RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02519
APPELANTE
Madame [Z] [E] épouse [G]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0656
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003946 accordée le 13 avril 2017 par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambreM. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [E] d'un jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [E] a contesté le point de départ de sa pension de réversion ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui n'a pas fait droit à sa demande.
Par jugement en date du 18 août 2016, le tribunal a rejeté la demande non soutenue par Mme [Z] [E], dont il a considéré qu'elle avait été régulièrement convoquée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 octobre 2016 à Mme [Z] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 décembre 2016.
Par arrêt du 28 février 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Par lettre recommandée, Mme [Z] [E] a sollicité la réinscription du dossier en y joignant ses conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- constater que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a méconnu son obligation générale conseil d'information ;
en conséquence :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 février 2015 ;
- fixer au 1er septembre 2011 le point de départ de la pension de réversion, date à laquelle la caisse devra la lui verser avec intérêt au taux légal qui seront du à compter de cette date.
Elle expose avoir déposé le 21 août 2011 une demande de pension de réversion de la retraite auprès de la CNR de [Localité 6] qui a transmis son dossier qui a été réceptionné le 15 septembre 2011 ; qu'elle a formé une réclamation par courrier du 10 mars 2013 ; que la caisse lui indiquait le 18 mars 2013 que sa demande avait fait l'objet d'une décision de rejet le 8 décembre 2011 dont il n'est pas démontré qu'elle lui a été notifiée ; qu'elle a réitéré sa demande initiale le 9 avril 2013 ; que la caisse lui a demandé de redéposer un dossier, faute de s'être manifestée après le rejet de la première demande ; que la caisse lui a notifié sa pension de réversion compter du 1er octobre 2013 ; qu'elle a contesté cette décision le 19 juin 2014 ; qu'après le rejet de son recours par la commission de recours amiable, elle a saisi le 18 mars 2015 le tribunal ; qu'elle estime que la caisse a méconnu ses droits en ne lui fournissant pas une information sur ses droits personnels et dérivés alors qu'elle avait déposé dans le délai d'un an suite au décès de son conjoint sa demande de pension de réversion.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- constater qu'elle n'a pas méconnu son obligation générale d'information ;
- constater que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion a été fixée à bon droit au 1er octobre 2013 ;
- en conséquence, dire n'y avoir droit fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion 1er septembre 2011 ;
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en déboutant Mme [Z] [E] de toutes ses prétentions par le rejet de son appel.
Elle expose que Mme [Z] [E] a atteint l'âge de 55 ans le 31 décembre 2006 par application de la rubrique 522-1 de l'instruction générale relative à l'État civil du 2 novembre 2004 ; que son conjoint est décédé le 4 août 2011 ; que son droit théorique pension de réversion était ouvert au 1er septembre 2011, sous réserve de remplir les autres conditions requises, à savoir déposer un imprimé de demande de retraite de réversion complet et justifier de ressources inférieures au plafond des ressources ; que l'intéressée n'a pas déposé de dossier complet valide en ne justifiant pas avoir produit l'ensemble des pièces réclamées le 16 septembre 2011 et le 22 septembre 2011 ; que dès lors son dossier a été clôturé et une notification de rejet a été éditée le 8 décembre 2011 ; qu'elle ne justifie pas à ce jour avoir déposé un dossier complet à cette date ; que cette preuve n'était rapportée qu'après l'ouverture de la seconde demande de retraite de réversion ; que les lettres de réclamation adressée par l'intéressée ne présentaient aucune pièce justificative, de telle sorte que seule une demande nouvelle devait permettre d'examiner de nouveau les droits ; que dès lors, le point de départ de la demande de pension de réversion ne peut être fixé qu'à compter de la seconde demande ; qu'en outre, Mme [Z] [E] ne justifie pas que les conditions de ressources entre la date du dépôt de sa première demande et la date de prise d'effet de la pension de réversion étaient remplies ; qu'elle n'a acquis aucun droit propre à information personnelle dès lors qu'elle n'a jamais cotisé ni validé de trimestres d'assurance vieillesse auprès du régime général de sécurité sociale français ; que s'agissant du droit dérivé, elle-même n'a aucune obligation de communiquer de sa propre initiative ; qu'elle n'a comme obligation que de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; que Mme [Z] [E] n'allègue ni ne prouve l'avoir interrogée ni même justifier une réponse pour lui avoir causé grief ; qu'elle était parfaitement informée de ses droits, dès lors qu'elle a pu déposer une demande de pension de réversion des 2011 et qu'elle était donc en mesure de faire valoir ses droits ; qu'un défaut d'information ne saurait, en tout état de cause, avoir aucune influence sur la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion.
SUR CE,
L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
Aux termes de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale : « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2° ».
L'article D 353-3 du même code dispose que : « La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension ».
L'article D 353-1-1 précise ainsi que : « Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus ».
Si Mme [Z] [E] a adressé une demande de pension de vieillesse ou de survivant le 15 septembre 2011, elle n'a pas rempli le formulaire de déclaration de ressources de telle sorte que les conditions de versement de la pension de réversion n'étaient pas réunies. Elle ne démontre pas avoir adressé à la caisse un dossier complet avec le formulaire.
Ainsi, elle ne prouve pas avoir répondu au courrier de la caisse adressé le 16 septembre 2011 lui demandant de produire l'acte de décès de son conjoint, son acte de mariage et une fiche familiale d'État civil. Un deuxième courrier du même jour lui demandait d'adresser un acte de naissance avec les mentions marginales concernant son conjoint. Un troisième courrier lui demandait de le faire parvenir à la caisse une attestation d'existence dont elle joignait le modèle. Un quatrième courrier sollicité une déclaration sur l'honneur de situation matrimoniale dès lors qu'il était possible de partager la pension de réversion entre les différents conjoints et y compris les conjoints divorcés.
Le 22 septembre 2011, la caisse lui écrit en lui indiquant avoir connaissance de l'existence du première épouse dont le défunt était divorcé. La caisse demandait donc à Mme [Z] [E] de procurer les actes d'État civil concernant cette épouse.
C'est donc à bon droit que le 8 décembre 2011, la caisse lui a notifié un rejet de sa demande de pension de réversion en indiquant les délais de recours.
S'il n'est pas démontré de date de réception de cette notification, faute de preuve d'un envoi en recommandé, Mme [Z] [E] en a eu connaissance par les envois postérieurs dès lors qu'elle mentionne cette lettre dans sa correspondance du 9 avril 2013. Il lui appartenait dès lors de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, ce qu'elle n'a pas fait, de telle sorte que la décision du 8 décembre 2011 présentait un caractère définitif au moment où elle a déposé sa nouvelle demande de liquidation de la pension de réversion le 30 septembre 2013 Civ 2, 9 juillet 2020 19-15038).
Dès lors, la caisse n'était tenue de répondre qu'à la seconde demande de liquidation de la pension de réversion.
En conséquence, Mme [Z] [E] ne peut prétendre à la liquidation de ses droits au premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande initiale.
S'agissant de l'obligation d'information, les dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2011 ' 525 du 17 mai 2011, n'imposent d'obligation à l'égard des ressortissants des caisses. Le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion ne présente pas cette qualité (Civ 2, 20 septembre 2012 11-14804). Dès lors, l'organisme de sécurité sociale n'ont obligation de répondre que s'ils sont saisis d'une demande par l'ayant droit de l'assuré pour leur droit dérivé, sans avoir à prendre d'initiative à ce sujet (civ 2 28 novembre 2013 12-24210).
Mme [Z] [E] ne démontre pas avoir saisi la caisse dans le cadre de l'instruction du premier dossier afin de lui demander les pièces nécessaires, alors même que la caisse lui avait adressé des correspondances lui précisant la manière de compléter utilement son dossier.
Elle ne démontre donc aucune faute à l'encontre de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et Mme [Z] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Z] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Z] [E] ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président