COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQZ
[V] [B]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
+ Monsieur [V] [B]
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3629.
APPELANT
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme Stéphanie BELHASSEN, Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [B], salarié intérimaire de la société [3], a été victime le 06 septembre 2017, alors qu'il était mis à disposition en qualité de maçon de la société [2], accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.
Suite à la contestation de cette décision, et après expertise technique, la caisse a fixé au 21 avril 2018 la date de consolidation.
Suite à la réception le 07 mai 2018 d'un arrêt de travail, sur avis de son médecin conseil, dans le cadre du régime maladie, la caisse a refusé le 14 mai 2018 le versement d'indemnités journalières
Suite à la contestation de cette décision, et après expertise technique, la caisse a maintenu le 06 novembre 2018 sa décision précitée.
Après rejet le 05 mars 2019 de sa contestation par la commission de recours amiable M. [B] a saisi le 03 mai 20196 le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
entériné le rapport du Dr [N] en date du 26 octobre 2018 concluant que l'état de santé de M. [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 21 avril 2018,
confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 05 mars 2019,
débouté M. [B] de ses demandes,
* mis les dépens à la charge de M. [B].
M. [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après avoir sollicité et obtenu lors de l'audience du 02 mars 2022 un renvoi à six mois, l'avocat de l'appelant a sollicité la veille de l'audience de renvoi, par message remis par voie électronique un nouveau renvoi au motif que son client devrait déposer un nouveau dossier d'aide juridictionnelle et qu'il doit répliquer aux conclusions de l'intimée.
Cette demande de renvoi qui n'a pas été oralement soutenue lors de l'audience, et qui n'était accompagnée d'aucun élément, a été refusée, l'appelant étant ni comparant ni représenté, alors qu'il ne résulte ni de la procédure de première instance ni de celle d'appel pendante depuis le 02 mars 2021, que l'appelant aurait préalablement sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle.
Par conclusions datées du 1er mars 2022 visées par le greffier les 02 mars 2022, 30 août 2022 et 13 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter M. [B] de sa demande d'expertise médicale.
MOTIFS
La décision contestée n'est pas celle fixant la date de consolidation suite à l'accident du travail dont a été victime M. [B] mais celle relative au caractère injustifié des arrêts de travail prescrits à compter du 21 avril 2018, les premiers juges ayant été saisis, après rejet par la commission de recours amiable le 05 mars 2019, de la contestation des conclusions de l'expertise technique réalisée par le Dr [N] le 26 octobre 2018 et non point de celle réalisée le 21 octobre 2018 par le Dr [T].
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable (issue de la loi 2007-1786 en date du 19 décembre 2007) dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par application des dispositions de l'article L.433-1 2°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 décembre 2019, relatif à l'indemnisation de l'incapacité temporaire dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015 applicable en l'espèce, dispose que l'octroi d'indemnités journalières, (au titre du risque maladie) à l'assuré social est lié à l'impossibilité physique constatée par le médecin traitant de continuer à reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que M. [B] a opéré une confusion entre le risque accident du travail et la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque maladie.
La commission de recours amiable n'ayant été saisie que d'une contestation afférente au refus de versement d'indemnités journalières (au titre du risque maladie) à compter du 21 avril 2018 et non point d'une contestation afférente à la date de consolidation au titre de l'accident du travail du 06 septembre 2017, il s'ensuit que le litige ne peut effectivement porter que sur le versement d'indemnités journalières au titre du risque maladie et par conséquent sur l'avis de l'expertise technique du Dr [N].
La cour n'est pas régulièrement saisie de demandes de M. [B] tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris, par suite de sa non-représentation à l'audience de renvoi, dans le cadre d'un litige pendant devant la cour depuis le 02 mars 2021, sans qu'il soit justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et alors que l'intimée a conclu depuis sept mois.
Compte tenu de la demande de l'intimée soutenue à l'audience de confirmation, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
M. [B] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président