Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2020 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-19-000157
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 28]
né le 25 Décembre 1949 à [Localité 26] (89)
Madame [V] [H] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 28]
née le 13 Juin 1953 à [Localité 27] (10)
GFA DE [Adresse 19] immatriculée au RCS d' Auxerre sous le numéro 851 022 731, agissant poursuites et diligences en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 28]
Tous représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉS
Monsieur [S]-[Y] [O] né le 26 octobre 1963 à [Localité 24],
Abbaye de Reigny
[Localité 28]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assisté de Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, toque : 28 substituéé par Me Nelly BUVAT de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, toque : 28
Monsieur [J], [M] [G]
[Adresse 23]
[Localité 28]
né le 07 Février 1965 à [Localité 17]
Madame [N], [Y], [P] [U] épouse [G] [Adresse 23]
[Localité 28]
née le 15 Mai 1965 à [Localité 16]
Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2014, M. [R] [H] et Mme [V] [E], épouse [H] (les époux [H]), propriétaires de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 14] à [Localité 28] (89), ont assigné devant le tribunal d'instance M. [S]-[Y] [O], propriétaire des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 12], et M. [J] [G], propriétaire indivis du chemin cadastré F [Cadastre 7], en bornage, d'une part, de la parcelle F [Cadastre 14] sur trois points : l'angle en limite de la parcelle F [Cadastre 15], l'angle en limite du chemin F [Cadastre 7] et l'angle en limite du chemin F [Cadastre 7] et de la parcelle F [Cadastre 12], d'autre part, de l'extrémité du chemin F66 qui est en limite de la parcelle F [Cadastre 12]. Mme [N] [U], épouse [G], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal d'instance d'Auxerre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G],
- déclaré recevable à agir M. [G],
- ordonné le bornage des propriétés contiguës appartenant aux parties :
. entre les parcelles F [Cadastre 14], propriété exclusive [H] et les parcelles F76, propriété exclusive [O], et F [Cadastre 7] propriété indivise [H]-[G]-[O], au droit des parcelles ci-avant nommées F [Cadastre 14] et F [Cadastre 12], respect étant dû à la borne implantée à la limité Sud-Ouest de la parcelle F [Cadastre 14],
. entre la parcelle F [Cadastre 7], propriété indivise [H]-[G]-[O], au droit de la parcelle F [Cadastre 12], propriété exclusive [O],
- désigné M. [B] [K], géomètre-expert, pour procéder aux opérations de bornage.
M. [K] a déposé son rapport le 10 octobre 2017.
Le 4 avril 2019, les époux [H] ont constitué un groupement foncier agricole dénommé GFA de la [Adresse 19] auquel ils ont fait apport de leur droits sur les parcelles F [Cadastre 14] et F [Cadastre 7]. Ce GFA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 4 août 2020, le Tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- reçu le GFA de la [Adresse 19] en son intervention volontaire et dit que les opérations de bornage lui étaient opposables,
- homologué partiellement le rapport d'expertise de M. [K],
- ordonné le bornage des propriétés [H] - [O] - [G] selon les modalités suivantes :
. dit que, concernant la limite entre les parcelles F[Cadastre 14] et F[Cadastre 12], l'emplacement de la borne division 'L' [L] de 1983, complété par l'application du plan cadastral, sont les éléments remarquables proposés pour la définition de la limite G'-H-J,
. dit que, s'agissant de la limite entre la parcelle F[Cadastre 7] et F[Cadastre 14], l'emplacement réappliqué de l'ancienne clôture existante en 1983 au moment du morcellement des fonds est l'élément remarquable proposé pour la définition de la limite H-K,
. dit que l'emprise du chemin F [Cadastre 7] sera définie selon les points mentionnés dans le plan de conclusion présenté par l'expert conformément à son hypothèse 2,
. dit que les lots A1, A2 et B définis par l'expert selon son hypothèse 2 sont validés en ce qui concerne leur délimitation et contenance,
. dit que chaque lot sera attribué aux propriétaires indivis [O] - [H] - [G], étant précisé que la convention du 29 décembre 1983 réglementant les modalités d'usage et d'entretien du chemin demeure applicable,
- désigné M. [K] pour procéder à l'implantation des bornes,
- ordonné à la requête de la partie la plus diligente la publication du jugement à la conservation des hypothèques d'Auxerre, jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens, qui comprendraient, notamment, les frais de bornage et d'expertise, seraient
partagés de la manière suivante :
.1/3 à la charge des époux [H] et du GFA de [Adresse 19],
.1/3 à la charge de M. [O],
.1/3 à la charge des époux [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions, les époux [H] et le GFA de la [Adresse 19], appelants, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu le GFA de la [Adresse 19] en son intervention volontaire et dit que les opérations de bornage lui étaient opposables,
- ce faisant :
- écarter le rapport de l'expert judiciaire,
- fixer la délimitation et le bornage des parcelles [H]/GFA - [O] - [G] sur la base du titre du 29 décembre 1983 constituant leur pièce n° 2 et, plus particulièrement, conformément au plan du 28 octobre 1983 établi par M. [L], annexé à la pièce 2 et figurant au cadastre, en reprenant purement et simplement les surfaces et limites attribuées à chacune des parties conformément audit plan,
- débouter M. [O] de sa demande tendant à voir le Tribunal prononcer le bornage des propriétés selon l'hypothèse n° 1 fixée par l'expert judiciaire,
- le débouter de toutes ses demandes,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions, M. [O] prie la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu le GFA de [Adresse 19] en son intervention volontaire et dit que les opérations de bornage lui étaient opposables,
- en conséquence :
- fixer la délimitation et le bornage des propriétés [H], GFA de [Adresse 19], [O] et [G] selon l'hypothèse présentée en page 29 du rapport d'expertise de M. [K],
- débouter les appelants de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [H] et [G], le GFA de la [Adresse 19] à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [H] et [G], le GFA de la [Adresse 19] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des frais et honoraires d'expertise de M. [K].
Par dernières conclusions, les époux [G] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu le GFA de [Adresse 19] en son intervention volontaire et dit que les opérations de bornage lui étaient opposables,
- fixer la délimitation et le bornage des parcelles [H] - [O] - [G] sur la base du titre du 29 décembre 1983 et, plus particulièrement, conformément au plan du 28 octobre 1983 établi par M. [L], annexé au titre et figurant au cadastre, en reprenant purement et simplement les surfaces et limites attribuées à chacune des parties conformément audit plan,
- débouter M. [O] de sa demande de voir la Cour prononcer le bornage des propriétés selon l'hypothèse 1 fixée par l'expert judiciaire et de toute autres demandes,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte des titres de propriétés versés aux débats par les parties, ainsi que du rapport du 10 octobre 2017 de l'expert judiciaire, M. [K], qu'à l'origine, les biens immobiliers litigieux dépendaient d'une propriété unique appartenant à la SCI de [Adresse 23].
Par deux actes authentiques reçus par M. [A] [C], notaire, le 29 décembre 1983, la société de [Adresse 23] a vendu aux époux [R] [H], en les détachant de la propriété précitée :
- d'une part, diverses terres qui ne font pas partie du présent litige,
- d'autre part, la moitié indivise avec M. [Z] [H], frère de M. [R] [H] :
. d'un corps de ferme, cadastré section F n° [Cadastre 10], lieudit '[Localité 25], d'une superficie de 27 a [Cadastre 14] ca
. des bâtiments dits du 'moulin', cadastrés section F n° [Cadastre 13], lieudit '[Localité 25]', d'une superficie de 10 a 99 ca,
. d'un jardin cadastré section F n° [Cadastre 14], même lieudit, d'une superficie de 16 ares 61 centiares, provenant de la division d'une parcelle F [Cadastre 11] (19 a 60 ca) en numéros F [Cadastre 14] (16 a 61 ca) objet de la vente, et F [Cadastre 15] (2 a 99 ca) restant la propriété du vendeur, étant observé que ce jardin était grevé d'un droit de passage piétonnier au profit du vendeur pour accéder au château d'eau restant la propriété de ce dernier,
. le quart indivis d'un chemin, lieudit '[Localité 25]', d'une superficie de 54 ares 32 centiares, cadastré section F n° [Cadastre 7], et d'un chemin, lieudit '[Localité 21]', d'une superficie de 20 ares 87 centiares, cadastré F [Cadastre 2], pour lesquels chemins les époux [R] [H] supporteraient la charge de l'entretien pour un quart.
Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1983 par le même notaire, publié à la conservation des hypothèques le 11 janvier 1984 volume 7 folio 71, la société de [Adresse 23], les époux [X] [H], père et mère de M. [R] [H], M. [Z] [H], frère de M. [R] [H], ainsi que les époux [R] [H], ont établi une convention 'formant partie intégrante des actes de vente' reçus le même jour par le même notaire, aux termes de laquelle, s'agissant de la vente indivise des bâtiments de la Ferme à MM [Z] et [R] [H] :
- les acquéreurs s'engageaient à entretenir les chemins cadastrés section F n° [Cadastre 7] et section F n° [Cadastre 2] dans la proportion de 25 % pour la société venderesse et 25% pour chacun des membres de la famille [H],
- les deux chemins devaient conserver leur largeur sans empiéter sur les canaux,
- les deux chemins ne devaient pas servir de hangar ou garage de marchandises ou de véhicules,
- 'les lisses extérieurs (SIC) à l'enclos' restaient la propriété de l'Abbaye,
- le trou en ciment pour l'aspiration des grains devait rester bouché en dehors de son utilisation avec la possibilité de laisser passer dessus tous véhicules,
- les consorts [H] s'engageaient 'à n'utiliser le chemin cadastrée section F n° [Cadastre 7] que jusqu'à la limite formée par la barrière en bois adossée au jardin potager avec en compensation l'autorisation cinq à six fois par an d'utiliser le surplus du chemin et le terrain sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 12] se trouvant dans le prolongement du chemin pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3].'
Par acte authentique reçu le 7 juillet 1988 par le même notaire, la société de [Adresse 23] a vendu à [W] [O]le surplus de la propriété initiale comprenant, notamment, le quart indivis d'un chemin 'pour accéder de la route nationale 6 au [Adresse 20]', cadastré F [Cadastre 7], lieudit '[Localité 25]', pour une superficie totale de 54 a 32 ca. Au chapitre 'Rappel des servitudes et conventions', l'acte du 7 juillet 1988 rapporte littéralement le contenu des conventions du 29 décembre 1983 et, notamment, celles précitées relatives aux chemins cadastrés section F n° [Cadastre 7] et section F n° [Cadastre 2].
Par acte authentique reçu le 9 juin 1995 par le même notaire, [W] [O] a vendu aux époux [G] le corps de bâtiments dénommé [Localité 22] qui dépendait de [Adresse 23], cadastré section F n° [Cadastre 8], lieudit '[Localité 25]', le jardin attenant, cadastré section F n° [Cadastre 9], même lieudit, et 'les droits attachés à ces immeubles dans le quart indivis d'un chemin permettant d'accéder de la route nationale 6 au [Adresse 20], appartenant à M. [O] indivisément avec les consorts [H], copropriétaires indivis des trois quarts indivis du surplus, cadastré section F n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 21]' pour une superficie totale de 20a 87ca, et F n° [Cadastre 7], lieudit '[Localité 25]' pour une superficie totale de 54a 32ca (le surplus appartenant aux consorts [H])'. Au chapitre intitulé 'Rappel de servitudes', l'acte de vente du 9 juin 1995 reproduit les clauses de la convention précitée du 29 décembre 1983 relatives aux ventes du même jour du bâtiment de La Ferme par la société de [Adresse 23] au profit de M. [R] [H] et de M. [Z] [H], à l'exception de celles relatives à la propriété des lisses et au trou en ciment pour l'aspiration des grains.
Aux termes d'un acte authentique du 14 octobre 2004, rectifié le 16 juin 2010, opérant partage partiel, mais total sur la commune de [Localité 28], l'intégralité des biens ayant appartenu à [W] [O], décédé le 27 décembre 2003, a été attribuée à l'un de ses fils, M. [S]-[Y] [O].
Par suite d'une donation-partage des époux [X] [H] au profit de leurs trois enfants, suivant acte authentique du 9 novembre 1987, et d'une vente sur licitation suivant acte authentique du 5 octobre 2006 par M. [Z] [H] au profit des époux [R] [H], ces derniers ont la pleine propriété de la ferme et du jardin avec les droits indivis sur les deux chemins qui y sont attachés.
