REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD75V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2021 -Juge de la mise en état de TJ PARIS RG n° 19/14875
APPELANTE
S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur RD des sociétés SETEC et TUNZINI,
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
INTIMEES
S.C.I. PESARO
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie-Pierre ALIX, EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0259
S.A.S.U. TUNZINI Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P231
S.A.R.L. AQUAGED venant aux droits de la société AQUAPERF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, de la DAC BEACHCROFT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K171
S.A.S. KURITA Agissant poursuites et diligences
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Alexia ESKINAZI, LPA CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
S.A.S.U. SAGA ENTREPRISE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P231
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur DO et CNR
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. SETEC BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Nathalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C255
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Assistée de Me Dalila BOUDJEMA, de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Assistée de Me Dalila BOUDJEMA, de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
SASU ROUGNON Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P257, substituant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P257, substituant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement pévu au 08 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022, au 03 juin 2022, au 1er juillet 2022, au 02 septembre 2022, au 09 septembre 2022, au 23 septembre 2022, au 07 octobre 2022, au 28 octobre 2022 et au 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Georget, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Pesaro (la SCI) est propriétaire de deux immeubles dénommés 'L'Astorg ' et 'Roquépine' sis [Adresse 4]. Elle a acquis ces biens des sociétés Betelgeuse 1 et 2, par acte authentique en date du 30 septembre 2014.
Avant cette acquisition, des travaux de rénovation de ces deux immeubles ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés Betelgeuse 1 et 2, lesquelles ont chacune souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Axa France Iard.
Sont intervenues :
- la société DTACC, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité de maître d''uvre,
- la société Setec, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la SMA SA (anciennement Sagebat), en qualité de bureau d'études techniques CVC,
- la société Becebat, en charge de la direction des travaux et de l'OPC pour l'immeuble Astorg ;
- la société Egyde, en charge de la direction des travaux et de l'OPC pour l'immeuble Roquepine;
- la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Tunzini, assurée auprès de la SMA (anciennement Sagena), en qualité de titulaire du lot CVC ;
- la société Saga entreprise,assurée auprès de la société SMA (anciennement Sagena), en qualité de titulaire du lot plomberie.
Les travaux de l'immeuble Astorg ont été réceptionnés le 21 mai 2010 et ceux de l'immeuble Roquepine le 30 juin 2010 avec réserves.
Les réserves ont été levées le 16 décembre 2011.
La maintenance des installations techniques a été confiée :
- à la société Rougnon, qui l'a sous-traitée à la société Aquatechnique jusqu'en 2013 puis à la société Sceo, du 21 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2013 ;
- à la société Sodexo, assurée auprès de la compagnie Zurich insurance (ci-après Zurich), qui l'a sous-traitée à la société Aquaperf (aux droits de laquelle vient la société Aquaged) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, puis à la société Kurita France.
Par acte du 20 novembre 2013, la société Cegid, qui exerce une activité d'édition de programmes informatiques, a notamment pris à bail commercial le rez-de-chaussée, le 1er et le 2ème étages de l'immeuble Astorg, appartenant alors aux sociétés Betelgeuse 1 et 2, aux droits desquelles est venue la SCI.
Sont également locataires de l'immeuble les sociétés :
- Holman Fenwick Willan France LLP
- Sonepar
La société Aviva investors France est, quant à elle, locataire de l'immeuble Roquepine.
Au cours du mois de décembre 2015, la société Cegid a signalé un premier dégât des eaux survenu au deuxième étage de l'immeuble Astorg.
Les premières investigations menées ont envisagé une défaillance du système declimatisation.
De nouveaux dégâts des eaux sont survenus au deuxième étage de l'immeuble Astorg, dénoncés notamment par le conseil de la société Cegid, les 30 décembre 2015, 30 mai 2016, 8, 24 et 27 juin 2016, 1er, 21 et 26 août 2016 et 1er et 12 septembre 2016.
La SCI a alors sollicité de divers prestataires des interventions aux fins de diagnostic et remise en état des réseaux.
Par courrier en date du 06 septembre 2016, la société Yxime, gestionnaire pour le compte de la SCI, a déclaré les dégâts des eaux à l'assureur dommages-ouvrage, Axa France Iard, qui a désigné le cabinet Penel en qualité d'expert amiable.
