviter tout litige et action prud'homale suite à la décision de l'entreprise de mettre fin à la période d'essai de cette salariée et pour lui permettre, suite à son arrêt maladie, de ne pas effectuer de préavis au terme de sa période d'essai ; que, relevant que ne peuvent être exonérées de cotisations que la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, mais considérant qu'en l'espèce, la fin de la période d'essai n'engage pas l'entreprise à verser une indemnité de licenciement au salarié lorsqu'elle décide de mettre fin à la période d'essai prévu dans le contrat et de dispenser la salariée d'effectuer son préavis, l'inspectrice a réintégré en tant que complément de rémunération l'indemnité versée à la salariée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, opérant ainsi un redressement de 4 488 euros, lequel tient compte du crédit dégagé correspondant à l'abattement au taux de 1,75 % de l'assiette CSG/CRDS ; qu'au fond, aux termes de l'alinéa 1 de l'article I-.242-1 du Code de la Sécurité Sociale toutes sommes versées et tout avantage en argent ou en nature accordé aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations, et à ce titre, entrent dans l'assiette des cotisations ; que seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts ; que la qualification retenue par les parties lors de la transaction ne saurait lui être opposable, peu important qu'elles aient qualifié la somme versée de dommages et intérêts ; que la période d'essai a pour vocation de permettre d'évaluer les compétences du salarié, et de permettre au salarié d'apprécier si le poste de travail lui convient ; qu'il s'agit d'une période particulière pendant laquelle les règles du licenciement ne s'appliquent pas ; qu'au cours de ta période d'essai, chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire ; qu'aussi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les parties peuvent rompre le contrat au cours de l'essai unilatéralement, sans motif ; que la société ayant décidé de mettre fin à la période d'essai de à Mme [X], lui a versé dans le cadre d'un protocole transactionnel une indemnité de 9 990 euros soumise uniquement à CSG/CRDS, pour lui permettre de ne pas effectuer de préavis au terme de sa période d'essai, suite à son absence maladie ; que l'indemnité versée à l'occasion d'une fin de période d'essai n'est pas visée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; que dès lors, cette indemnité ne peut être exonérée de cotisations sociales ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité versée constitue un complément de rémunération à soumettre à cotisations ;
Que, s'agissant du chef de redressement n°2, lors du contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'un protocole d'accord transactionnel avait été conclu entre l'entreprise et Mme [G], prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 22 600 euros suite à sa démission ; que l'inspectrice a relevé que cette indemnité a été versée sans que le contrat de travail soit rompu par l'employeur, l'intéressée ayant été transférée dans une entreprise du groupe [5] ; que l'indemnité n'étant pas consécutive à un licenciement, l'inspectrice a réintégrée cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, opérant ainsi un redressement de 9 937 euros, lequel tient compte du crédit dégagé correspondant à l'abattement au taux de 1,75 % de l'assiette CSG/CRDS ; que la salariée a perçu cette indemnité alors que son contrat de travail n'était rompu à l'initiative de l'entreprise, n'était donc pas consécutive à un licenciement, et que l'intéressée avait d'ailleurs été transférée dans une entreprise du groupe [5] ; que l'indemnité versée dans ces conditions n'est pas visée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; que dès lors, cette indemnité ne peut être exonérée de cotisations ;
Que, s'agissant du chef de redressement n°4, sur la période contrôlée, l'avantage en nature annuel est évalué par l'employeur à 75,46 euros ; que par ailleurs, le prix du PASS Francilien a évolué depuis le précédent contrôle et celui-ci a été remplacé par d'autres PASS annuels permettant d'accéder aux deux parcs ; que l'écart constaté entre le PASS Francilien et le montant de l'avantage en nature, qui était de 24 %, lors du précédent contrôle, est passé à 41 % en 2015, à 44 %en 2016 et 50 % en 2017 ; que l'inspectrice a donc estimé que cette évolution justifiait une réévaluation de l'avantage en nature ; qu'elle a procédé à cette réévaluation proportionnellement aux évolutions tarifaires, sur la base du tarif d'abonnement le moins cher et en reportant, à titre exceptionnel, le même écart admis lors du précédent contrôle, soit 24 % ; qu'il s'agit d'un avantage en nature ; qu'il existe cependant une tolérance concernant les tarifs préférentiels, dont peuvent bénéficier les salariés, résultant d'une dérogation ministérielle du 29 mars 1991 ; qu'ainsi, pour bénéficier de cette tolérance, la remise consentie ne doit pas dépasser 30 % du prix de vente public à un consommateur non salarié de l'entreprise ; qu'en cas de contrôle, c'est cette référence qui sera prise en compte pour l'évaluation des avantages en nature éventuellement consentis du fait de réductions tarifaires ; que les salariés de la S.A.S. [8] bénéficient à l'occasion du travail d'un « Pass en scène » pour accéder aux Parcs Disneyland ; que la S.A.S. [8] est le bureau d'études des appartements Village Nature exploité par [6] et [7] ; qu'elle a été créée par le groupe [7] et le groupe [6] en partenariat ; que dès lors, elle appartient tant au groupe [7], qu'au groupe [6] ; que les salariés de cette société bénéficient d'un avantage fourni par une entreprise de groupe, [6] ; que cet avantage est ainsi considéré comme un avantage tiers ; que l'avantage du « Pass en scène » accordé par l'entreprise [6] constitue un avantage en nature qu'il convient donc de soumettre en totalité à cotisations et contributions sociales.
SUR CE,
Sur la procédure
Les pièces déposées par l'URSSAF Île-de-France numérotées 1 à 6 sont la lettre d'observations, la réponse de l'inspecteur du recouvrement, la mise en demeure du 12 mars 2019, la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2019 et le jugement querellé, outre des jurisprudences. A l'exception des jurisprudences communiquées, l'ensemble de ces pièces est repris dans celles communiquées par la S.A.S. [8], de telle sorte que le fait d'écarter ces pièces sera en tout état de cause sans emport sur le sort de la procédure.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile relatives aux écritures en cause d'appel et au bordereau de communications de pièces ne sont pas applicables en procédure orale (Civ 2èùe 30 avril 2002 n° 00-15.917), étant précisé qu'en l'absence de fixation tout calendrier de procédure dans ce dossier, la procédure est restée orale.
En conséquence, les pièces 1 à 5 de l'URSSAF Île-de-France qui correspondent aux pièces produites par la S.A.S. [8] ne seront pas écartées des débats. La pièce 6, communiquée tardivement, sera écartée des débats. Les écritures qui n'avaient pas à obéir au régime de l'article 954 du code de procédure civile ne seront donc pas écartées.
L'incident sera donc limité au rejet de la pièce n°6 de l'URSSAF Île-de-France et rejeté pour le surplus.
Sur le chef de redressement n°1
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516).
Il résulte de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 que Mme [X] a perçu une indemnité de 9 990 euros bruts de CSG/CRDS à la suite de la signature d'u protocole transactionnel. L'inspecteur du recouvrement vise que l'indemnité est versée afin d'éviter tout litige prud'homal suite à la décision de la S.A.S. [8] de mettre fin à sa période d'essai, et pour lui permettre, suite à son absence maladie, de ne pas effectuer de préavis au terme de sa période d'essai. L'inspecteur du recouvrement a conclu à l'absence d'exonération de cotisations de l'indemnité, la fin de la période d'essai n'engageant pas l'entreprise à verser une indemnité de licenciement lorsqu'elle décide de mettre fin à la période d'essai prévue dans le contrat et de dispenser la salariée d'effectuer le préavis.
Dès lors qu'une rupture en période d'essai peut présenter un caractère abusif, l'URSSAF Île-de-France ne peut déduite de la transaction conclue dans le cadre d'une telle rupture l'absence de caractère indemnitaire (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.473).
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la transaction avait pour but de prévenir un litige relativement au caractère abusif d'un licenciement d'une salariée en congé maladie.
L'indemnité présente donc un caractère indemnitaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1.
Sur le chef de redressement n°2
L'inspecteur du recouvrement a relevé l'existence d'un accord transactionnel entre la S.A.S. [8] et Mme [G] accordant à cette dernière une indemnité de 22 600 euros suite à sa démission. Il relève qu'en réalité, le contrat de travail n'a pas été rompu, s'agissant d'un transfert de contrat de travail.
Au visa des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la cour de cassation, le fait que la salariée ait été transférée dans une autre société du groupe, sans rupture du contrat de travail n'est pas exclusif d'un protocole transactionnel lui octroyant des indemnisations dès lors que les conditions du transfert étaient litigieuses entre les parties et que les sommes versées tendent à indemniser le préjudice en résultant.
En l'espèce, l'analyse de l'accord transactionnel réalisée par l'inspecteur du recouvrement ne révèle pas le caractère indemnitaire de la transaction et n'explique pas la cause du versement de l'indemnité. La S.A.S. [8] ne dépose pas l'accord transactionnel à hauteur de cour, de telle sorte qu'il est impossible d'en vérifier les termes et son caractère indemnitaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le redressement opéré pour la somme de 9 937 euros de cotisations sera validé.
Sur le chef de redressement n°4 et les observations pour l'avenir « avantage en nature Pass En Scène »
L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, dans ses rédactions en vigueur lors de la période contrôlée, disposait que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
En l'espèce, la lettre d'observations relève que certains salariés de la S.A.S. [8] ont bénéficié de « Pass En Scène » leur permettant d'accéder aux parcs Disney, selon l'ancienneté du salarié. La société an indiqué que l'avantage en nature de 75,46 euros était évalué forfaitairement pour tous les salariés, quelque soit le nombre d'entrées utilisées via leur pass. Cet avantage figurait dans la comptabilité de la S.A.S. [8] sous le compte relatif aux « avantages en nature Passeports ». En réponse aux observations de l'employeur, l'inspecteur du recouvrement a précisé que celui-ci était une création du groupe [7] en partenariat (joint venture) avec [6] S.C.A. Il en conclut que les salariés de la S.A.S. [8] bénéficient d'un avantage fourni par une entreprise du groupe, un avantage d'un tiers.
En l'espèce, en raison de l'appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels accordés par la société employeur à ses salariés sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'ils sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.944).
Par ailleurs, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe (2ème Civ, 5 novembre 2015, n° 14-25.294 ; 2ème Civ, 24 novembre 2016, n° 15-25.608).
Il s'en déduit que les remises accordées ou avantages accordés aux salariés de la société contrôlée sur des produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe constituent des avantages soumis à cotisations.
La S.A.S. [8] ne conteste pas en soi l'existence de l'avantage en nature mais indique qu'il ne l'a pas conféré à ses salariés qui en bénéficient directement de la société [6], en l'absence de toute preuve d'un achat. Cependant, elle ne s'explique pas, dans ce cas, sur les raisons pour lesquelles cet avantage figure dans sa comptabilité et les livres de paie sous la référence compte 6417300 « Avantages en nature Passeports », si elle estime qu'il n'est pas la contrepartie du travail des salariés à son profit, dès lors qu'elles l'a intégré dans les éléments de rémunération. Dès lors, les Pass doivent être analysés comme des avantages en nature qu'elle leur a conférés.
Le Pass est un service commercialisé par une autre société que celle qui emploie les salariés de telle sorte que l'avantage en nature doit être réintégré pour sa totalité dans l'assiette des cotisations.
Le jugement déféré sera donc confirmé et le chef de redressement sera donc validé pour son montant, soit 241 euros pour 2015, 217 euros pour 2016 et 206 euros pour 2017.
Les observations pour l'avenir seront pour les mêmes motifs validées et le jugement confirmé sur ce point.
La S.A.S. [8] sera donc condamnée au paiement des cotisations dues sur les chefs de redressements validés ainsi qu'au paiement des cotisations de retard y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
La S.A.S. [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [8] ;
ÉCARTE la pièce n° 6 de l'URSSAF Île-de-France ;
DÉBOUTE la S.A.S. [8] du surplus de son incident de procédure ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°1 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;
- débouté la S.A.S. [8] de sa demande en annulation du chef de redressement n° 4 relatif aux « avantages en nature : pass en scène » ;
- débouté la S.A.S. [8] de sa demande d'annulation du point n° 5 de la lettre d'observations consistant en des observations pour l'avenir relatives à l'avantage « pass en scène » ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs de jugement ;
DÉCLARE valide le chef de redressement n° 2 relatif aux « cotisations-rupture forcée du contrat de travail » ;
CONDAMNE la S.A.S. [8] au paiement des cotisations dues sur les chefs de redressements validés ainsi qu'au paiement des cotisations de retard y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [8] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [8] aux dépens.
La greffièreLe président