1) Sur la nature des droits des parties sur le chemin F [Cadastre 7]
Contrairement à ce que soutient M. [O], la convention précitée du 29 décembre 1983 'formant partie intégrante des actes de vente' présente les formes requises à peine de nullité par l'article 1873-2 du Code civil. Il s'agit d'un acte authentique, publié à la conservation des hypothèques le 11 janvier 1984 volume 7 folio 71, qui, tant en lui-même que par référence aux actes de vente dont il est partie intégrante, comporte la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Il convient d'ajouter que M. [O] n'invoque pas expressément la nullité de cette convention, se fondant, au contraire, sur ses clauses pour dénier aux époux [H] et aux époux [G] tout droit sur la portion du chemin F [Cadastre 7] située entre la parcelle F [Cadastre 12] et l'enclos de l'abbaye.
Cette convention est donc bien, comme l'a dit le Tribunal, un accord conclu entre les indivisaires sur l'utilisation du chemin en bonne intelligence afin d'éviter toute nuisance.
Dans cette convention du 29 décembre 1983, les consorts [H], savoir MM. [Z] et [R] [H], acquéreurs indivis des bâtiments de La Ferme, se son engagés : 'à n'utiliser le chemin cadastré section F n° [Cadastre 7] que jusqu'à la limiteformée par la barrière en bois adossée au jardin potager avec en compensation l'autorisation cinq à six fois par an d'utiliser le surplus du chemin et le terrain sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 12] se trouvant dans le prolongement du chemin pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3].'
Par cette clause, les consorts [H] ont renoncé à une partie de leurs droits sur partie du chemin F [Cadastre 7] en contrepartie du droit d'utiliser la partie de la parcelle F [Cadastre 12] se trouvant dans le prolongement du chemin pour accéder à la parcelle F [Cadastre 3].
Si cette clause est reproduite au chapitre 'Rappel de servitudes' de l'acte du 9 juin 1995 par lequel [W] [O] a vendu Le Prieuré aux époux [G], cependant, elle ne réduit pas les droits de ces acquéreurs sur le chemin F [Cadastre 7] dans la mesure où les époux [G] ne tirent pas leurs droits des consorts [H], mais de [W] [O] dont les droits sur le chemin F [Cadastre 7] n'étaient pas réduits par la clause précitée et qui les a transmis aux époux [G] à proportion de la vente du 9 juin 1995.
Dès lors, M. [O] ne peut soutenir qu'il est seul propriétaire du tronçon du chemin F [Cadastre 7] affecté par la clause précitée.
Il résulte des actes de vente susvisés que les parties au présent litige sont propriétaires indivis des chemins cadastrés section F n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 21], pour une superficie totale de 20 a 87 ca, et F n° [Cadastre 7], lieudit '[Localité 25]', pour une superficie totale de 54 a 32 ca, la quote-part de leurs droits qui leur est attribuée par ces titres s'exerçant sur la totalité de ces chemins sans aucune distinction selon l'utilité géographique de ces voies.
A cet égard, la mention, dans l'acte de vente du 9 juin 1995 au profit des époux [G], relative au chemin F [Cadastre 7] 'permettant d'accéder de la route nationale 6 au [Adresse 20] ne permet pas de limiter les droits des acquéreurs sur le chemin F [Cadastre 7] au tronçon situé entre Le Prieuré et la route nationale 6, le chemin F [Cadastre 7], sis lieudit '[Localité 25], desservant le hameau éponyme dans lequel se situent toutes les parcelles en litige, étant observé que le titre du 7 juillet 1988 détenu par [W] [O], qui lui confère le quart indivis du chemin 'pour accéder de la route nationale 6 au [Adresse 20]', ne limite pas davantage les droits de l'acquéreur à un tronçon de ce chemin.
Bien que ces chemins permettent aux personnes et aux véhicules de circuler, les droits indivis sur ces chemins ne sont pas des servitudes de passage, mais des droits de propriété, la nature de ces droits n'étant pas affectée par le classement de la convention du 29 décembre 1983 dans le chapitre 'Rappel de servitudes' de l'acte de vente du 9 juin 1995 au profit des époux [G].
En conséquence , ni l'expert judiciaire, M. [K], ni le jugement entrepris ne peuvent être suivis en ce qu'ils divisent le chemin F [Cadastre 7] en lots pour les attribuer, ensuite, d'une part, à M. [O], d'autre part, aux propriétaires indivis [O]-[H]-[G].
2) Sur l'emprise du chemin F [Cadastre 7]
Le chemin F [Cadastre 7] étant la propriété indivise de M. [O], des époux [H] et du GFA de [Adresse 19], ainsi que des époux [G], il convient de déterminer l'emprise du chemin sur le tronçon litigieux.
Le litige est ancien et porte, principalement, sur l'emprise du chemin cadastré F [Cadastre 7] dans son tronçon longeant, d'un côté, le jardin (F [Cadastre 14]), puis une partie de la parcelle F [Cadastre 12], et de l'autre côté, le mur d'enceinte et les bâtiments de la propriété [O] (F [Cadastre 5]-F [Cadastre 6]). Dans ce tronçon, le plan cadastral du 17 novembre 2009 versé aux débats par les époux [H] (pièce 10) montre, d'abord, un rétrécissement du chemin F [Cadastre 7] du côté et au profit de la parcelle F [Cadastre 14], ensuite, la poursuite du chemin F [Cadastre 7] entre la parcelle F [Cadastre 12] et les murs et bâtiments de l'enclos de l'abbaye pour s'achever au niveau du dernier bâtiment de cet enclos ([Adresse 18]).
Pour établir l'emprise de ce chemin le long de la parcelle F [Cadastre 14] (jardin [H]), les époux [H] et les époux [G] ne peuvent invoquer le plan du 2 janvier 1984 dressé par M. [F] [L], géomètre-expert, qu'ils dénomment 'Esquisse pour la constatation d'un changement de limite de propriété' (pièce 12 du bordereau de communication des époux [H]), dès lors que :
- d'une part et contrairement aux affirmations des époux [H] et des époux [G], ce plan, dont l'établissement est postérieur à l'acte du 29 décembre 1983 portant acquisition par les époux [H] de la parcelle F [Cadastre 14], n'est pas visé par cet acte (pièce 2 des époux [H]) et n'y est pas davantage annexé, la rubrique 'Annexe' de cet acte étant vide de toute mention,
- d'autre part, ce plan, qui ne concerne que la division de l'ancienne parcelle F [Cadastre 10] en parcelles F [Cadastre 14] et F [Cadastre 15], établit la limite de division entre la parcelle F [Cadastre 14] et la parcelle F [Cadastre 15] sans définir la limite des parcelles F [Cadastre 14] et F [Cadastre 7] pour laquelle M. [L] s'est borné à reproduire le plan cadastral.
En conséquence, les époux [H] et les époux [G] doivent être déboutés de leur demande de délimitation et de bornage des parcelles [H]/GFA - [O] - [G] sur la base du titre du 29 décembre 1983, conformément au plan du 28 octobre 1983 établi par M. [L].
L'expert judiciaire [W] [T], commis par ordonnance de référé du 16 mars 1989, dans une instance opposant [W] [O] à M. [Z] [H] et aux époux [R] [H] relativement à l'usage du chemin au droit de leurs propriétés respectives, a constaté le 7 juillet 1989 :
- que la partie de l'emprise du passage, qui se trouve entre l'enclos de l'ancienne abbaye et le corps de bâtiment de la ferme, ne se rétrécissait pas comme le présente le plan cadastral pour la parcelle F [Cadastre 7], en bordure de la parcelle cadastrée F [Cadastre 14] et, au-delà, jusqu'à son extrémité Sud,
- qu'une ancienne clôture, située dans le prolongement de la façade des bâtiments de la ferme, séparait la parcelle cadastrée F [Cadastre 14] en deux parties :
. à l'Ouest, la partie cultivée en jardin,
. à l'Est, une bande d'environ 5 mètres de largeur, qui fait partie de l'assiette du chemin constitué par la bordure enherbée qui longe le jardin et par une partie de chaussée empierrée,
- qu'à l'extrémité Sud du chemin, se trouvait une parcelle plantée de six peupliers âgés de 25 ans minimum, fermée par des lisses en ciment armé placées de part et d'autre de l'entrée dans l'enclos de l'abbaye.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 1996 par M. [I], huissier de justice, à la demande de M. [O], montrent la présence des lisses en ciment sur la longueur du chemin F [Cadastre 7] le long du mur de l'abbaye jusqu'à une barrière en bois qui coupe le chemin F [Cadastre 7] à angle droit sur le tronçon Sud en direction de la parcelle F [Cadastre 12]. Du côté de la parcelle F [Cadastre 14] sur ce même tronçon, les mêmes photographies montrent que le bord du chemin est encombré de matériel et véhicule agricoles sans qu'il soit possible de discerner des piquets de bois de ce côté du chemin.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2010 par M. [D], huissier de justice, à la demande de M. [R] [H], montrent que, du côté de l'abbaye, les lisses n'existent plus. Du côté de la parcelle F [Cadastre 14], on perçoit l'emplacement de la clôture dans le prolongement des bâtiments de la ferme, clôture décrite le 7 juillet 1989 par l'expert judiciaire [T]. Sur la photographie du 16 avril 2010, cette clôture est doublée par des poteaux de bois disposés le long de la partie empierrée du chemin. Une large bordure herbeuse existe entre la clôture et les poteaux de bois.
Il ressort de ces éléments que, sur le tronçon litigieux du chemin F [Cadastre 7], entre la parcelle F [Cadastre 14] et le mur de l'abbaye, ce chemin est constitué sur sa largeur de trois parties : un partie centrale empierrée, une bordure herbeuse de chaque côté de la partie centrale.
La bordure herbeuse du côté du mur de l'abbaye a été protégée pendant une période indéterminée, mais de manière certaine depuis le 29 décembre 1983 jusqu'au 10 septembre 1996, par une barrière en ciment (lisses). La convention du 29 décembre 1983, rédigée par un notaire, qui se borne à énoncer que les lisses extérieures à l'enclos restaient la propriété de l'Abbaye, n'attribue ce droit que sur les lisses, exprimant, ainsi, la volonté de la société venderesse de maintenir cette protection de l'intégrité du mur d'enceinte de sa propriété. Or, ces lisses n'existaient plus lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 16 avril 2010, étant observé que la clause de la convention du 29 décembre 1983 relative aux lisses a été supprimée dans le titre du 9 juin 1995 au profit des époux [G] et que M. [K] a ré-appliqué sur son plan de conclusion 'l'emplacement de l'ancienne lisse piquets béton'.
Depuis le 16 avril 2010, la bordure herbeuse du côté de la parcelle F [Cadastre 14] est protégée par des poteaux en bois qui ne sont pas reliés entre eux transversalement et ne font pas obstacle à la circulation de piétons sur la bordure herbeuse le long du chemin F [Cadastre 7].
Ainsi, ces barrières (lisses d'un côté, poteaux en bois de l'autre), dont la présence a varié dans le temps, ne sont pas des limites de propriété, mais des protections contre le bétail, le stationnement et l'encombrement de l'emprise du chemin par les engins agricoles.
Les époux [H] et M. [O] ne peuvent prétendre à l'usucapion de la bande herbeuse du chemin au droit de leur propriété respective dès lors que les marques matérielles de la possession invoquées sont équivoques, que la possession n'est pas continue et qu'au 20 novembre 2014, date de l'introduction de la présente instance, les parties n'établissent pas l'existence d'une possession trentenaire.
En l'absence d'usucapion, M. [O] ne peut prétendre à la délimitation et au bornage des propriétés [H], GFA de [Adresse 19], [O] et [G] selon l'hypothèse présentée en page 29 du rapport d'expertise de M. [K].