Celui-ci a rendu son rapport préliminaire le 4 octobre 2016.
Par courrier en date du 12 octobre 2016, Axa a pris une position de non garantie au motif que les désordres constatés au deuxième étage affectaient un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement et ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination.
Par actes en date du 19 octobre 2016, la société Cegid a assigné la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner sous astreinte à faire entreprendre les travaux de réparations nécessairespour mettre fin aux ruptures de canalisation du système de climatisation défectueux.
Après la délivrance de cette assignation, la SCI a entrepris, à compter du 7 novembre 2016, des travaux de reprise du réseau d'eau glacée du deuxième étage par les sociétés Sodexo et Unithermic.
Par courrier en date du 16 novembre 2016, la société Yxime a, pour le compte de la SCI, déclaré à Axa le sinistre relatif à la corrosion généralisée du réseau d'eau glacée.
La SCI a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2016, désignant M.[T] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 7 juin 2017, les opérations ont été rendues communes aux sociétés Becebat et Egyde.
Par ordonnance du 2mai 2017, elles ont été rendues communes aux sociétés Aquaperf et Kurita.
M. [T] a déposé son rapport le 11 décembre 2020.
Par actes d'huissier signifiés les 14 et 18 mai 2018 et acte rectificatif signifié le 11 juillet 2018, la SCI a assigné les sociétés Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, Dtacc, Maf, Setec, Sma, Socotec, Tunzini, Saga, Sodexo, Zurich, Rougnon, Smabtp, Becebat, Egyde, Aquaperf et Kurita devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et en sa qualité d'assureur CNR, à payer à la SCI Pesaro la somme provisionnelle de 2 780 082,60 euros HT à valoir sur les préjudices matériels résultant des désordres,
Condamne in solidum la société Setec, la société Tunzini et la SMA à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la SAS Tunzini, la société Setec et la SMA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la SCI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes et appels en garantie,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
La SMA, la société Setec et les sociétés Tunzini et Saga Entreprise ont interjeté appel de cette décision.
Les trois instances ont été jointes .
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2022, la compagnie SMA(assureur des sociétés Setec et Tunzini) demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Setec bâtiment et Tunzini, à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;
- infirmer l'ordonnance précitée du 15 juin 2021 en ce qu'elle a :
o octroyé à la SCI Pesaro la somme provisionnelle de 2 780 082, 60 euros HT à valoir sur les préjudices matériels résultant des désordres ;
o condamné la Sma SA à garantir la compagnie Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o condamné la Sma SA aux dépens en ce compris les frais d'expertise et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'en l'absence de manifestation des désordres par des fuites dans l'immeuble Roquepine, leur caractère décennal souffrait une contestation sérieuse ;
- dire et juger que les demandes de condamnations et de garantie formées à l'encontre de la compagnie sma SA se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la SCI Pesaro de ses demandes de condamnations provisionnelles ;
- débouter la compagnie Axa France Iard, la société Rougnon et son assureur la Smabtp, la société Sodexo et son assureur la compagnie Zurich insurance Ireland, la société Kurita et la société Aquaged, et plus généralement l'ensemble des parties intimées, de leurs appels en garantie dirigés contre la Sma SA ;
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Sma SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Setec bâtiment et Tunzini, et Rejeter toute demande de condamnation et de garantie formée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Rougnon et son assureur la Smabtp, la société Aquaged, la société Sodexo et son assureur Zurich insurance Ireland, et la société Kurita à relever et garantir la compagnie Sma SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre par l'expert judiciaire dans son rapport du 11 décembre 2020 ;
- limiter en tout état de cause la condamnation encourue par la compagnie Sma SA à hauteur de 35% de la réclamation formée par la SCI Pesaro.
En tout état de cause,
- Condamner la SCI Pesaro ou toute autre partie succombant à verser une somme de 5.000 euros à la compagnie Sma SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Setec bâtiment et Tunzini, et aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Bruno Régnier.
Par conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2022, les sociétés Saga Entreprise et Tunzini demandent à la cour de :
A titre principal :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse, tant sur le principe que sur le montant de la demande de provision de la SCI Pesaro,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- Débouter la SCI Pesaro et la compagnie Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Tunzini et Saga entreprise.
