COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/12560 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU3T
Organisme CPAM DU RHONE
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Frédérique BELLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2.
APPELANTE
CPAM DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B], employée par la société [3] depuis le 16 novembre 2009 en qualité d'agent de service, a déclaré le 3 février 2014 avoir été victime d'un accident du travail le même jour dans les circonstances suivantes : « en transportant les sacs poubelle, elle se serait tordu le poignet gauche ».
Le certificat médical initial du 3 février 2014 a constaté une « tendinite de Quervain gauche».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié cette décision à l'employeur le 3 février 2014.
Madame [B] a bénéficié d'un arrêt de travail ayant fait l'objet de prolongations jusqu'au 28 février 2015, date de consolidation retenue par le service médical de la caisse.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant, par décision du 7 novembre 2016, rejeté le recours de la société [3] tendant à contester le caractère professionnel de l'accident et la durée des arrêts de travail consécutifs, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête expédiée le 26 décembre 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 20 novembre 2020 :
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2016 ;
- débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail;
- déclaré inopposable à la société [3], à compter du 11 février 2014, la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par procès-verbal de déclaration au greffe le 16 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2020, aux fins de voir réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour a:
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré opposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'arrêt de travail initial de l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [B] le 3 février 2014 et notifiée le 16 juin 2014 ;
- fait droit partiellement à la demande en contestation de la durée des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail du 3 février 2014 dont a été victime Mme [T] [B] ;
- déclaré inopposable à la société [3], à compter du 11 février 2014, la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [B] le 3 février 2014;
avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] [M] et mis la provision à la charge de la société [3].
Le docteur [M] a remis son rapport à la cour le 22 avril 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, se référant oralement à ses conclusions déposées au greffe le 27 avril 2022, demande à la cour de dire et juger opposables à la société [3] la prise en charge initiale de l'accident du travail ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge jusqu'à la date du 2 mai 2014.
La société [3], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite de la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 3 mai 2014, au titre de l'accident du travail de Mme [T] [B] du 3 février 2014, lui sont inopposables ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (sic) devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisation AT/MP ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la caisse primaire d'assurance maladie et condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 900 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs conclusions soutenues oralement lors de l'audience.
Les parties ont été avisées lors des débats que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la durée des arrêts de travail et soins
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le docteur [M] a conclu en son rapport que le dossier médical de madame [B] avait 'révélé un état antérieur patent' et que 'les effets de cet accident peuvent être considérés comme épuisés à la date du 3 mai 2014. Madame est donc consolidée le 3 mai 2014 avec un retour à l'état antérieur. Les soins et arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 3 février 2014 doivent être pris en charge à ce titre jusqu'à la date de consolidation. A compter du 3 mai 2014, les arrêts et soins sont en relation avec l'état antérieur décrit'.
Les parties n'émettent aucune critique du rapport de l'expert et s'accordent sur la date du 3 mai 2014 retenue, à compter de laquelle les arrêts et soins prodigués à madame [B] sont sans rapport avec l'accident du travail objet du litige.
En conséquence, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins dont a bénéficié madame [B] à compter du 3 mai 2014 consécutivement à son accident de travail du 3 février 2014, seront déclarés inopposables à la société [3].
Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare inopposable à la société [3], à compter du 3 mai 2014, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime madame [T] [B] le 3 février 2014 ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
- condamne la caisse nationale d'assurance maladie au paiement des frais d'expertise ;
- rejette la demande de la société [3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente