RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01783
APPELANTE
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 septembre 2022 et prorogé au 4 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'E.P.I.C. RATP prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (la caisse) d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [M] [V] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'E.P.I.C. RATP (l'employeur) a effectué une déclaration d'accident du travail, sans réserve, le 27 août 2019 pour un accident survenu le 26 août 2019 à 23h10 à l'assuré, son salarié depuis le 16 février 2004 au service « exploitation/transport » ; que l'employeur a déclaré que l'accident avait été provoqué par un tiers et qu'un rapport de police a été établi par le commissariat de [Localité 5] ; que dans sa déclaration, l'employeur a précisé au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : « L'agent déclare : Agression avec arme blanche et insultes. Les deux personnes se sont approchées de sa vitre conducteur m'ont insulté et m'ont tiré dessus puis ont pris la fuite », et au titre de la nature de l'accident et de l'objet dont le contact a blessé la victime : « Risques d'agression » et « Agression psychologique : Menaces avec arme » ; que le certificat médical initial établi le 27 août 2019 fait état d'un « ESPT suite agression » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2019 ; qu'après instruction, par décision du 30 octobre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge le fait déclaré à titre d'accident du travail au motif que « les faits rapportés trouvent leur origine dans un différend d'ordre privé » ; que l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2020, sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a :
- Dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le « volet pénal » de l'affaire ;
- Dit que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 26 août 2019 ;
- Dit que l'accident précité revêt un caractère professionnel, avec toutes conséquences de droit ;
- Débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- Condamné la caisse à verser à l'assuré le somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que les faits ont été constatés durant l'exécution de la prestation de travail de l'assuré qui a subi un stress post-traumatisme intense ; que l'ex-compagne de l'assuré a informellement contesté avoir jeté des projectiles en direction de l'autobus et avoir tiré dans sa direction avec une arme à feu ; que le compagnon de celle-ci a été relaxé par le tribunal correctionnel ; qu'en l'état actuel des choses on ignore si l'agression a été principalement commise par l'ex-compagne de l'assuré ou par le nouveau compagnon de celle-ci, ou par un tiers non identifié ; que l'on ignore même si l'agression était principalement commise en raison d'un conflit sentimental ou d'ordre privé ; que l'accident a eu lieu alors que le salarié était sous la subordination juridique de l'employeur.
La caisse a le 21 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné la prise en charge à titre professionnel de l'accident déclaré par l'assuré le 26 août 2019 ;
- Débouter purement et simplement l'assuré de sa demande mal fondée ;
- Confirmer la décision du 30 octobre 2019 de refus de prise en charge par la caisse des faits déclarés du 26 août 2019 ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, la caisse fait valoir que :
- En droit que la matérialité de l'accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l'accidenté non corroborées par des éléments objectifs ;
- Sur le cas d'espèce, les éléments rapportés lors de son enquête n'ont pas permis d'établir avec certitude la matérialité des faits et elle n'a pu qu'écarter la demande de prise en charge déclarée à défaut de retenir l'existence d'un fait objectif établissant la matérialité de l'accident allégué ;
- En cours d'instance la copie du dossier pénal a été versée par l'assuré pour tenter d'objectiver ses déclarations ;
- Demeurent un certain nombre d'ambiguïtés néanmoins sur la survenance des faits qui ne sont pas établis ;
- Il existe des contradictions dans les déclarations de l'assuré puisque dans la déclaration d'accident du travail du 27 août 2019, il fait état d'une agression avec arme blanche comme dans le rapport d'accident bus alors que dans le cadre de l'enquête pénale, il indique une agression par arme à feu ;
- Les circonstances de fait n'ont pas été confirmées par l'ex-compagne de l'assuré ;
- Dans sa déposition à la police, elle a indiqué que l'assuré était « un menteur, tout comme son pote [B] », en précisant ne pas avoir entendu le coup de feu déclaré et en ne désignant pas d'agresseur à la police ;
- [T] [Y], désigné par l'assuré comme étant son agresseur à la police, a démenti les faits lors de sa garde à vue et l'ex-compagne de l'assuré a indiqué que l'intéressé n'était pas présent le jour des faits et qu'elle n'était plus en couple avec lui depuis le mois de juin ;
- Il est étonnant que l'enquête de police n'ait pas pu réunir des témoignages de tiers pour confirmer les circonstances des faits et qu'il n'y a pas eu d'exploitation des bandes vidéo du bus alors que l'assuré avait un droit d'accès aux images de vidéoprotection de son bus ;
- Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal correctionnel de Créteil a estimé qu'il n'existait pas d'éléments objectifs sur les faits et a relaxé [T] [Y] du chef de l'agression déclarée :
En l'absence d'appel le dossier pénal ne vient pas conforter la position de l'assuré ;
- Les déclarations faites par l'assuré et son ami [B] [Z] concernant la matérialité des faits ne sont donc pas objectivées ;
- Le tribunal a notamment retenu qu'effectivement, en l'état des choses, on ignorait si l'agression a été principalement commise par l'ex-compagne de l'assuré ou par [T] [Y] ou par un tiers non identifié, mais que pour autant il existait un fait matériel aux temps et lieu du travail ;
- Le tribunal aurait dû constater que le fait matériel décrit par l'assuré n'était pas justifié, l'agression alléguée n'étant pas établie, compte tenu des contradictions dans les témoignages et les incohérences relevées dans la survenance des faits ;
- La matérialité des faits n'est pas objectivement rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes et l'accident ne peut donc pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- C'est à tort que le tribunal a estimé que la caisse ne contestait pas sérieusement l'existence du fait matériel ayant généré la lésion psychologique diagnostiquée ;
- En tout état de cause, si la matérialité des faits pouvait être établie par les seuls éléments communiqués par l'assuré, l'agression alléguée a une cause totalement étrangère au travail ne permettant pas d'être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- En effet, l'assuré n'a relaté son agression que comme ayant été commis par deux personnes indéterminées en omettant volontairement dans le cadre de l'instruction de son dossier à l'égard de son employeur et de la caisse que l'agression avait un caractère exclusivement privé ;
- Il résulte des déclarations de l'assuré devant la police que l'agression aurait été commise par son ex-conjointe et son nouvel ami, et le visait à titre personnel dans le cadre d'un contentieux lié à sa vie privée ;
- Le témoin, ami de l'assuré, a également révélé à la police le caractère personnel du contentieux et qu'il n'était pas par hasard derrière le bus et parce que « il sentait qu'il pouvait se passer quelque chose » ;
- L'ex-compagne de l'assuré a confirmé à la police le caractère personnel de l'échange qu'elle a eu avec son ex-concubin, en rappelant que l'assuré avait joué un rôle dans la survenance de l'agression en l'insultant devant chez elle alors qu'il passait avec son bus et s'est placé en conséquence en dehors de ses fonctions et du lien de subordination avec son employeur en s'occupant de ses affaires privées ;
- Le fait que le témoin qui est son ami était précisément à l'heure et à l'endroit de l'agression ne peut que poser question ;
- En effet, le témoin ayant confirmé à la police qu'il suivait le bus de son ami car « il sentait qu'il pouvait se passer quelque chose », l'assuré avait connaissance préalablement du risque d'être agressé et son ami l'a suivi pour lui venir en aide en cas de besoin ;
- Si l'assuré s'était senti en danger du fait de son travail de machiniste-receveur il n'aurait pas manqué de faire appel aux agents du GPSR pour se protéger plutôt que de demander à un ami de le suivre dans sa tournée ce qui confirme la nature personnelle du conflit l'opposant à son ex-concubine hors du cadre de son travail ;
- Cette agression ne concerne donc l'assuré qu'à titre privé et ne le visait pas en sa qualité de conducteur de bus dans le cadre de ses fonctions ou à l'occasion de son travail ;
- Cette agression n'est survenue que du fait du différend d'ordre privé opposant l'assuré à son ex-conjointe ;
- Il s'agit donc d'une cause tout à fait étrangère au travail, puisque les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance des troubles psychologiques déclenchés uniquement par un différend d'ordre personnel et passionnel ;
- La lésion qui s'est manifestée aux temps et lieu du travail a une cause étrangère au travail, le choc psychologique étant survenu parce qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec son ex-compagne de l'aveu même de l'assuré ;
- Il ne s'agissait pas d'un acte gratuit ou de la colère d'un passager mécontent comme le subissent parfois les machinistes-receveurs dans l'exercice de leur fonction ;
- L'assuré était visé à titre personnel et sa fonction n'avait aucun lien avec l'agression qu'il a subie ;
- Un autre machiniste au volant du bus n'aurait pas subi la même agression, le fait générateur de l'accident n'est pas le travail exercé par la victime et il n'existe aucun lien avec l'activité professionnelle ;
- En formant des demandes en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel, l'assuré a confirmé qu'il donnait à l'agression un titre purement privé sans aucun rattachement à son travail.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la RATP et des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse, de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ;
- Juger que son accident du 26 août 2019 revêt un caractère professionnel ;
- Juger qu'en conséquence, la caisse doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, avec toutes les conséquences de droit ;
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Reprenant ses écritures et les développant oralement, en substance, l'assuré soutient que :
- Le 26 août 2019 il a été affecté à la conduite du bus n°118 reliant le château de [Localité 10] à [Localité 8] ;
- Vers 23h10, il s'est arrêté à un feu rouge au niveau du 271 avenue de la République à [Localité 5] lorsqu'il a soudainement été agressé par un homme et une femme ;
- Il se trouvait au volant de son bus avec plusieurs passagers à bord ;
- Dans un premier temps, il a fait l'objet d'insultes de la part de ces deux individus, la femme se trouvant être son ex-compagne, puis l'homme, inconnu de lui, a sorti une arme à feu et a tiré dans sa direction, brisant la vitre-conducteur, puis a pris immédiatement la fuite à pied ;
- Il n'a pas été physiquement touché par la balle et a été victime d'un stress post-traumatique important ;
- Très choqué il a immédiatement actionné l'alarme afin de prévenir la permanence générale qui lui a dit de ne pas bouger et qui a contacté les services de police ;
- Il a fait descendre les passagers et attendu la police, laquelle est arrivée sur place et après avoir mené des investigations l'a conduit au commissariat afin de porter plainte ;
- Il est donc incontestable que l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail et qu'il était toujours sous l'autorité de son employeur ;
- Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 août 2019 et a été prolongé, les arrêts faisant état d'un « état de stress post-traumatique suite à l'agression » ;
- Ce stress post-traumatique a été causé par l'agression particulièrement violente dont il a été victime par un homme qu'il ne connaissait absolument pas ;
- Les circonstances de l'agression ressortent non seulement du dépôt de plainte mais également de celui d'un témoin des faits qui atteste « Je me trouvais derrière le bus RATP de la ligne 118 conduit par [l'assuré] lorsqu'un individu et une femme ont immobilisé le bus. L'homme avait une arme de poing dans la main droite en direction de la cabine du conducteur [l'assuré]. L'homme a fait usage de son arme à une seule reprise. J'ai vu et entendu la déflagration. Le bus présentait un impact de balle sur la vitre du conducteur ainsi qu'une fissure. » ;
- Lui-même menacé, ce témoin a également déposé une plainte le 27 août 2019 ;
- La matérialité de l'accident du travail est donc incontestable et a eu lieu alors qu'il conduisait son bus et était sous l'autorité et la subordination de son employeur ;
- C'est ainsi à l'occasion de son travail qu'il a été agressé par un homme inconnu de lui ;
- [T] [Y], nouveau compagnon présumé de son ex-compagne, soupçonné des faits, a été déféré devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir tiré « avec un pistolet à grenaille qui a brisé la partie vitrée du bus » que la victime conduisait ;
- Par jugement du 24 mars 2020, l'intéressé a été relaxé, les faits s'étant produits en pleine nuit et les conditions de visibilité étant limitées, le tribunal ayant décidé que l'imputabilité de l'infraction ne pouvait lui être attribuée ;
- La relaxe est définitive en l'absence de tout appel ;
- L'on ignore donc, du fait de la relaxe, qui est l'auteur de l'infraction, le nouveau compagnon de son ex-compagne ou un tiers non identifié ;
- La Cour de cassation reconnaît le caractère professionnel d'un accident survenu au temps et lieu du travail quelle que soit l'identité de l'agresseur et le mobile de l'agression ;
- Les conséquences de cet accident sont particulièrement lourdes pour lui qui présente une dépression sévère ayant nécessité pour la première fois un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ;
- Le refus de la caisse a participé à l'aggravation de son état et a une incidence financière importante ;
- Il a été contraint de vendre sa maison d'une manière précipitée le 26 mai 2020 à un prix bien en deçà du marché ;
- Ces répercussions financières ont également eu un effet sur le plan psychologique et il a été contraint de revenir habiter chez sa mère avec son fils pendant plusieurs mois ;
- La caisse a refusé de prendre l'accident en charge dans un souci purement économique, d'autant que la caisse lui reproche d'avoir cumulé 838 jours d'arrêt de travail ;
En réponse aux arguments de la caisse :
- La déclaration accident du travail a été établie par la RATP et alors même que les plaintes étaient en cours, cette dernière a supprimé les images de vidéosurveillance du bus auxquelles elle avait libre accès ;
- La caisse prétend qu'il y aurait des incohérences entre les déclarations de l'assuré concernant l'arme utilisée, arme blanche ou arme à feu ;
- C'est faux puisqu'il a tout de suite évoqué une arme de poing, un pistolet à grenaille, lors de l'arrivée de la police et dans le cadre de sa plainte ;
- Le dossier pénal vise systématiquement une arme de poing et une photo de la douille retrouvée sur place a été jointe à la procédure ;
- Dans les faits, seul le rapport accident du bus du 27 août 2019 établi par la RATP mentionne une arme blanche ;
- Cependant peu importe la nature de l'arme utilisée à partir du moment où l'agression aux temps et lieu du travail est caractérisée ;
- Si son ex-compagne a démenti qu'[T] [Y], avec lequel elle n'était plus en couple au moment des faits, ait été présent avec elle, elle a confirmé lors de son audition par la police la présence d'un homme qui lui aurait dit de remonter chez elle et qu'a priori, selon ses déclarations, elle ne connaissait pas ;
- Si un doute existe sur l'auteur de l'agression et que la cause étrangère au travail ne peut être établie et démontrée avec certitude l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- La caisse ne rapporte pas la preuve que l'agression serait due à un conflit privé et la matérialité de l'accident est incontestable ;
- Tous les éléments matériels de l'agression figurent au dossier pénal ;
- La police est intervenue à la demande de la RATP ;
- Deux plaintes ont été déposées à la suite de cette agression ;
- Dans le cadre de la procédure pénale, la RATP n'a pas contesté la matérialité de l'agression et s'est portée partie civile à la procédure ;
- Il est impossible de connaître avec certitude l'identité de l'auteur de l'agression et du mobile de cet auteur ;
- Il ne le connaissait pas et il a supposé qu'il s'agissait du nouveau compagnon de son ex-femme, ce que cette dernière a démenti, et que le tribunal correctionnel n'a pas retenu ;
- Si le témoin suivait le bus c'est uniquement parce que pendant sa pause, il avait pris un café avec lui, lequel est reparti ensuite vers son domicile tandis qu'il reprenait son service, de sorte qu'il ne s'agit pas comme le prétend la caisse de protéger l'assuré.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées le 21 juin 2022 à l'audience où elles ont été visées par le greffe.
SUR CE,
Sur la prise en charge de l'accident
Au terme de l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou a l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
L'article 77 du même règlement précise que l'accident survenu a un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service, que cette présomption est simple, et que la preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Il appartient à l'agent qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations pour que la présomption d'imputabilité s'applique. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
En particulier, une agression survenue dans le cadre du travail, qu'elle soit physique ou verbale ou un acte violent commis par un tiers sur un salarié en situation de travail relèvent des dispositions du code de la sécurité sociale. Pour qu'une agression soit considérée comme un accident du travail, il doit s'agir d'un accident présentant un lien avec le travail. En cas de contestation quant a la qualification d'accident du travail, il appartient a l'employeur ou a la caisse d'apporter la preuve que l'incident litigieux a une cause totalement étrangère aux temps et lieu de travail. Il est également nécessaire d'établir un lien entre l'agression et le dommage, quand bien même la lésion apparaîtrait tardivement. Ainsi des troubles psychologiques présentés postérieurement au fait générateur peuvent être la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression dont le salarié a e te victime sur son lieu et au temps du travail. Enfin, il est nécessaire que lors de l'agression le salarie soit sous l'autorité, la dépendance ou le contrôle de son employeur.
Lorsque le salarié présente une lésion psychologique à la suite d'une agression sur son lieu de travail, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Civ. 2e, 15 juin 2004, n° 02-31194, publié au bulletin).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 27 août 2019 indique : « L'agent déclare : "Agression avec une arme blanche et insultes. Les deux personnes se sont approchées de ma vitre conducteur, m'ont insulté et m'ont tiré dessus puis ont pris la fuite." »
Cette déclaration indique que l'accident s'est produit le 26 août 2019 à 23 heures 10, avenue de la République à [Localité 5], sur la ligne 118, et précise qu'il s'agit du lieu de travail habituel de l'assuré, et que la nature des lésions est un « trouble psychologique ». Un témoin a été désigné en la personne de [B] [Z] (pièce n°1 de la caisse). Elle indique également qu'un rapport de police a été établi par le commissariat de [Localité 5] et que l'accident a été causé par un tiers.
Le certificat médical initial a été établi le 27 août 2019 et fait état d'un ESPT (état de stress post-traumatique) à la suite de l'agression (pièce n°2/1 de la caisse). Le médecin prescripteur a placé l'assuré en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2019. Ce premier arrêt de travail sera ensuite prolongé à plusieurs reprises en faisant mention de la même lésion.
Le témoin a été entendu par les services de police ainsi que l'assuré qui ont tous deux déposé une plainte au titre de l'agression.
Lors de son audition par les services de police le 27 août 2019 à 1 heure 22 (P.-V. n°01030/2049/003799 versé en pièces n°8/1 par la caisse et n°3 par l'assuré), l'assuré a déclaré que le lundi 26 août 2019 vers 23h10, il était en service et conduisait son bus sur la ligne 118 entre « le château de [Localité 10] et [Localité 7] ». Il a déclaré s'être arrêté au feu rouge implanté au niveau du 271 avenue de la République à [Localité 5] et qu'il y avait à bord une quarantaine de personnes. Il a déclaré qu'à ce moment-là son ex-conjointe est venue au niveau de la vitre côté conducteur, suivie de son nouveau compagnon, armé d'une arme à feu, dont il ignorait l'identité et que son ex-conjointe l'avait insulté en ces termes : « fils de pute, bâtard, etc. » Il a indiqué que l'ami de son ex-conjointe l'a insulté avec les mêmes mots et a dirigé son arme dans sa direction à hauteur de ses épaules et a tiré à une seule reprise. À la suite du tir la vitre-conducteur s'est brisée sur toute la longueur et l'auteur du tir a aussitôt pris la fuite à pied en direction de la [Adresse 9]. L'assuré a indiqué qu'il a utilisé l'alarme discrète afin de prévenir la permanence générale, qu'il a fait descendre les clients en toute sécurité et qu'il est resté sur place à attendre l'arrivée de la police. Avant l'arrivée des effectifs de police son ex-conjointe est rentrée chez elle au [Adresse 1]. Il a rapporté qu'un usager du bus, dont il ne connaissait pas l'identité, lui a remis une douille qu'il avait découverte sur la chaussée devant le bus, laquelle a été remise aux effectifs de police présents sur les lieux. Il a déclaré que l'arme utilisée était un pistolet de couleur noire, automatique, ressemblant à celui des forces de l'ordre. L'assuré a déclaré qu'il n'avait pas été blessé et qu'il était très choqué. Il ressort du P.-V. d'audition de l'assuré que seule la vitre-conducteur a été dégradée et présentait une fêlure sur une hauteur d'environ 50 cm avec une marque de tir ressemblant à une balle à blanc.
Par ailleurs, les services d'enquête ont relevé des traces de poudre sur la vitre en question (pièce n°21 de l'assuré).
Le témoin désigné, [B] [Z], lors de son audition par les services de police le 27 août 2019 à 1 heure 50 (P.-V. n°01030/2019/003799 versé en pièces n°8/2 par la caisse et n°5 par l'assuré), a déclaré qu'il se trouvait derrière le bus de son ami lorsqu'il a entendu des cris ; qu'il s'est décalé pour observer la scène ; qu'il a vu un homme et une femme ; qu'il s'est rendu compte que l'homme avait une arme de poing à la main droite et qu'il dirigeait cette arme en direction de la cabine conducteur du bus tout en vociférant ; que cet individu avait tiré à une seule reprise ; qu'il avait pu observer la déflagration et l'effet de flammes autour de la bouche du canon ; qu'il était descendu immédiatement de son véhicule et avait couru dans la direction de l'homme qui s'est mis à fuir dès qu'il l'a vu arriver dans sa direction ; qui l'avait poursuivi en courant dans la [Adresse 9] et lui avait ordonné de s'arrêter en lui disant qu'il allait faire appel à la police ; qu'à ce moment-là l'individu lui a répondu « j'y retournerai pas » et s'est retourné dans sa direction en levant son bras droit dans sa direction arme à la main ; qu'il s'est donc décalé derrière un utilitaire Mercedes sprinter garé dans la rue afin de ne plus être dans sa ligne de feu ; que lorsqu'il est sorti de son abri l'individu avait disparu ; qu'il est revenu à son véhicule pour chercher l'individu mais ne l'ayant pas retrouvé il est retourné auprès de son ami en attendant la venue de la police ; qu'il a précisé que l'individu était en présence de l'ex-femme de l'assuré et qu'il supposait que c'était son nouveau compagnon avec lequel son ami lui avait dit qu'il avait déjà eu des problèmes ; qu'il ne connaissait pas l'individu qu'il a décrit ; que l'arme à feu était une arme de poing de petit calibre, environ 15-20 cm, de couleur noire, en métal, de type revolver.
L'ex-compagne de l'assuré a été entendue par les services de police le 27 août 2019 à 10 heures 30 (P.-V. versé en pièce n°5 de l'assuré). Elle a déclaré qu'elle était domiciliée au [Adresse 1] et que : « Comme tous les soirs, je décompresse en écoutant de la musique et en fumant une cigarette à ma fenêtre quand j'ai vu un bus de la ligne 118 passer avec à l'intérieur mon ex-compagnon et père de 3 de mes enfants que j'avais confondus avec un autre au départ. Je tiens à préciser qu'il est hors ligne, il n'est pas attitré sur une ligne, il est sur la ligne 118 occasionnellement. Il m'a fait des appels de phares et je lui ai fait un signe pour lui dire que quand il va repasser je dois lui parler. Depuis ma fenêtre, je ne l'ai pas insulté, c'est lui qui m'a fait des doigts d'honneur alors j'avais bien l'intention de m'expliquer lors de son passage retour sachant que nous avons une enquête sociale sur des menaces de violence de sa part sur les enfants. Je me suis occupée de mes enfants et je suis donc descendue et j'ai attendu sur le retour. Quand il est arrivé, il était bien à l'arrêt au feu rouge et j'ai essayé de tenir sa fenêtre-conducteur ouverte pour lui parler, il rigolait alors je sais plus trop ce que j'ai fait ou dit mais il est bien possible que je l'aie insulté. J'ai entendu du monde et du bruit autour de moi mais c'était flou, il rigolait et j'avais juste l'envie de lui mettre un « pain ». J'ai vu quelqu'un devant le bus mais comme il me provoquait, je ne sais plus trop, j'ai dû hurler des insultes et peut-être des menaces. Quelqu'un m'a attrapé par les épaules derrière moi et qui m'a dit « rentre chez toi ! ». Je suis monté, mes filles pleuraient, je me suis effondrée et je me suis écroulée. Il ne s'est plus rien passé. »
Le P.-V. n°01030/2019/003799 établi le 27 août 2019 à 23 heures 10 indique que la douille a été remise aux services de police dès leur arrivée sur les lieux de l'agression (pièce n°21 de l'assuré). Le P.-V. n°0130/2019/003799 établi le 23 mars 2020 à 15 heures 46 fait état de la destruction administrative du scellé provisoire contenant la douille découverte sur le lieu de la commission des faits sachant que la brigade locale de police technique et scientifique avait indiqué qu'il n'était pas possible de retrouver des traces sur cette dernière (pièce n°21 de l'assuré).
Le « rapport d'accident bus » établi le 27 août 2019 à 3 heures 20 (pièce n°8/4 de la caisse) indique que la vitre-conducteur du bus était fissurée et fait état de l'agression dans les mêmes termes que la déclaration d'accident du travail.
La mention d'une arme blanche ne ressort donc que des pièces établies par l'employeur. L'assuré et le témoin ont toujours fait état d'une arme à feu. De plus une douille a été retrouvée sur place et a été remise aux services de police et la dégradation de la vitre-conducteur du bus ne laissent aucun doute sur la nature de l'arme utilisée, de même que le jugement correctionnel du 24 mars 2020 (pièce n°19 de l'assuré) qui retient que l'arme utilisée était un pistolet à grenaille. La caisse n'établit pas en produisant la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et le rapport d'accident dressé par les services de l'employeur que l'assuré se serait contredit dans la déclaration du fait accidentel, d'autant que si les deux pièces établies par l'employeur indiquent « arme blanche », elles indiquent aussi que l'individu armé avait tiré en direction de l'assuré, ce qui est contradictoire avec la mention de l'arme blanche qui provient de l'employeur et n'est pas une reprise des déclarations de l'assuré. Il sera retenu que l'agression a été commise avec une arme de poing et que l'assuré ne s'est jamais contredit sur ce point.
Il n'est pas sérieusement contestable que l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail, l'assuré étant au volant du bus lors de son service sur la ligne qu'il était chargé d'assurer ce jour-là et dans ses horaires de travail déclarés par l'employeur, et des passagers étant à bord du bus.
La cour n'est pas liée par la relaxe de l'individu qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme étant celui qui était avec l'ex-compagne de l'assuré lors de l'agression dès lors que la présence de l'ex-compagne de l'assuré et d'un homme avec elle n'est pas contestée et est établie par les déclarations même de l'intéressée aux services de police auxquelles se réfère la caisse elle-même. De plus, la dégradation de la vitre-conducteur du bus et les éléments recueillis lors de l'enquête de police établissent qu'il y a bien eu une agression de l'assuré par arme à feu. Il importe peu que la cour ne connaisse pas l'identité exacte du tireur, que ce soit l'ex-compagne de l'assuré comme le suggère la caisse en contradiction avec toutes les pièces versées au débat, l'homme qui l'accompagnait comme tout semble l'indiquer, ou un tiers dont l'existence ne résulte que d'une hypothèse de la caisse qui n'est étayée par aucun élément objectif au dossier, puisqu'il est certain qu'un coup de feu a été tiré en direction de l'assuré depuis l'extérieur du bus, côté vitre-conducteur, laquelle a été fissurée, alors qu'il était au lieu et au temps du travail. Ces seuls éléments suffisent à caractériser l'accident du travail.
Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, le fait accidentel du 26 août 2019 est matériellement établi autrement que par les seules allégations de l'assuré.
Le lien entre l'état de stress post-traumatique constaté immédiatement dans les suites de l'agression n'est pas contesté par la caisse et est suffisamment établi par le certificat médical initial ainsi que par l'enquête de police comportant un certificat médical établi par l'unité médico-judiciaire le 15 octobre 2019 faisant état d'un retentissement psychologique important, de troubles du sommeil et d'angoisses, et déterminant une ITT de 8 jours sans que le patient soit absolument consolidé et préconisant une consultation en psychiatrie (pièce n°21 de l'assuré).
Ensuite, la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré s'était soustrait à l'autorité de son employeur. En effet le seul fait que l'assuré ait eu un différent d'ordre privé avec son ex-compagne ne suffit pas à établir que l'assuré s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur, d'autant qu'il n'est pas établi que l'assuré aurait lui-même contribué à son agression en faisant des doigts d'honneur à son ex-compagne comme cette dernière le prétend tout en indiquant qu'elle l'avait confondu avec un autre chauffeur du bus 118 qu'elle avait vu passer préalablement aux faits incriminés, laissant subsister un doute sur la participation de l'assuré à cet événement qui n'est corroboré par aucun autre élément. Il s'ensuit que seule l'agression est établie et qu'elle ne peut être reliée de façon certaine à aucun fait de l'assuré.
Ainsi, la seule existence d'un différend de l'assuré avec son ex-compagne ne suffit pas à exclure totalement le lien avec le travail dès lors que l'agression s'est produite l'occasion du travail de l'assuré sans qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la preuve de la matérialité de l'accident allégué étant rapportée par l'assuré, ce dernier peut donc solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré au 26 août 2019 en se fondant sur la présomption tirée de l'article 77 du règlement de la caisse et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du fait accidentel en cause qui aurait pu faire échec à cette prise en charge.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la RATP prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociale (CCAS de la RATP) à payer à [M] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la RATP prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociale (CCAS de la RATP) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociale (CCAS de la RATP) aux dépens d'appel.
La greffièreLe président