- Débouter la société Setec Bâtiment, la société Sodexo et son assureur, la société Zurich insurance, la société Rougnon et son assureur, la Smabtp, la société Aquaged et la société Kurita, de leurs appels en garantie exercés à leur encontre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire et dans le cas où la cour s'estimerait compétente pour statuer sur les imputabilités et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Tunzini et/ou de la société Saga entreprise :
- Condamner in solidum :
-la société Rougnon,
- la société Aquaged,
- la société Sodexo, et son assureur, la compagnie Zurich insurance Ireland PLC (sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances),
-la société Kurita,
-la société Setec bâtiment,
à relever et à garantir intégralement les sociétés Tunzini et Saga entreprise.
Au principal comme au subsidiaire :
- Condamner la SCI Pesaro ou tous succombants à régler aux sociétés Tunzini et Saga entreprise une somme de 2 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SCI Pesaro ou tous succombants en tous les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Kurita France demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 15 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes en garantie formées par les sociétés Setec bâtiment, Tunzini et Saga entreprise, Sodexo Energie et maintenance, Rougnon, Smabtp, Aquaged et les compagnies Axa France Iard, Sma SA et Zurich Insurance public limited company à l'encontre de la société Kurita France
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes en garanties formées par les sociétés Setec Bâtiment, Tunzini et Saga entreprise, Sodexo energie et maintenance, Rougnon, Smabtp, Aquaged et les compagnies Axa France Iard, SMA SA et Zurich Insurance Public Limited Company à l'encontre de la société Kurita France S.A.S ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance entreprise conduisant à une condamnation de la société Kurita France S.A.S,
- Limiter la garantie due par la société Kurita France S.A.S à la perte de chance subie par la SCI Pesaro de ne pas engager le traitement mis en 'uvre pour un montant de 93.702 euros ;
- Rejeter toute demande de condamnation à garantir formée in solidum ;
En tout état de cause,
- Réserver les dépens ;
- Condamner les sociétés Setec, Tunzini et Saga entreprise, Sodexo energie et maintenance, Rougnon, Smabtp, Aquaged et les compagnies Axa France Iard, SMA SA et Zurich insurance public limited company au règlement chacune de la somme de 5 000 euros au profit de la société Kurita France S.A.S en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal :
Statuer ce que droit sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
En cas d'annulation du rapport,
Réformer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.
En cas de non annulation du rapport
Réformer l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR à payer à la SCI Pesaro la somme de 2 780 082, 60 euros HT à valoir sur les préjudices matériels résultant des désordres.
Statuant à nouveau
Constater que deux polices ont été souscrites couvrant chacune un ouvrage distinct.
Juger que les garanties applicables et les condamnations qui en découlent doivent être appréciées et prononcées police par police.
Juger mal fondées, en l'absence de tout dommage les demandes présentées en application de la police n° 4236993004 couvrant l'immeuble Roquepine.
Ce faisant juger mal fondée la demande de condamnation au paiement de la somme de 587 502,73 euros pour l'immeuble Roquepine, la rejeter
A tout le moins, juger qu'elle se heurte à une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la cour lorsqu'il lui est demandé de statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé une condamnation au paiement d'une provision en application des dispositions de l'article 789 -3 du code de procédure civile.
Juger partiellement mal fondée la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 327 481,41 €, pour le bâtiment Astorg au titre de la police 4213405804
Ce faisant
Juger mal fondée la demande au titre des mesures conservatoires à hauteur de 303 607,87 euros, la rejeter
Juger mal fondée la demande au titre des investigations réalisées en cours de travaux à hauteur de 34 213, 12 euros HT, la rejeter
Juger mal fondée la demande au titre des constats d'huissier réalisés à hauteur de 7 611,41 euros, la rejeter
Juger mal fondée la demande en remplacement du réseau C2/C3 du R+ 2 pour un montant de 107 986, 16 euros HT, la rejeter
Juger mal fondée la demande en remplacement du réseau local technique VDI à hauteur de 22 181, 40 euros la rejeter
Juger mal fondée la demande en remplacement le réseau local technique Climespace à hauteur de 79 134, 06 euros, la rejeter
Juger mal fondée la demande à hauteur de 95 302, 62 euros HT relative à une plus-value pour une intervention en deux phases, la rejeter
Juger mal fondée la demande à hauteur de 6 035,12 euros HT relative à la mise en place de manchettes témoins, la rejeter.
A tout le moins juger que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses exclusives de la compétence de la cour lorsqu'il lui est demandé de statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé une condamnation au paiement d'une provision en application des dispositions de l'article 789 -3 du code de procédure civile.
Réformant l'ordonnance rendue le rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.
Condamner in solidum la société Setec et son assureur SMA SA, la société Tunzini et son assureur, SMA SA la société Rougnon et son assureur, Smabtp, la société Aquaged aux droits d'Aquaperf, la SA Sodexo et son assureur Zurich et la société Kurita, à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations mises à sa charge, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles
A défaut
Confirmant l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section sur ce point.
Condamner in solidum la société Setec, la société Tunzini et la SMA SA leur assureur commun à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles
Subsidiairement
Limiter toute condamnation à la somme de 1 972 955, 60 euros HT.
Réformant l'ordonnance rendue le rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sur ce point.
Condamner in solidum la société Setec et son assureur SMA SA, la société Tunzini et son assureur, SMA SA la société Rougnon et son assureur, Smabtp, la société Aquaged aux droits d'Aquaperf, la SA Sodexo et son assureur Zurich et la société Kurita, à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations mise à sa charge.
A défaut
Confirmant l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 sous le numéro de RG 19/14875, par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section, sur ce point.
Condamner in solidum la SAS Setec, la SA Tunzini et la SMA SA leur assureur commun à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles
Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Edmond Fromantin avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Sodexo energie et maintenance et la société Zurich insurance PLC demandent à la cour de :
A titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue le 15 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
- Débouter la société SMA SA, mais également toute autre partie, de leurs demandes d'infirmation, de condamnation ou d'appel en garantie formulée à l'encontre des concluantes.
A titre subsidiaire
- Infirmer l'ordonnance déférée ;
Et, statuant à nouveau,
-Débouter la SCI Pesaro de sa demande prévisionnelle en présence de contestations sérieuses s'opposant à toute condamnation des concluantes ;
- A défaut, condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, Setec, Tunzini, SMA SA, Aquaged et Kurita à relever et à garantir indemne les sociétés Sodexo et Zurich de toute condamnation provisionnelle qui viendrait à être prononcée à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer aux sociétés Sodexo et Zurich la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident de première instance et de cet appel, dont distraction au profit de Maître Serge Briand, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, les sociétés Rougnon et Smabtp demandent à la cour de :
A titre principal
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge chargé de la mise en état du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de provision et d'appel en garantie formulées à l'encontre de la société Rougnon et son assureur la Smabtp ;
- Débouter la SCI Pesaro de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Rougnon et son assureur la Smabtp ;
- Rejeter toutes les demandes d'appel en garantie formulées à l'encontre de la société Rougnon et son assureur la Smabtp, notamment celles de la SMA SA, ès qualités d'assureur des sociétés Setec et Tunzini ; la société Kurita ; la société Axa France Iard; la société Aquaged,des sociétés Tunzini et SAGA, la société Sodexo et son assureur Zurich Insurance, ainsi que la société Setec.
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum la société Tunzini et son assureur la SMA SA, la SAS Setec et son assureur la SMA SA, la société Sodexo et son assureur la SA Zurich Insurance Ireland, la société Aquaged et la société Kurita et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société Rougnon et son assureur la Smabtp de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause
- Condamner la SMA SA ès qualités d'assureur des sociétés Tunzini et Setec, la société Setec, les sociétés Tunzini et SAGA Entreprise ainsi que la SCI Pesaro et toute partie succombant à verser à la société Rougnon et à son assureur la Smabtp, chacune la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de premières instances
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Aquaged demande à la cour :
A titre principal,
Rejeter l'appel principal des sociétés Setec, Tunzini et SAGA ENTREPRISE, et SMA et les appels incidents des sociétés Setec, Tunzini, SMA, Sodexo et Zurich, AXA FRANCE IARD, Rougnon et SCI Pesaro ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu'elle a rejeté tous les appels en garantie contre la société Aquaged, dont celui de la société SMA ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance entreprise conduisant à une condamnation de la société Aquaged,
Condamner les sociétés Setec, Tunzini, SMA SA, Rougnon, Sodexo, Zurich Insurance et Kurita à relever et garantir la société Aquaged de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, chacune pour la part qui lui est imputée dans le rapport de l'expert judiciaire M. [T] ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 5 000 euros à la société Aquaged, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SCI demande à la cour de :
Débouter les sociétés SMA SA, Setec, Tunzini, SAGA ENTREPRISE, Aquaged, Kurita, Sodexo et son assureur Zurich INSURANCE PLC, Rougnon et son assureur la Smabtp, et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juin 2021, en ce que ce dernier a :
o Ecarté les moyens tirés de la nullité du rapport d'expertise et débouté les sociétés SMA SA et Aquaged de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
o condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur CNR à payer à la SCI Pesaro la somme provisionnelle de 2 780 082,60 euros HT à valoir sur les préjudices matériels résultant des désordres ;
o condamné in solidum la société Setec, la sociétéTunzini et la SMA SA à garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
o condamné in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Tunzini, la SAS Setec et la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la SCI Pesaro, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juin 2021, en ce que ce dernier a jugé que :
o« En revanche, en l'absence de manifestation des désordres par des fuites dans l'immeuble Roquepine, leur caractère décennal comme l'obligation a garantie de l'assureur CNR en vertu de la police relative à cet immeuble souffre une contestation sérieuse. »
o « La SCI sera déboutée de sa demande de provision à l'encontre des sociétés Rougnon et Sodexo. »
o « Cette contestation nécessite l'appréciation du juge du fond sur le lien de causalité et les contours du préjudice aux, fins de déterminer s'il existe ou non un risque de double indemnisation. La somme de 84 470,02 euros HT correspondant au poste 'travaux de réfection complet du réseau EG R+2 ASTORG' sera par conséquent écartée. »
o « De même, la provision afférente aux 'constats d'huissier réalisés' se limitera à 2 106,20 euros HT, ne comprenant pas le poste 'contrat d'assistance à gestion de sinistres' dont la nécessité en lien avec les désordres n'est pas établie avec l'évidence requise en cette matière. »
Statuant à nouveau,
Juger que la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, n'a pas respecté le délai de 60 jours prévu par l'article L.242-1 du code des assurances pour notifier sa décision à l'assuré,
Juger que la garantie de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, est automatiquement acquise à l'assuré,
Juger que la corrosion profonde et généralisée du réseau d'eau glacée de l'immeuble Roquepine est de nature décennale, au sens de l'article 1792 du code civil ;
Condamner la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, et également assureur CNR à verser à titre provisionnel à la société Pesaro la somme de 2 914 984,14 euros HT, se décomposant comme suit :
o 2 327 481,41 euros, pour la police d'assurance relative à l'immeuble Astorg, ventilée comme suit :
303 607,87 euros au titre des mesures conservatoires,
34 213,12 euros au titre des investigations réalisées dans le cadre de l'expertise,
7 611,41 euros au titre des constats d'huissier réalisés,
1 863 137,21 euros au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Sodexo indice b,
o 587 502,73 euros, pour la police d'assurance relative à l'immeuble Roquepine, ventilée comme suit :
46 018, 39 euros au titre des mesures conservatoires,
9 218, 40 euros au titre des investigations réalisées dans le cadre de l'expertise,
1 494,79 euros au titre des constats d'huissier réalisés,
505 882,95 euros au titre des travaux réparatoires selon devis de la société Sodexo indice b, 24 888, 20 euros au titre des honoraires de la maitrise d''uvre des travaux réparatoires
Juger que la société Rougnon et la société Sodexo sont tenues, aux termes de leurs marché, à une obligation de résultat, qu'elles n'ont pas respectée
Juger que la société Rougnon engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Pesaro,
Juger que la société Sodexo engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Pesaro,
En conséquence,
Rejeter les demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées par les parties adverses ;
Condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, assureur dommages ouvrage et CNR, Rougnon et Sodexo à verser à titre provisionnel à la société Pesaro la somme de 2 914 984,14 euros, comprenant :
- 2 369 020,16 euros HT au titre des travaux réparatoires devant être entrepris,
- 143 800 euros HT au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre,
- 349 626,26 euros HT au titre des mesures conservatoires,
- 43 431,52 euros HT au titre des investigations réalisées en cours de travaux,
- 9 106,20 euros HT au titre des constats d'huissier réalisés.
Condamner in solidum Axa France Iard, Rougnon et Sodexo à payer à la société Pesaro la somme de 40 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la nullité encourue par le rapport d'expertise
Moyens des parties
Les sociétés SMA et Aquaged soutiennent que le rapport d'expertise encourant la nullité, aucune condamnation à titre provisionnel ne peut leur être opposée.
La SCI conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle conteste avoir déposé un dire tardif. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucun grief au soutien du moyen tiré d'une violation, par l'expert, du principe du contradictoire.
Réponse de la cour
Selon l'article 771 3° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
La cour relève, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, aucune partie ne conclut au prononcé de la nullité du rapport d'expertise.
Ensuite, la prise en considération, par l'expert, du dire de la SCI en date du 13 novembre 2020, dernier jour ouvré accordé pour le dépôt des dires, ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, dès lors, d'une part, que la SCI a repris - pour l'essentiel - des arguments exposés antérieurement, nonobstant une présentation différente, d'autre part, que la plupart des pièces annexées au dire litigieux avaient déjà été communiquées, les autres complétant les documents précédemment produits.
En outre, ainsi que relevé par le premier juge, par des motifs pertinents adoptés par la cour, l'injection d'un produit de traitement dans le réseau a été discutée pendant les opérations d'expertise et l'expert n'est pas tenu de répondre dans le détail aux observations des parties, de sorte que la société Aquaged ne peut arguer de l'absence de débat contradictoire.
En conclusion, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise, que l'expert aurait méconnu des formalités substantielles.
Sur la demande de provision de la SCI
Sur la demande de provision à l'égard de la société Axa France Iard
Sur la demande formée contre Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
Moyens des parties
La SCI poursuit la confirmation du jugement qui a retenu que la société Axa France Iard devait sa garantie dès lors qu'elle n'avait pas pris position dans le délai de soixante jours qui lui était imparti par l'article L. 242 du code des assurances.
La société Axa France Iard conclut à l'infirmation de l'ordonnance. Elle soutient que les réclamations de la SCI doivent être examinées police par police (n° 4213405804 pour l'immeuble Astorg et n° 42369930004 pour l'immeuble Roquepine) et qu'aucune réparation n'est nécessaire pour permettre un fonctionnement normal de l'ouvrage, en particulier s'agissant de l'immeuble Roquepine.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Il se déduit de ce texte que l'assureur dommages-ouvrage, qui ne respecte pas le délai légal de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, se prive de la possibilité d'opposer à l'assuré toute cause de non- garantie.
A hauteur d'appel, la société Axa France Iard ne discute pas ne pas avoir répondu à la SCI, qui a adressé sa déclaration de sinistre en visant les deux polices d'assurance afférents aux immeubles Astorg et Roquepine, dans le délai légal de soixante jours.
La société Axa France Iard ne peut opposer une cause de non-garantie.
En conséquence, l'obligation de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage envers la SCI, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande formée contre la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur (CNR)
- concernant l'immeuble Astorg
La société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d'assureur CNR.
Ainsi que relevé par le premier juge, le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble Astorg n'est pas sérieusement contestable.
Après réception de l'immeuble et dans le délai d'épreuve, la SCI a dénoncé de nombreuses fuites sur les réseaux d'eau glacée de la station de production de climatisation alimentant les ventilo-convecteurs des bureaux.
Le caractère généralisé des désordres n'est pas sérieusement contesté.
L'expert constate (page 88 du rapport) que les fuites incessantes sur le réseau de distribution d'eau glacée font obstacle au fonctionnement de la climatisation et perturbent l'usage et l'habitabilité des bureaux.
Le premier juge a justement rappelé que l'impropriété à destination de l'immeuble Astorg, à usage de bureaux, était établie avec l'évidence requise en matière de provision.
L'obligation de la société Axa France Iard, assureur CNR, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- concernant l'immeuble Roquepine
La SCI conclut à l'infirmation de l'ordonnance concernant l'obligation à garantie de l'assureur CNR en vertu de la police relative à cet immeuble.
