RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00545
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST, toque : 6-1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A.S. [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que qu'à la suite d'un contrôle au sein des établissements de Bussy Saint Georges et de Goussainville, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour l'établissement de Bussy Saint Georges et du 1er janvier 2015 au 9 janvier 2017 pour l'établissement de Goussainville, l'URSSAF Île-de-France a notifié à la société [6] aux, droits de laquelle se trouve la S.A.S. [4], une lettre d'observations le 16 octobre 2018 portant cinq chefs de redressement pour un montant de 8 614 euros de cotisations pour le premier établissement et un crédit de 14 euros pour le second établissement ; que la société a répondu le 16 novembre 2018 ; que l'URSSAF a maintenu ses redressements par courrier du 5 décembre 2018 et a adressé le 31 janvier 2019 une mise en demeure pour une somme de 8 612 euros de cotisations hors majorations de retard ; que le 29 mars 2019, la S.A.S. [4] a saisi la commission de recours amiable ; que faute de réponse de cette dernière, la société a formé un recours devant le tribunal le 25 juillet 2019 ; qu'après la décision de la commission de recours amiable faisant partiellement droit ses demandes, la société formait un second recours le 20 décembre 2019.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal a :
-joint les deux dossiers ;
-annulé le chef de redressement n°1 relatif à la participation exonération de cotisations ' non-respect de la formule de calcul principe ;
-confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2019 en ce qui concerne le chef de redressement n°1 et portant sur les cotisations sociales et d'allocations familiales ;
-confirmé partiellement la mise en demeure du 31 janvier 2019 sauf en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du chef de redressement n°1 ;
-débouté la S.A.S. [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la S.A.S. [4] du surplus de ses demandes ;
-partagé par moitié les dépens de l'instance.
Le tribunal a indiqué que la lettre d'observations du 16 octobre 2018 précisait la formule de calcul de la réserve spéciale de participation et a souligné que le détail du calcul se trouvait en annexe 1 ; en effet, cette annexe indiquait de façon précise par salarié le montant de la participation brute, de la CSG/CRDS, de la participation nette, de la participation reconstituée en brut, le plafond, la régularisation du plafond et la base brute ; il a cependant retenu que la détermination de l'assiette servant à la régularisation n'était pas précisée ; ainsi le dénominateur intitulé « montant brut reconstitué participation » n'était pas expliqué ; il a donc annulé le redressement portant sur un montant de cotisations de 9 271 euros dont il convenait de déduire 4 168 euros de crédit dégagé corrélativement au titre du forfait social.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le
23 mars 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement irrégulière, s'agissant du redressement n° 1 « Participation-exonération de cotisations-Non respect de la formule de calcul » ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a validé les autres chefs de redressement critiqués ;
et statuant à nouveau,
-valider le redressement opéré au titre de la « Participation exonération de cotisations-Non respect de la formule de calcul » ;
-en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
-annulé le chef de redressement n° 1 - /IV - PARTICIPATION EXONERATION DE COTISATIONS - Non-respect de la formule de calcul principe, annulé partiellement la décision de la Commission de recours amiable de l'[8] en date du 20 décembre 2019 le redressement effectué par les services de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île de France à l'encontre de la S.A.S. [4] venant au droit de la SNC [6] pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (établissement de [Localité 5]) et le 1er janvier 2015 au 9 janvier 2017 (établissement de [Localité 7] ) en ce qui concerne le chef de redressement n° l - av - PARTICIPATION EXONERATION DE COTISATIONS - Non-respect de la formule de calcul principe ; annulé partiellement la mise en demeure du 31 janvier 2019 en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 1 /IV - PARTICIPATION EXONERATION DE COTISATIONS - Non-respect de la formule de calcul principe ;
-rappelé que la S.A.S. [4] venant aux droits de la société [6] soldé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Ile de France les sommes de 676 euros (six-cent soixante-seize euros et 178 euros (cent soixante dix-huit euros) ;
-infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
-confirmé partiellement la décision de la Commission de recours amiable de l'[8] en date du 20 décembre 2019 le redressement effectué par les services de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île de France à l'encontre de la S.A.S. [4] venant au droit de la société [6] pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (établissement de [Localité 5]) et le 1er janvier 2015 au 9 janvier 2017 (établissement de [Localité 7] ) maintenant les chefs de redressement liés à la contribution final supplémentaire : généralités (point 4) et à la réduction générale des cotisations : règles générales (point 5), confirmé partiellement la mise en demeure du 31 janvier 2019 en ce qui concerne les chefs de redressement liés à la contribution Fnal supplémentaire : généralités (point 4) et à la réduction générale des cotisations : règles générales (point 5) ;
statuant de nouveau,
-annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France ;
-déclarer non fondés les chefs de redressement relatifs :
-à la contribution Fnal supplémentaire : généralités,
-à la réduction générale de cotisations : règles générales.
-en conséquence, annuler la mise en demeure du 31 janvier 2019 ;
-condamner l'URSSAF [8] à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l'[8] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le chef de redressement n°1
La S.A.S. [4] expose que la Cour de cassation juge que lorsque la lettre d'observations mentionne seulement le montant des cotisations dues et la nature des chefs de redressement sans avoir indiqué le mode de calcul, le redressement doit être annulé ; que la lettre d'observations ne fait pas référence aux bases de redressement proposées et aux taux de cotisation appliquée par l'organisme de recouvrement ; que les annexes, qui n'ont pas vocation à compléter la lettre d'observations, ne permettent pas davantage de comprendre les bases et les taux retenus par l'URSSAF ; qu'il n'est fourni aucune justification s'agissant de la colonne figurant dans l'annexe 1 intitulée « participation reconstituée en brut », de sorte que la société [6] ignorait le mode de calcul retenu ; que lors du précédent contrôle, les modalités de calcul avaient été précisées ; que plusieurs sociétés du même groupe ont fait l'objet de contrôles similaires ; que plusieurs juridictions ont été amenées à statuer dans le même sens que le jugement frappé d'appel.
Au fond, elle ajoute que l'interprétation par l'inspecteur du recouvrement de la formule de calcul citée dans l'avenant numéro 3 ratifié le 18 décembre 2007 apparaît totalement erronée ; que la formule légale de calcul de la participation fait expressément référence aux entreprises dont l'effectif habituel être au moins de 50 salariés ; que le code de la sécurité sociale ne prévoit donc aucune formule particulière de calcul de la réserve participation s'agissant des groupes, imposant une condition tenant à l'équivalence des avantages consentis aux salariés qui doivent être appréciés au niveau du périmètre du groupe ; que le calcul de la réserve spéciale de participation est opéré après vérification année par année et par sociétés du groupe du nombre de salariés ; que l'URSSAF ne peut arguer d'un avenant postérieur inapplicable litige ;
Que la société [6] peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de validité de la part de l'administration empêchant l'URSSAF Île-de-France de remettre en cause l'exonération sociale des sommes versées au titre de la participation, dès lors que l'avenant en cause a été conclu le 18 décembre 2007 et déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail le 19 décembre suivant et qu'elle n'a été destinataire d'aucune observation en retour.
L'[8] réplique que la lettre d'observations satisfait aux exigences législatives précisant la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, de sorte que la société [6] détenait tous les éléments comptables pour vérifier les assiettes retenues et avait été complètement informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que la lettre d'observations litigieuses reprend les considérations de droit et de fait exigées par le texte ; que la formule de calcul est explicitée en page 3 de la lettre d'observations en application de l'article L 3324-1 du code du travail : RSP = 1/2 (bénéfice net - 5 % des capitaux propres) x salaires/valeur ajoutée ; qu'il est précisé que le bénéfice net correspond au bénéfice fiscal auquel est soustrait l'impôt et sont ajoutés les provisions pour investissements ; que les capitaux s'entendent des capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice au titre duquel la participation est calculée ; que les salaires correspondent aux éléments de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les indemnités journalières ne sont pas prises en compte ; que la lettre d'observations précise ensuite les spécificités concernant le calcul de la RSP dans le cadre d'un accord de groupe ; que l'inspecteur du recouvrement ajoute que « la RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées selon la formule légale (précédemment énoncée) pour chacune des entreprises parties au présent accord ; que si certaines entreprises au présent accord ne dégagent pas de RSP, leur participation à l'accord sera sans incidence sur le montant de la RSP totale du Groupe, mais les salariés pourront bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des entreprises qui y contribuent » ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la RSP n'était calculée que sur la S.A.S. [4] ; qu'elle est répartie entre tous les salariés des sociétés du groupe partie à l'accord ; qu'il a ainsi conclu que la formule de calcul de la RSP n'était pas respectée ; qu'en effet, il s'agit bien de la RSP de la seule société [4] qui est distribuée aux salariés des entreprises parties à l'accord et non la RSP du Groupe ; que, s'agissant des périodes contrôlées (2015 et 2016), les termes de l'accord tels que prévu par l'avenant n° 3 du 18 décembre 2007 n'avaient pas été respectés ; que le détail de la régularisation se trouvait en annexe, laquelle détaille de façon précise salarié par salarié le montant du redressement applicable ; que le détail du ratio participation nette / reconstitution participation brute, ne constitue pas une obligation découlant de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, celui-ci pouvant être calculé à partir de l'annexe 1 comme indiqué par l'inspecteur dans le cadre du contradictoire ; que la société ne saurait prétendre que l'annexe 1 était insuffisante pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'inspecteur du recouvrement, ayant dans le cadre de la phase contradictoire et en réponse aux observations de la société explicité la méthode de chiffrage retenue par ses soins pour opérer le redressement critiqué.
Au fond, elle ajoute que l'accord de participation prévoit que « la RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties à l'accord » ; que, préalablement à cette phrase, il est précisé que « le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du Code du travail » ; que toutefois, si la formule de calcul de la RSP prévue dans l'avenant du 18 décembre 2007 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 prévoit que le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L 442-2 ancien du Code du travail, ce texte ne s'arrête pas à la seule obligation instituée pour les entreprises de plus de 50 salariés ; qu'en effet, cet article prévoit également les modalités générales de calcul de la RSP ; que l'article L 442-15 ancien du code du travail, rendu applicable par l'accord, dispose que : « Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L 442-5 et L 442-10 ci-dessus se soumettre volontairement aux dispositions de la section I » ; que les entreprises du groupe [4] de moins de cinquante salariés sont donc comprises dans le périmètre de l'accord ; que la volonté d'être partie à l'accord n'a été assortie d'aucune restriction notamment s'agissant de « remonter » son bénéfice dans le calcul de la RSP ; que la cour de cassation a validé ce raisonnement ; que la sécurisation juridique par la Direction du Travail ne porte que sur les clauses de l'accord ; qu'elle ne couvre pas le non-respect de la formule de calcul ; qu'il appartient à l'URSSAF dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette de vérifier les conditions de mise en 'uvre de l'accord.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« III -A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(...)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
Dès lors que la lettre d'observations litigieuse précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, la lettre d'observations ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. En particulier, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas à préciser le nom des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-17.752, Bull. 2015, II, n° 188).
En la présente espèce, la lettre d'observations précise que la participation peut être mise en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. Elle ajoute que, par dérogation à l'article L 3322-7 du code du travail, un accord peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou certaines d'entre elles seulement.
À cet égard, l'inspecteur du recouvrement rappelle que le législateur a prévu des règles adaptées à la configuration du groupe. Il rappelle ensuite la formule légale par application des dispositions de l'article L 3324-1 du code du travail qui indique les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation par la formule : RSP = 1/2 (B- 5% C x S/VA. La lettre B représente le bénéfice net c'est-à-dire le bénéfice fiscal après déduction de l'impôt et ajout des provisions pour investissements ; la lettre C représente les capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. VA représente la valeur ajoutée. La lettre S se réfère aux salaires, c'est-à-dire les éléments de rémunération tels que définis par l'article L 242-I du code de la sécurité sociale. L'inspecteur du recouvrement a indiqué que l'accord d'entreprise fait application des dispositions de l'article L 3344 -1 du code du travail et a indiqué que la formule applicable était la formule légale.
Pour les modalités du calcul, l'inspecteur a considéré que la RSP du groupe était égale à la somme des RSP calculées selon la formule légale pour chacune des entreprises parties à l'accord. Il a fait référence notamment à l'avenant n°9 du 28 mars 2015 qui définissait le périmètre des sociétés bénéficiaires de l'accord. Il a ajouté que si certaines entreprises ne dégageaient pas de RSP, leur participation à l'accord serait sans incidence sur le montant de la RSP totale du groupe, les salariés bénéficiant alors de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des entreprises qui contribuent.
Pour soutenir son interprétation, l'inspecteur du recouvrement a notamment fait état de l'avenant à l'accord de participation signé le 24 juillet 2013 et le 23 août 2015 et du procès-verbal du comité d'entreprise du 11 mai 2016. Il a indiqué dans un tableau le rappel pour l'année 2015 de chaque type de cotisations en mentionnant l'assiette retenue et les taux applicables par cotisations avec le rappel des bases plafonnées dont il est résulté un rappel de 9271 euros.
En réponse à la réclamation de la S.A.S. [4] indiquant que le calcul du redressement n'était pas suffisamment détaillé, l'URSSAF l'inspecteur du recouvrement a rappelé que l'annexe 1 détaillait salarié par salarié le montant du redressement applicable. Il a précisé que la participation versée en net aux salariés avait dû être reconstituée en brut selon un ratio qui avait été déterminé sur la base ratio participation nette/reconstitution participation brute qui pouvait être calculée à partir de l'annexe 1. Cette dernière précise par salarié la participation.
La lettre d'observations, qui précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et alors que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, est donc conforme aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le préambule de l'avenant numéro 3 précise que le présent avenant à l'accord de participation des groupes du 20 septembre 2004 a pour objet de modifier les dispositions relatives au champ d'application de l'avenant à l'accord de participation, les modalités de calcul de la participation, les bénéficiaires, les critères de répartition, plafond d'attribution des droits et sort des droits excédentaires, les modalités de gestion des droits attribués aux salariés bénéficiaires, l'exception à l'indisponibilité, la formation individuelle, la prise d'effet et la durée, les contestations se des dispositions finales. À cet égard, l'article premier définit le périmètre du groupe constitué avec une liste des sociétés.
Selon l'article 2 de l'avenant numéro 3, tel que rapporté par l'inspecteur du recouvrement mais que la cour est dans l'incapacité de vérifier, faute de production par la S.A.S. [4] de celui-ci dans sa version complète, après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L 442-2 (ancien) du code du travail et les textes pris pour son application. La RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties à l'accord. L'avenant rappelle les dispositions de l'article L 442-1 (ancien) du code du travail.
En la présente espèce, l'article 2 est relatif aux modalités de calcul de la RSP et non au périmètre des bénéficiaires et des sociétés y contribuant, défini à l'article 1er. Ainsi, la société, par dérogation aux principes énoncés dans l'article L 442-1 ancien du code du travail souhaitait faire bénéficier à l'ensemble des salariés du groupe et y compris aux salariés des sociétés employant moins de 50 salariés, de la RSP.
À défaut de toute réserve qui autoriserait une interprétation différente, l'accord s'applique en conséquence, dans tous ses effets, dans des termes identiques, à chacune des sociétés qui y a souscrit, peu important à cet égard que ce soit en exécution d'une obligation légale ou librement.
Le renvoi aux dispositions de l'article L 442-2 ancien du code du travail opéré par l'article 2 de l'avenant, en l'absence de renvoi direct aux dispositions de l'article L 442-1 ancien, délimite strictement l'interprétation de l'accord comme étant dérogatoire et s'appliquant à toutes les sociétés du groupe, sans distinction, y compris celles employant moins de 50 salariés. En effet, le seuil de 50 salariés n'est cité que dans l'article L 442-1 ancien qui définit le périmètre d'application de la RSP obligatoire.
C'est dans ce sens que les dispositions suivantes doivent être interprété, dès lors qu'elles ne souffrent d'aucune équivoque : « La RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties à l'accord », aucune résection relative au nombre des salariés n'y étant mentionnée.
Cette interprétation est en outre conforme aux dispositions de l'article L 442-6 ancien du code du travail qui disposait que l'société qui déciderait d'établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L 442-2 du code du travail devaient respecter les principes posés par la loi afin que les régimes adoptés comportent pour le salarié des avantages au moins équivalents. Dès lors, l'adhésion volontaire un accord de participation des sociétés qui n'étaient pas légalement contraintes ne saurer avoir pour effet de réduire les droits à participation des salariés, garantie de leur montant par des dispositions impératives.
Le moyen soulevé par la société de l'accord tacite de l'administration est inopérant, le contrôle de celle-ci n'ayant pu porter a priori sur l'exécution de ce dernier.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le redressement opéré au titre du chef numéro 1 sera validé pour la somme de 9271 euros pour l'établissement de [Localité 5].
Sur le chef de redressement n° 4
La S.A.S. [4] expose que l'inspecteur du recouvrement a retenu que le ce de plus de 20 salariés avait été passé au 31 décembre 2013 de sorte que le dispositif de dispense et d'assujettissement progressif ne pouvait être appliqué. ; qu'elle conteste le décompte des effectifs de la société [6] ; que, selon elle, l'effectif au 31 décembre 2012 était de 20, 64 ETT, correspondant à un ratio calculé par rapport à une activité exercée sur la base à temps pleine sur l'année civile complète.
L'[8] sollicite la confirmation du jugement.
Selon le point numéro 4 de la lettre d'observations l'effectif de la société non dépassait le seuil de 20 salariés qu'au 31 décembre 2013, de telle sorte que le dispositif de dispense et d'assujettissement progressif ne pouvait être appliqué. L'inspecteur du recouvrement a accepté pour l'année 2015 une régularisation de la contribution constatant que l'effectif équivalent temps plein était de 25, 48. Il a recalculé l'effectif et les cotisations dues pour l'année 2016 2017. En réponse aux observations, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le décompte des effectifs réalisés.
Si la société renvoie dans ses conclusions à un tableau figurant en pièce numéro 17 de son dossier de plaidoirie, celle-ci n'est pas versée au dossier, de telle sorte que la cour est dans l'impossibilité de procéder à la vérification demandée alors que l'inspecteur du recouvrement a précisé dans sa réponse que dans le cadre du calcul de l'effectif il devait être tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents et que pour les salariés en CDD, les salariés qui doigtent être inclus dans le calcul de l'effectif sur les salariés titulaires de ce contrat au prorata de leur temps de présence, sauf lorsqu'ils remplacent des salariés absents. Pour l'inspecteur du recouvrement, il convient de tenir compte de la référence au temps de présence au cours des 12 mois précédents, conformément aux dispositions de l'article L 1111-2 du code du travail.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 5
La S.A.S. [4] expose que l'erreur de calcul de l'inspecteur de recouvrement sur le montant de ses effectifs a eu pour effet de modifier le calcul de la réduction générale des cotisations.
L'[8] sollicite le rejet.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes
La demande de nullité de la mise en demeure ne reposant que sur la nullité des chefs de redressement, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°4 et 5 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
VALIDE le chef de redressement numéro 1 relatif à la participation ' exonération de cotisations ' non-respect de la formule de calcul ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffièreLe président