RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00798
APPELANTE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a établi le 4 octobre 2019, une déclaration d'accident du travail concernant M. [F] [T], salarié en qualité de foreur, pour un accident en date du 25 septembre 2019 à 21h00, la déclaration mentionnant au titre de l'activité de la victime : 'pas en activité professionnelle' et au titre de la nature de l'accident que 'la victime a été retrouvée, par l'un de ses collègues, au sol dans sa chambre d'hôtel. Elle a été prise en charge par les secours', outre l'existence d'un courrier de réserves ; que le certificat médical initial établi le 25 septembre 2019 fait état d'un 'AVC Ischémique sylvien gauche' ; qu'après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société le 25 février 2020 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a le 28 août 2020 saisi le tribunal judiciaire de Créteil du litige.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal a :
- accueilli la demande présentée par la société ;
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 25 septembre 2019 à M. [T] n'est pas opposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a considéré que la victime n'était pas soumise à un effort particulier, qu'elle avait terminé sa journée de travail depuis plus de 7 heures ; que lorsque le malaise est dépourvu de causalité avec l'activité professionnelle, il s'agit d'une cause étrangère au travail ; que c'est à tort que la caisse a décidé de la prise en charge des conséquences du fait accidentel dans le cadre de la législation professionnelle, de sorte que la demande d'inopposabilité doit être accueillie.
La caisse a le 13 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- confirmer le bien fondé de la décision du 25 février 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [T] du 25 septembre 2019 ;
- débouter la société de toutes demandes ;
- condamner la société au remboursement de la somme de 26 984,21 euros au bénéfice de la caisse au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, si une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit, dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société ou tout au moins réserver la charge des dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- il résulte de l'instruction du dossier que M. [T] se trouvait lors de son malaise en mission, raison pour laquelle il se trouvait dans une chambre d'hôtel ; le salarié en mission bénéficie d'une protection pendant tout le temps de sa mission et celle-ci s'entend du temps de travail mais aussi du temps de repos ; M. [T] victime d'un malaise dans sa chambre d'hôtel alors qu'il prenait une douche après sa journée de travail, pouvait bénéficier de la présomption posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; en ce qui concerne le malaise survenu dans le temps de mission, l'assuré bénéficie d'une présomption qui peut être renversée par la preuve que l'accident est dû à une cause totalement étrangère, la charge de la preuve dans les rapports entre la caisse et l'employeur pesant sur ce dernier ;
- le simple fait que M. [T] ait fini sa journée de travail ne permet pas de démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail, d'autant plus qu'il invoque une fatigue due à des conditions de travail inhabituelles ; la société n'apporte pas d'élément permettant d'écarter la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ; l'état antérieur invoqué ne saurait être retenu en ce que l'employeur procède par voie d'affirmation sans éléments médicaux ; en conséquence, le tribunal ne pouvait faire droit à la demande d'inopposabilité ; l'expertise judiciaire ne peut viser à pallier la carence de l'employeur dans la preuve qu'il doit apporter ; l'affirmation d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, seule cause permettant d'écarter la présomption n'est étayée par aucun élément médical ;
- les articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale imposent à l'employeur d'effectuer la déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures à compter du moment où il en a eu connaissance ; en l'espèce, la société a effectué la déclaration au-delà de ce délai, dés lors qu'elle l'a établie le 4 octobre 2019 alors qu'elle en a eu connaissance dès le 26 septembre 2019 ; elle aurait dû effectuer sa déclaration au plus tard le 30 septembre 2019 pour tenir compte du week-end ; la caisse peut formuler une telle demande lors de la contestation d'un sinistre ; en l'espèce, M. [T] a fait l'objet d'une prise en charge de soins et arrêts de travail à compter du 25 septembre 2019, le montant des prestations servies s'élève à 26 984,21 euros au titre des seules indemnités journalières ; elle est fondée à solliciter le paiement de cette somme au titre de l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
A titre principal :
- juger inopposable à son égard, la décision de prendre en charge l'accident du 25 septembre 2019, dont M. [T] a été victime n'étant pas imputable à son travail et compte tenu de la violation par la caisse du principe d'une instruction contradictoire ;
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse employeur, afin de vérifier l'imputabilité de l'accident du 25 septembre 2019 au travail, avec la mission telle que fixée dans ses écritures ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à son égard, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 25 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société réplique en substance que :
- M. [T] a été victime d'un malaise alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel et n'était pas soumis à un effort particulier ; il est certain que le travail n'a joué aucun rôle dans le malaise dont il a été victime, d'autant qu'il avait terminé sa journée de travail depuis plus de 7 heures ; il appartient à la caisse de justifier sa décision et il est regrettable que la caisse n'ait pas contacté la société durant l'instruction ; la caisse ne peut se retrancher derrière la présomption d'imputabilité sans plus de justification ; il n'est pas contesté que M. [T] était en mission lorsqu'il a été victime d'un malaise mais ce malaise n'a pas de lien avec le travail ; il n'était pas en train de travailler lorsqu'il a eu son malaise, la survenance de ce dernier n'est pas liée à ses conditions de travail puisqu'il avait cessé depuis plus de 7 heures et qu'aucun effort physique particulier ou anormal n'était à remarquer ; le travail n'a eu aucune incidence sur la survenue du malaise ;
- l'employeur ne dispose pas des moyens d'investigations lui permettant de rapporter la preuve à l'appui de ses prétentions et peut donc solliciter une mesure d'expertise médicale ; refuser une expertise à l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH ; la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire prévue par l'article 146 du code de procédure civile, permet de respecter le droit à un procès équitable ; les lésions de M. [T] ne trouvent pas leur cause dans le travail mais si la juridiction ne trouvait pas suffisants les moyens de preuve apportés, une expertise médicale judiciaire pourrait être ordonnée, les éléments du dossier la justifiant pleinement et la société ayant apporté le commencement de preuve requis ;
- l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale vise à sanctionner un employeur qui refuserait de procéder à la déclaration ou qui tenterait de cacher un accident du travail ; l'accident a été déclaré le 4 octobre 2019, et la caisse a attendu 16 mois pour reprocher une déclaration tardive à l'employeur, de sorte que la caisse souhaite en réalité sanctionner un employeur qui entend contester sa décision ; la bonne foi de la société ne saurait être contestée s'agissant d'un salarié qui a fait l'objet d'un AVC dans une chambre d'hôtel, la société s'étant interrogée sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un accident du travail et s'il fallait réaliser une déclaration d'accident du travail ; la déclaration a été réalisée 6 jours ouvrés après la connaissance de l'AVC du salarié le 26 septembre 2019, ce qu'elle indique dans la déclaration d'accident du travail, ce qui constitue la preuve qu'il n'y avait aucune volonté de dissimulation ; il ne s'agit pas d'un délai particulièrement long destiné à cacher un accident et le salarié ne s'est pas plaint de cette situation qui ne lui a causé aucun préjudice, et qui n'a pas été préjudiciable à la caisse ; la lourde sanction que la caisse souhaite infliger à la société a pour seul objectif d'éviter les contestations de ses décisions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Il résulte de l'enquête administrative de la caisse que M. [T] était en mission, le salarié bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement, la circonstance que le salarié était en mission pour son employeur, n'étant pas contestée par la société.
Il résulte du questionnaire assuré que M. [T] a indiqué qu'il était 'en poste du matin de 6 h à14 h', qu'il était dans sa chambre d'hôtel, que vers 19 H 30 il avait pris une douche et s'était senti mal, que ses jambes l'avait 'lâché' le faisant tomber à terre, qu'il avait essayé d'ouvrir la porte de la salle de bains à plusieurs reprises, que son collègue l'avait retrouvé à terre et installé sur le lit avant d'appeler les secours, qu'il ne pouvait pas bouger la jambe droite, ni parler.
Il a précisé que le travail 'était en poste depuis 3 semaines environ, a engendré de la fatigue', qu'il est rentré à son hôtel vers 15 heures, s'est couché et a dormi jusqu'à 18 h environ, que vers 19 H 30 il s'est douché et qu'en sortant de la douche, il est tombé à terre. (pièce n° 4 de la caisse).
Il résulte du questionnaire employeur que l'entreprise a été informée par téléphone le 26 septembre 2019 de la survenance du malaise de M. [T], puis par réception du certificat médical initial d'accident du travail le 3 octobre 2019. L'employeur précise dans ce questionnaire que la victime ne se trouvait pas sur son lieu de travail au moment de la survenance du malaise, qu'il avait quitté son poste à 14 h, que la victime a été retrouvée vers 21 h au sol dans sa chambre d'hôtel, étant seule au moment du malaise, qu'il n'existait pas de conditions de travail inhabituelles le 25 septembre 2019 sur le chantier situé à [Localité 6]. (pièce n° 5 des productions de la caisse).
La caisse établit ainsi que M. [T] était en mission le jour de l'accident, qu'il avait donc droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplissait pour son employeur, et donc de la présomption d'imputabilité au travail du malaise survenu le 25 septembre 2019 pendant le temps de la mission, peu important que ce malaise soit intervenu alors que l'assuré se trouvait dans sa chambre d'hôtel, après avoir terminé sa journée de travail depuis plusieurs heures, et qu'il n'était pas soumis à un effort physique particulier, dès lors qu'il n'est pas établi par la société, ni même allégué que l'assuré avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Contrairement à ce qui est allégué par la société, la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, bénéficiant de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, n'a pas à justifier sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par l'existence d'un lien entre le malaise et le travail. Par ailleurs, force est de constater que la caisse a adressé un questionnaire à l'employeur, ainsi qu'à l'assuré, de sorte qu'aucune violation du principe d'une instruction contradictoire ne saurait être utilement invoquée.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail peut être renversée par l'employeur par la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion. Les circonstances invoquées par la société selon lesquelles le salarié n'était pas en action de travail lorsqu'il a eu son malaise, le malaise ne serait pas lié aux conditions de travail, qui avait cessé depuis plus de 7 heures au moment de sa survenance et celle de l'absence d' effort physique ou anormal relevé le jour de l'accident, ne constituent pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité du malaise au travail. En effet, l'employeur ne démontre pas par ces éléments que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise dont a été victime l'assuré le 25 septembre 2019, d'autant que ce dernier invoque une fatigue due à ses conditions de travail. Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant dont l'assuré aurait été atteint et pour lequel le travail aurait été sans aucune incidence.
La société sollicite une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire, excipant qu'elle ne dispose pas d'autre moyen lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe et que refuser une expertise constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Toutefois il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d ordonner les mesures d instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d ordonner une mesure d instruction demandée par une partie, sans qu il ne soit contraint d 'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, force est de constater que la société n'apporte par ses considérations générales, aucun élément notamment de nature médicale de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de la lésion ou d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail et qui serait à l'origine exclusive de la lésion. En l'absence de tout commencement de preuve de la société, alors que les éléments qu'elle invoque ne sont pas suffisants pour y pourvoir, il convient de rejeter la demande d'expertise.
Par suite, par infirmation du jugement déféré il convient de dire opposable à la société la décision du 25 février 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. [T] a été victime le 25 septembre 2019 et de débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de la caisse au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale :
Selon l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.
En application de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article susvisé, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif sollicitée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.
En l'espèce, il est constant que la société a eu connaissance de l'accident survenu à son salarié dès le 26 septembre 2019, ce qu'elle mentionne dans la déclaration d'accident du travail et qu'elle a effectué ladite déclaration d'accident du travail au delà du délai de 48 heures prescrit par les dispositions réglementaires, pour avoir établi la déclaration d'accident du travail le 4 octobre 2019. Toutefois, il convient de relever qu'elle a déclaré sans être contredite par la caisse qu'elle a reçu le certificat médical initial le 3 octobre 2019. Compte tenu du faible laps de temps s'étant écoulé entre la connaissance de l'accident et la déclaration d'accident du travail par la société, soit six jours ouvrés, il ne peut être retenu une quelconque volonté de dissimulation de sa part. Par ailleurs, le faible retard dans la déclaration d'accident du travail n'a causé aucun préjudice ni à l'assuré ni à la caisse qui a pu diligenter une instruction.
Par suite, au regard des éléments de l'espèce, il convient de débouter la caisse de sa demande de remboursement des prestations servies au titre des indemnités journalières à l'encontre de la société.
La société succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 25 février 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. [T] a été victime le 25 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de sa demande au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière,La présidente,