Elle soutient que les désordres affectant l'immeuble Roquepine sont de nature décennale.
Tout d'abord, la circonstance que les travaux de réparation concernant l'immeuble Astorg nécessitent la réparation des canalisations du bâtiment Roquepine n'induit pas le caractère décennal des désordres affectant ce second immeuble.
La SCI ne démontre pas avec l'évidence requise que les désordres affectant l'immeuble Roquepine se sont manifestés, dans toute leur ampleur, dans le délai d'épreuve décennal, ainsi que soutenu à juste titre par la compagnie SMA.
L'ordonnance qui a rejeté la demande de la SCI formée contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur CNR au titre du contrat afférent à l'immeuble Roquepine sera confirmé.
Sur les demandes de la SCI à l'encontre des mainteneurs
La SCI poursuit l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté ses demandes formées contre les sociétés Rougnon et Sodexo. Elle fait valoir que la responsabilité de ces sociétés, chargées successivement de la maintenance des installations, n'est pas contestable et ne nécessite nullement une appréciation du juge du fond.
Cependant, la seule circonstance que les contrats des sociétés Rougnon et Sodexo mentionnent que celles-ci étaient tenues à une obligation de résultat ne suffit pas à établir, avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état, leur obligation à paiement.
En effet, l'appréciation des obligations contractuelles de ces intervenants nécessite un examen approfondi des contrats en cause qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations sérieuses et a rejeté la demande de provision formée par la SCI contre les sociétés Rougnon et Sodexo.
Sur le montant de la provision
1. Sur la provision au titre des travaux réparatoires.
L'expert a retenu que les désordres étaient dus à une contamination du réseau par des bactéries sulfato réductrices (BSR). Il indique (pages 90 et suivantes du rapport) que les traitements curatifs n'ont pas donné satisfaction, les BSR n'ayant jamais été éradiquées. Il ajoute que le périmètre des travaux envisagés concerne l'ensemble des réseaux puisqu'un remplacement partiel pourrait entraîner une contamination de la partie neuve et donc provoquer une dégradation rapide de celle-ci.
L'expert constate, s'agissant notamment du réseau VDI et des colonnes, une corrosion d'origine bactérienne. Il considère indispensable le remplacement des tronçons verticaux du réseau confort pour éviter toute réapparition des bactéries. S'agissant de l'intervention sur la partie Roquepine, il affirme que le maintien d'une petite partie du réseau dans laquelle les BSR ont pu s'installer risque de contaminer à nouveau l'ensemble des réseaux neufs, étant observé que le réseau d'eau des immeubles Astorg et Roquepine est commun.
L'expert précise (page 92 du rapport) ' ces analyses faites sans destruction des tubes montrent que les désordres sont plus avancés que ce que nous pensions au vu des fuites sur les canalisations, puisque les ailes C1 et C4 montrent que le taux critique de 30 % est dépassé pour de nombreuses mesures. Il faut donc également prévoir le remplacement des ailes C1 et C4.' Il conclut ainsi ' le périmètre des travaux envisagés consiste désormais à remplacer l'ensemble des réseaux.'
La réfection totale du réseau est donc présentée comme une nécessité et non comme une éventualité.
Les contestations développées à hauteur d'appel concernant le périmètre des travaux réparatoires, ne sont étayées par aucun élément technique de nature à remettre en cause les constatations circonstanciées de l'expert judiciaire, fondées sur des investigations et analyses approfondies.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu une réfection totale des réseaux.
Concernant le coût des travaux réparatoires, la SCI demande la confirmation de l'ordonnance qui lui a accordé la somme de 2 512 820, 16 euros HT, soit 2 369 020, 16 euros au titre des travaux réparatoires, outre 143 800 euros d'honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Le montant de la provision est contesté par les autres parties. La société Axa France Iard soutient notamment que les demandes suivantes ne sont pas fondées, du moins se heurtent à des contestations sérieuses :
- remplacement du réseau CE/C3 du R + 2 (107 986, 16 euros HT),
- remplacement du réseau local technique Climpaste (79 134, 06 euros HT),
- plus-value pour une intervention en deux phases (95 302; 62 euros HT),
- mise en place de manchettes témoins (6 035, 12 euros HT).
Toutefois, ainsi que jugé plus haut, la SCI établit avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état la nécessité de procéder à la réfection totale du réseau.
L'expert a retenu l'offre Sodexo pour un montant de 2 512 820, 16 euros HT. Il indique (page 98 du rapport) qu'il s'agit de la seule offre complète et qu'elle répond entièrement aux besoins.
La demande provisionnelle de la SCI, qui n'est pas utilement contredite, à hauteur de 2 512 820, 16 euros HT n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance qui a condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, à payer cette somme à la SCI à titre provisionnel concernant les travaux de réparation sera confirmée.
2. Sur le montant de la provision au titre des mesures conservatoires, investigations réalisées en cours de travaux et constats d'huissier
Le premier juge a accordé à la SCI une provision d'un montant de 267 262, 44 euros, excluant, à juste titre, les travaux de remplacement initiaux du réseau R+2 (84 470, 02 euros HT) ainsi que le poste 'contrat d'assistance à gestion de sinistres' (7 000 euros). En effet, l'appréciation de la similitude entre les travaux de remplacement et ceux engagés en urgence en 2016 relève de la compétence du juge du fond de même que l'examen du lien de causalité entre la conclusion du contrat d'assistance à gestion de sinistres (ACEMA) avec les désordres en cause.
En conclusion, l'ordonnance qui a condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, à payer la somme provisionnelle de 2 780 082, 60 euros HT à la SCI sera confirmée.
II - Sur les appels en garantie
Moyens des parties
Le premier juge a condamné in solidum les sociétés Setec, Tunzini et la SMA à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté les recours en garantie formés contre les autres parties.
La société Axa France Iard poursuit la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne les sociétés Setec, Tunzini et SMA à la garantir et conclut, par voie d'infirmation, également à la condamnation des sociétés Rougnon, Smabtp, Aquaged devenue Aquaperf, Sodexo et son assureur Zuric et Kurita.
La société Setec oppose que les désordres ne lui sont pas imputables et qu'il existe une cause étrangère exonératoire de responsabilité dès lors que la société Cegid, locataire de la SCI, a effectué des modifications sur l'installation d'eau glacée.
La société Tunzini conclut à l'incohérence de l'ordonnance en ce que la responsabilité des exploitants, tenus à une obligation de résultat, a été exclue contrairement à celle des constructeurs et fait valoir que l'expert n'a pas déterminé l'origine du sinistre.
La compagnie SMA soutient que sa garantie ne saurait s'appliquer automatiquement alors que l'assureur dommages-ouvrage a un rôle de préfinancement. Elle conclut à l'absence de responsabilité des sociétés Setec et Tunzini.
Les autres parties concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a rejeté les demandes formées à leur encontre.
Réponse de la cour
La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, justifie avoir indemnisé la SCI (pièce n° 10 de la société Axa France Iard).
Les sociétés Setec et Tunzini, constructeurs, respectivement bureau d'études techniques du lot CVC et titulaire de ce lot, sont soumises aux dispositions de l'article 1792 du code civil.
La faute des constructeurs ou la cause des désordres sont des notions inopérantes concernant la responsabilité décennale des constructeurs.
Le premier juge a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, retenu que l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention des sociétés Setec et Tunzini était établie avec l'évidence requise sans que ne soit démontrée l'existence d'une cause étrangère.
De même, la SMA, qui ne dénie pas sa qualité d'assureur décennal, doit sa garantie.
L'ordonnance qui a condamné in solidum les sociétés Setec, Tunzini et SMA à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre sera confirmée.
S'agissant des demandes en garantie formées entre constructeurs et contre les autres intervenants - les sociétés Rougnon, Aquaged, Sodexo et Kurita - le juge de la mise en état a, à bon droit, retenu que celles-ci impliquaient une analyse des manquements invoqués à leur encontre qui échappait à sa compétence et relevait de l'examen du juge du fond.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
III- Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Axa France Iard, Setec, Tunzini et SMA seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
La société Axa France Iard sera condamnée à verser à la SCI la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les société Setec, Tunzini et SMA seront condamnées in solidum à garantir la société Axa France Iard des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne les sociétés Axa France Iard, Setec, Tunzini et SMA SA in solidum aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 10 000 euros à la SCI Pesaro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Setec, Tunzini et SMA SA à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée,