COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBAV
S.A.R.L. [3]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- URSSAF PACA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01636.
APPELANTE
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société de maintenance et de nettoyage industriel et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'URSSAF des Bouches du Rhône lui a notifié une lettre d'observations en date du 15 mars 2016 comportant un redressement total de 72 691 euros, puis, après échanges d'observations, une mise en demeure en date du 03 août 2016, d'un montant total de 73881 euros (64 478 euros en cotisations et 9 403 euros en majorations).
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 2 décembre 2016, la [3] a saisi le 29 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
rejeté les exceptions de nullité de la mise en demeure adressée le 03 août 2016 par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société de maintenance et de nettoyage industriel,
dit que la mise en demeure du 03 août 2016 peut reprendre ses effets juridiques et financiers utiles à la hauteur y figurant, ramenée à 73 877 euros dont 64 474 euros de cotisations et 9 403 euros en majorations de retard en clôture de la phase administrative contradictoire du redressement opéré sur la société de maintenance et de nettoyage industriel au titre des années 2013 et 2014,
débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la de maintenance et de nettoyage industriel.
La [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de:
dire que la mise en demeure du 03 août 2016 est nulle,
prononcer l'annulation des redressements notifiés,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2012,
débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de toutes ses demandes,
condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de maître Maud Daval-Guedj.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
débouter la [3] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
déclarer la mise en demeure du 03 août 2016 parfaitement valable pour son montant de 73 881 euros,
condamner la [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la [3] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
sur l'annulation de la mise en demeure en date du 03 août 2016:
Dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 en date du 21 décembre 2015 applicable à la date de la mise en demeure litigieuse, l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale disposait que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 alinéa 1 dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable, quant à lui que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit ainsi à peine de nullité être motivée pour donner connaissance au cotisant de la cause, de la nature, des montants et des périodes des cotisations dont le paiement est exigé.
L'appelante soutient que la mise en demeure se limite à préciser la nature des cotisations par référence au régime général, en précisant 'incluses contributions d'assurances chômage, cotisations AGS', à viser le contrôle et les chefs de redressement 'notifiés le 22/03/2016" et alors que les montants de la mise en demeure ne correspondent pas à ceux apparaissant sur les documents matérialisant la phase administrative contradictoire, à savoir tant dans la lettre d'observations du 15 mars 2016 et non du 23 mars 2016, comme indiqué sur la mise en demeure à laquelle se réfère exclusivement, ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle relève en outre des incohérences de montants dans la réponse de l'URSSAF du 31 mai 2016 et s'agissant des majorations de retard mentionnées sur la mise en demeure souligne qu'il n'est fourni aucune précision sur les modalités de calcul appliquées, notamment le montant de base et la période de référence et les taux de telles informations faisant également défaut dans la lettre d'observations.
L'intimée lui oppose que la mise en demeure est régulière pour mentionner le délai imparti au règlement, viser le contrôle et la lettre d'observations, le montant de la créance, en précisant les montants des cotisations et des majorations de retard détaillés par périodes concernées.
Tout en reconnaissant que le montant de la mise en demeure ne correspond pas avec celui de la lettre d'observations, elle l'explique par la minoration du redressement initialement notifié par l'inspecteur du recouvrement à la lecture des éléments produits dans la phase contradictoire de contrôle.
En l'espèce, il est exact que la mise en demeure en date du 03 août 2016 fait référence au 'contrôle et chefs de redressements notifiés le 23/03/2016", alors que la lettre d'observations, datée du 15 mars 2016, a été notifiée le 24 mars 2016, cette date étant celle apposée par la société sur l'avis de réception du pli recommandé.
Il s'ensuit que la date du 23 mars 2016 correspond à la date de l'expédition du pli recommandé contenant la lettre d'observations et que la cotisante n'a pu se méprendre sur le contrôle et les chefs de redressements notifiés visés par la mise en demeure.
Il est exact que dans le cadre des échanges d'observations, l'inspecteur du recouvrement a écrit, dans sa réponse en date du 31 mai 2016, à la société contestant le point de redressement n°3 d'un montant total de 62 794 euros, le ramener à 54 582 euros dont 26 804 euros pour 2013 et 27 778 euros pour 2014, puis a conclu en écrivant 'vous êtes redevable de 64 474 euros au titre de la vérification'.
La lettre d'observations comporte trois-points de redressements portant sur les montants suivants:
point de redressement
montant année 2013
montant année 2014
montant total
1
2 447 euros
2 463 euros
4 910 euros
2
2 777 euros
2 210 euros
4 987 euros
3
31 279 euros
31 515 euros
62 794 euros
total
36 503 euros
36 188 euros
72 691 euros
Par suite de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, ces points de redressements sont ramenés aux montants suivants:
point de redressement
montant année 2013
montant année 2014
montant total
1
2 447 euros
2 463 euros
4 910 euros
2
2 777 euros
2 210 euros
4 987 euros
3
26 804 euros
27 778 euros
54 582 euros
total
32 028 euros
32 451 euros
64 479 euros
La mise en demeure du 03 mars 2016 porte sur un montant total de 64 478 euros dont pour l'année 2013 de 32 027 euros et pour 2014 de 32 451 euros.
La faible différence de montant (un euro) entre le montant de la mise en demeure et celui du redressement mentionné dans la réponse de l'inspecteur du recouvrement ne permet pas à la cour de considérer que la société, qui n'a contesté initialement, en réalité, qu'un seul chef de redressement, a pu ne pas avoir connaissance du montant et de la nature des cotisations demandées, alors qu'elles sont spécifiées par périodes.
Le même raisonnement doit être retenu s'agissant de la différence minime de 5 euros entre le montant mentioné dans la réponse aux observations de l'inspecteur du recouvrement et celui de la mise en demeure.
Le visa dans cette mise en demeure du contrôle et du redressement notifié suffit à donner à la cotisante connaissance de la nature des cotisations qui ysont précisées par période annuelle et qui sont détaillées pour chaque chef de redressement dans la lettre d'observations avec également toutes précisions sur les modalités de calcul que l'organisme de recouvrement n'a pas à reprendre sur la mise en demeure.
De plus, cette mise en demeure précise la cause de l'obligation par mention à la fois du numéro de compte et de dossier de la société (soit l'affiliation à l'URSSAF).
Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse est régulière et que l'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation.
* sur le fond:
L'appelante allègue que les premiers juges n'ont pas accompli leur office de contrôle et de vérification des pièces versées aux débats et se prévaut de tableaux récapitulatifs mensuels concernant chacun de ses salariés, détaillant les notes de frais sur les années 2013 et 2014 en alléguant qu'ils confirment 'le mal fondé des redressements opérés'.
L'intimée lui oppose l'irrecevabilité de toute demande contentieuse n'ayant pas fait l'objet du recours préalable obligatoire, soutenant que la commission de recours amiable n'a été saisie que d'une contestation portant sur le formalisme de la commission de recours amiable et le calcul des majorations de retard.
Il est exact que la saisine de la commission de recours amiable résultant de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 août 2016 par le conseil de l'appelante, ne porte que sur l'annulation de la mise en demeure, motif pris de son insuffisance de motivation et non point sur les trois chefs de redressement notifiés.
N'ayant pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant précisément sur chacun des trois points de redressement retenus dans la lettre d'observations, la société n'est pas recevable à en contester judiciairement le bien fondé.
Devant les premiers juges, elle a invoqué également l'irrégularité de la mise en demeure et s'est bornée, comme en cause d'appel, à invoquer des tableaux mensuels de frais, sans étayer ni expliciter sa contestation du seul chef de redressement pouvant être concerné (point 3 de la lettre d'observations).
Pour volumineux que soient les tableaux, qui ne sont pas individuellement numérotés, établis par elle-même, ils sont, comme tels dépourvus de tout caractère probant, et par conséquent inopérants à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement pouvant être concernées, afférentes au chef de redressement n°3 relatif aux 'frais professionnels-limites d'exonération: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', selon lesquelles 'l'employeur indemnise les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers à l'aide d'indemnités kilométriques
Ces indemnités sont versées en franchise de cotisations et contributions sociales.
Cependant le barème unitaire utilisé n'est pas pondéré en fonction du nombre total de kilomètres réalisés dans l'année; ainsi la limite d'exonération fixée par l'administration fiscale est dépassée.
Ce dépassement constitue un avantage concédé au salarié et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, après reconstitution du salaire brut correspondant.
A partir des états mensuels de déplacements de chaque salarié, les états ci-dessous ont été établis. Ils mentionnent pour chaque année, le nombre de kilomètres effectués, les indemnités allouées ainsi que le dépassement des limites d'exonération et les sommes à réintégrer'.
La cour relève qu'en réponse à ses observations et aux pièces transmises, l'inspecteur du recouvrement écrit le 31 mai 2016, concernant le point 3 de la lettre d'observations seul contesté, 'vous signalez quelques erreurs matérielles pour 4 salariés. Cependant les documents envoyés ne concernent que (deux salariés, dont les noms sont précisés) pour l'année 2013".
Il a maintenu le montant du redressement pour l'année 2014 et minoré celui de l'année 2013 en joignant un tableau synoptique détaillant les éléments pris en considération et en précisant que 'les cotisations de forfait social ont été décomptées à tort pour les années 2013 et 2014 sur la lettre d'observations et sont donc retirées'.
La société qui n'a pas transmis pendant le contrôle et la phase d'échanges contradictoires qui a suivi l'ensemble des éléments concernant tous les salariés pour lesquels elle estimait le redressement injustifié, et qu'il n'a pas davantage saisi la commission de recours amiable d'une contestation à ce sujet, n'est plus recevable à contester le bien fondé des chefs de redressement notifiésn ni à faire état dans le cadre du présent litige de nouvelles pièces qu'elle n'a pas présenté lors du contrôle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et la [3] doit être déboutée de ses demandes.
Succombant en son appel, la [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la [3] de ses demandes,
- Condamne la [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président