En conséquence, au vu des pièces produites et des constatations de M [K], l'emprise du chemin F [Cadastre 7] sur son tronçon litigieux doit être fixée de la manière suivante:
- du côté de la propriété [O] (bordure des parcelles F [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F[Cadastre 12]), l'emprise du chemin F [Cadastre 7] longe les bâtiments et les murs de cette propriété, entre les points A-B-C-D-E-O-P-Q-R-S-T du plan de conclusion de M. [K] (annexe 5, juin 2017),
- du côté de la propriété [H]-GFA de [Adresse 19], (bordure des parcelles F [Cadastre 14], F [Cadastre 13] et F [Cadastre 10], l'emprise du chemin F [Cadastre 7] longe les points H-K-I-J du plan de conclusion de M. [K] (annexe 5, juin 2017), la ligne de séparation des parcelles F [Cadastre 14] et F [Cadastre 12] étant la ligne H-L du même plan,
- le bord Ouest du chemin F [Cadastre 7] en limite de la parcelle F [Cadastre 12] se situe, conformément au cadastre, en points N-G' du plan de conclusion de M. [K] (annexe 5, juin 2017).
Il convient de commettre M. [K] pour dresser, aux frais partagés des parties aux litige, un plan conforme à cette délimitation de l'emprise du chemin F [Cadastre 7] et pour implanter des bornes, notamment en points H-G'-N.
Il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent auquel sera joint le plan dressé par M. [K] en exécution des dispositions du même arrêt, ce, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés de M. [O], de première part, des époux [H] et du GFA de [Adresse 19], de deuxième part, des époux [G], de troisième part.
Chacune des parties supportera sa part des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- reçu le GFA de [Adresse 19] en son intervention volontaire et dit que les opérations de bornage lui étaient opposables,
- dit que chacune des parties conserverait la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens, qui comprendraient, notamment, les frais de bornage et d'expertise, seraient partagés de la manière suivante :
.1/3 à la charge de M. [R] [H] et Mme [V] [E], épouse [H] et du GFA de [Adresse 19],
.1/3 à la charge de M. [S]-[Y] [O],
.1/3 à la charge de M. [J] [G] et Mme [N] [U], épouse [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [R] [H], Mme [V] [E], épouse [H], et le GFA de la [Adresse 19], ainsi que M. [J] [G] et Mme [N] [U], épouse [G], de leur demande de délimitation et de bornage des parcelles [H]/GFA - [O] - [G] sur la base du titre du 29 décembre 1983, conformément au plan du 28 octobre 1983 établi par M. [F] [L] ;
Déboute M. [S]-[Y] [O] de sa demande de délimitation et de bornage des propriétés [H], GFA de [Adresse 19], [O] et [G] selon l'hypothèse 1 présentée en page 29 du rapport d'expertise de M. [B] [K] ;
Fixe l'emprise du chemin sis à [Localité 28] (89), lieudit [Localité 25], d'une superficie de 54 ares 32 centiares, cadastré section F n° [Cadastre 7], sur son tronçon litigieux, de la manière suivante :
- du côté de la propriété [O] (bordure des parcelles F [Cadastre 5], F [Cadastre 6], F [Cadastre 12]), l'emprise du chemin F [Cadastre 7] longe les bâtiments et les murs de cette propriété, entre les points A-B-C-D-E-O-P-Q-R-S-T du plan de conclusion de M. [K] (annexe 5, juin 2017),
- du côté de la propriété [H]-GFA de [Adresse 19], (bordure des parcelles F [Cadastre 14], F [Cadastre 13] et F [Cadastre 10], l'emprise du chemin F [Cadastre 7] longe les points H-K-I-J du plan de conclusion de M. [K] (annexe 5, juin 2017), la ligne de séparation des parcelles F [Cadastre 14] et F [Cadastre 12] étant la ligne H-L du même plan,
- le bord Ouest du chemin F [Cadastre 7] en limite de la parcelle F [Cadastre 12] se situe, conformément au cadastre, en points N-G' ;
Commet M. [B] [K], géomètre-expert, [Adresse 4], pour dresser, aux frais partagés des parties au litige, un plan conforme à cette délimitation et pour implanter les bornes, notamment en points H-G'-N ;
Ordonne, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés de M. [S]-[Y] [O], de première part, de M. [R] [H], Mme [V] [E], épouse [H], et le GFA de [Adresse 19], de deuxième part, de M. [J] [G] et Mme [N] [U], épouse [G], de troisième part, la publication du présent arrêt, auquel sera joint le plan dressé par M. [B] [K] en exécution du présent arrêt, au service de la publicité foncière compétent ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT