Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de SENS - RG n° 11-19-00042
APPELANT
Monsieur [D] [J] né le 20 novembre 1977 à [Localité 4] (16)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [C] [M] né le 13 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11-19-000402 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 septembre 2022 prorogée au 21 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
Mme [S] [V] et M. [C] [M], en qualité de vendeurs, et M. [D] [J], en qualité d'acquéreur, ont signé le 5 septembre 2017, devant Madame [N] [A], notaire, une promesse de vente portant sur un bien sis [Adresse 1] pour un prix de 128 500 euros.
La promesse stipulait une clause suspensive d'obtention de prêt par M. [J] et le délai de régularisation de la vente, prorogé à deux reprises par avenant, finalement fixé au 31 mai 2018, ainsi qu'une clause pénale à la charge de la partie défaillante en cas de non-réitération de la promesse par acte authentique.
M. [J] n'a jamais répondu aux courriers de Mme [A], lui demandant de justifier de sa demande de prêt.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2019, M. [M] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Sens aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la clause pénale.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
. dit que la demande de M. [C] [M] à l'égard de M. [D] [J] est recevable,
. constaté que M. [D] [J] a manqué ses obligations contractuelles en n'établissant pas avoir effectué des démarches en vue de l'obtention d'un prêt,
. condamné M. [D] [J] à verser à M. [C] [M] la somme de 6 452 euros au titre de la clause pénale contenue dans la promesse de vente signé le 5 septembre 2017,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
. condamné M. [D] [J] à verser le somme de 400 euros à M. [C] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs à l'assignation,
. rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur le motif allégué par M. [J] selon lequel il n'aurait pas conclu l'acte authentique en raison de vices cachés affectant le bien, qu'il ne rapporte pas de preuve suffisante des défauts du bien immobilier ainsi que de leur caractère le rendant impropre à l'usage auquel on le destine ; il a jugé que la réalisation de la condition suspensive ayant fait défaut le compromis est devenu caduc et que M. [J]
a renoncé à acquérir le bien sans justifier d'aucune démarche de prêt, qu'en conséquence il est redevable de la clause pénale.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
. réformer le jugement entrepris,
A titre principal déclarer l'action de M. [M] irrecevable,
A titre subsidiaire le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
Condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux dépens y compris ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de :
Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire de Sens le 2 décembre 2020,
Débouter M. [J] de ses demandes,
Condamner M. [J] à lui payer 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] en tous les dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. [M]
M. [J] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [M] au motif qu'il était, au jour de la demande, propriétaire indivis du bien, objet de la promesse, avec Mme [V] et qu'il ne pouvait pas, en conséquence, engager seul la présente action.
La présente action a pour but la seule condamnation de M. [J] au paiement de la moitié de la clause pénale prévue à la promesse litigieuse au profit de M. [M].
Dès lors que la demande de M. [M] est fondée sur l'exécution d'une promesse de vente dans laquelle il est co-contractant, le fait que M. [V], également venderesse, ne soit pas attraite dans le cause est sans effet sur la recevabilité de la demande de M. [M] qui est en droit de solliciter le versement de ladite clause pénale, étant observé qu'en l'espèce les liens particuliers existant entre M. [J] et Mme [V] ne peuvent pas être de nature à priver M. [M] du droit de faire exécuter les stipulations de la promesse, et qu'en tout état de cause sa demande est sans effet sur le sort du bien indivis.
En conséquence la demande de M. [M] est recevable.
Sur la condamnation au paiement de la clause pénale
Les moyens invoqués par M. [J] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet M. [J] ne justifie pas les vices cachés qu'il invoque ni avoir formé une demande de prêt dans les termes de la promesse.
En conséquence, la condition suspensive est réputée accomplie et le défaut de réitération de la vente lui est imputable.
Par ailleurs M. [M] a subi un préjudice du fait de l'absence de réalisation de la vente, ce préjudice étant démontré par le fait que le bien a dû être ultérieurement vendu par adjudication à un prix très inférieur, et en conséquence la demande de M. [J] visant à réduire le montant de la clause pénale doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,