COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 336
Rôle N° RG 21/07486 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPKU
[J] [Z]
C/
SCP BR & ASSOCIES
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 02 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1051.
APPELANTE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADVF 83, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été appelée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] a été engagée en qualité d'aide ménagère par la société ADVF 83 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 janvier 2013.
Le 29 septembre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 octobre 2014, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a, le 17 novembre 2014, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 2 mars 2016, les conseillers prud'homaux ont :
'Condamné la SARL ADVF 83, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [Z] les sommes suivantes:
- 611,08 euros salaire de la mise à pied conservatoire annulée,
- 61,11 euros congés payés sur la mise à pied conservatoire annulée,
- 126 euros indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- 611,08 euros indemnité de préavis
- 61,11 euros congés payés sur préavis,
- 299,60 euros rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014,
- 29,96 euros congés payés sur rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014
Débouté Mme [Z] du reste de ses demandes,
Débouté la SARL ADVF83 de sa demande reconventionnelle,
Laissé à la charge des parties les dépens qu'elle a exposé'.
Mme [Z] a relevé appel de la décision le 14 mars 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 27 novembre 2018, la société ADVF 83 a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 23 avril 2019.
La SCP BR Associés prise en la personne de Me [N] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2021, l'affaire a été réenrôlée après radiation prononcée le 10 mai 2019.
Aux termes de ses derniers écritures notifiées déposées le 21 avril 2022, et reprises à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ADVF83 à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : .
611,08 euros brut a titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
61 ,11 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
126 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
611,08 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
61,11 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
299,60 euros brut de rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014,
29,96 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent.
INFIRMER ledit jugement pour le surplus, '
ET STATUANT à nouveau,
FIXER Ie salaire de référence mensuel de Madame [J] [Z] à 611.08 €
brut, -
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave pris à l'encontre de Madame [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER les créances de Madame [J] [Z] au passif de la SARL ADVF83 aux sommes suivantes :
611,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
61,11 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
126 euros brut d'indemnité de licenciement,
611,08 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
61,11 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
299,60 euros brut de rappel de salaire pour la période de mars a septembre 2014,
29,96 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent.
4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
771.94 euros brut au titre des congés payés
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise non conforme de l'attestation POLE EMPLOI
611.18 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière
31 165.08 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du Code civil
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hon1n1es de Toulon,
ORDONNER que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 13432 du code Civil,
ORDONNER la remise à Madame [J] [Z] d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
SE RESERVER1e droit de liquider l'astreinte,
RENDRE opposable à 1'AGS-CGEA DE [Localité 4]-UNEDIC AGS-
DELEGATION REGIONALE SUD-EST l'arrêt à intervenir dans les limites de lagarantie légale et réglementaire
CONDAMNER Maître [N] [F] de la SCP BR Associés, es qualité, à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de 1'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience, la SCP BR Associés, es qualité de liquidateur de la société ADVF83, demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
JUGER irrecevable comme nouvelle la demande de Madame [Z] en paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et perte de gains a venir.
DEBOUTER Madame [Z] de cette demande.
CONFIRMER le jugement qui a alloue a Madame [Z] un rappel de salaire.
JUGER QUE la faute grave est établie.
FAIRE droit a l'appel incident.
INFIRMER le jugement qui a alloue une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le salaire de la mise à pied conservatoire et les congés payés.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER irrecevable comme nouvelle la demande de Madame [Z] en paiement de dommages et interets pour inexecution fautive du contrat de travail et perte de gains à venir.
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande.
JUGER le lienciement fonde sur une cause réelle et sérieuse
CONFIRMER purement et simplement le jugement.
DEBOUTER Madame [Z] de ses autres demandes.
JUGER comme nouvelle la demande fondée sur l'irrégularité de la procédure.
UBSIDIAIREMENT,
ALLOUER un mois de salaire pour compenser cette irrégularité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
AINSI QU'aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mai 2022 et soutenues à l'audience, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
'DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d'intérêts courus au taux légal conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code de Commerce ;
EXCLURE de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, congés payés, dommages et intérêts pour mesures vexatoires, dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, dommages et intérêts pour remise non conforme d'une attestation POLE EMPLOI, indemnité pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour perte de gains.
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en ce qu'il a alloué à Madame [Z] des sommes au titre des rappels de salaire de mars à septembre 2014 outre congés payés, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire annulée outre congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;
En conséquence, JUGER fondé sur la faute grave le licenciement de Madame [Z] ;
DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes de congés payés, dommages et intérêts pour mesures vexatoires, dommages et intérêts pour remise non conforme d'une attestation POLE EMPLOI, indemnité pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour perte de gains.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
REDUIRE les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour mesures vexatoires, dommages et intérêts pour remise non conforme d'une attestation POLE EMPLOI, indemnité pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour perte de gains, congés payés. EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
I. Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 299,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014 pour un travail à temps complet, outre 29,96 euros à titre de congés payés afférents.
La SCP BR Associés, es qualité, ne s'oppose pas à la demande.
L'AGS CGEA indique s'en rapporter à justice.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
Ces créances doivent être mises au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le non paiement du salaire susvisé lui a nécessairement causé un préjudice.
Le liquidateur s'oppose à cette demande en l'absence de préjudice et de faute considérant que la salariée a toujours perçu son salaire.
L'AGS CGEA conteste l'existence d'un préjudice.
L'article 1231-6 alinéa 1er du code civil édicte que les dommages et intérêts dûs en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires est donc subordonné à deux conditions cumulatives : la preuve d'un préjudice indépendant du retard et la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, Mme [Z] ne démontre, ni n'allègue la mauvaise foi de l'employeur, ni d'autre préjudice que celui lié à l'écoulement du temps, par ailleurs réparé par les intérêts moratoires.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande et le jugement est confirmé.
Sur la demande de congés payés
En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a tout fait pour que ses salariés bénéficient de leurs congés payés faute de quoi, le salarié peut bénéficier de dommages et intérêts pour les congés payés non pris. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple qui peut être renversée par toute preuve contraire.
En l'espèce, Mme [Z] se borne à réclamer une somme de 771,94 euros à titre de congés payés sans en préciser le fondement juridique, ni alléguer des faits de nature à caractériser sa demande.
La cour observe par ailleurs qu'est produite l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant une somme de 217,27 euros versée lors de la rupture à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
En cet état, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit:
' Nous vous exposons les motifs du licenciement que nous prononçons à votre égard par courrier.
En effet, nous vous reprochons d'avoir abandonné votre poste le 26 septembre 2014 suite à une dispute avec le bénéficiaire dès votre arrivée chez celui-ci. Vous n'avez donc pas travaillé ce jour. Non seulement, vous avez décidé d'abandonner votre poste, mais au surplus vous n'avez même pas eu la franchise de prévenir votre direction. De fait, le bénéficiaire a voulu rompre le contrat nous liant, laissant à notre entreprise le risque d'une perte financière.
Outre ces faits, vous avez fait signer d'avance la journée du 26 septembre 2014 sur la feuille de présence par le bénéficiaire, et vous avez signé d'avance la journée du 27 septembre, journée où là aussi vous étiez absente constituant une non présentation à votre poste de travail et une tentative au demeurant réussie de vous faire payer par l'entreprise des heures non effectuées (soit 4 heures pour la journée du samedi 27 septembre 2014 et 2 heures pour la journée du 26 septembre 2014 que nous récupérerons).
Tous ces faits étaient bien de nature à prononcer à votre égard une mise à pied conservatoire.
Par ces motifs, nous vous signifions à compter du 28 octobre 2014, votre licenciement pour faute grave.'
Mme [Z] qui conteste l'ensemble des griefs, soutient qu'ils ne sont pas établis. Elle affirme avoir travaillé chez Mme [K] les 26 et 27 septembre 2014 et se réfère aux attestations du tuteur et de la voisine de celle-ci.
Le liquidateur ne produit aucun élément justifiant l'abandon de poste les 26 et 27 septembre 2014. Il ne communique notamment ni doléances, ni plainte de Mme [K] auprès de la société ADVF 83 sur l'abandon de poste aux dates susvisées (bénéficiaire), ni le cahier de liaison. Il ne procède que par affirmation déclarant que l'abandon de poste n'est pas contestable et explique qu'il n'y a pas d'attestation du bénéficiaire car il s'agit de la belle-soeur de Mme [Z].
En l'absence d'élément, le grief n'est pas établi.
Il n'est pas contesté que la salariée a signé la feuille de présence chez Mme [K] les 26 et 27 septembre. Mais faute de démontrer l'abandon de poste, cette signature de présence ne peut être considérée comme frauduleuse par l'employeur.
Il ressort de ces éléments qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Mme [Z], de sorte que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
a) Sur la régularité de la procédure
- sur la recevabilité de la demande
Mme [Z] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de consulter la liste des conseillers du salarié près la mairie de son domicile ni l'adresse y afférent.
La SCP BR Associés, es qualité, soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel et subsidiairement, considère que seul un mois de salaire serait dû.
L'AGS CGEA conclut au rejet de la demande faute de démonstration d'un préjudice.
Aucune demande n'était soutenue en première instance par Mme. [Z] au titre d'une irrégularité dans la procédure de licenciement.
Cependant, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail abrogé par ce même décret, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil des prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Toulon ayant été saisi le 17 novembre 2014, et la demande dérivant du même contrat de travail que la requête initiale, elle est en conséquence recevable.
- sur le bien fondé
Selon l'article R.1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative, par un conseiller du salarié. Dans ce dernier cas, elle doit contenir l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés (inspection du travail et mairie).
En vertu de l'article L.1235-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l'indemnité pour irrégularité de procédure.
En l'espèce, Mme [Z] dont la convocation ne mentionne que l'adresse de l'inspection du travail, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers peut être consultée, et qui ne s'est pas présentée à l'entretien, justifie d'un préjudice qui ne peut être indemnisé que par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, soit 611,08 euros.
b) Sur les indemnités de rupture
Les sommes allouées tant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que de l'indemnité légale de licenciement par les premiers juges ne sont pas autrement discutées et sont confirmées, sauf à les fixer au passif de la liquidation.
c) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce, Mme [Z] avait une ancienneté de 1 ans et 10 mois et était âgée de 65 ans. Son salaire mensuel brut s'élève à 611,18 euros par mois.
Aux termes d'un certificat médical du 29 octobre 2018, son médecin référent depuis 23 ans, indique avoir constaté depuis 2014, un état anxieux et des perturbations de l'état psychique qui se caractérisent par une pensée obsessionnelle de la perte d'activité.
Elle justifie par ailleurs de difficultés financières.
Rien n'est en revanche produit quant à sa situation professionnelle.
En l'état de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
d) Sur les circonstances vexatoires
Selon Mme [Z], le licenciement a été vexatoire au motif qu'elle a toujours donné satisfaction et n'a jamais eu de sanction disciplinaire.
L'employeur s'oppose à cette demande comme n'étant pas justifiée.
La cour dit que la salariée ne justifie pas avoir subi, du fait des conditions de son licenciement, un préjudice indépendant de celui qui est réparé par les sommes susvisées. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.
e ) Sur la perte de gain
Se fondant sur l'article L. 1231-2 du code civil, Mme [Z] réclame la somme de 31 165,08 euros au titre de la perte faite et du gain dont elle a été privée en raison de la rupture déloyale de son contrat de travail.
En droit, le préjudice né de la rupture du contrat de travail est réparée par l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui est la contrepartie du droit de l'employeur de rompre le contrat. Lorsque le licenciement est injustifié ou abusif, s'ajoute une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare le préjudice né des conséquences financières de la rupture du contrat pour le salarié.
Il en résulte que le préjudice de Mme [Z] a été intégralement réparé par les indemnisations susvisées et que la demande doit être rejetée comme étant sans fondement juridique.
III. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 611,08 euros, outre 61,11 euros à titre de congés payés afférents.
Ces créances doivent être mises au passif de la liquidation judiciaire de la société.
IV. Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme
Mme [Z] demande des dommages et intérêts de ce chef au motif qu'elle a travaillé le 27 septembre 2014 de sorte que l'attestation à destination de Pôle Emploi n'est pas conforme.
Le liquidateur, es qualité, fait valoir que l'attestation n'est pas fautive dès lors qu'elle a été délivrée à Pôle Emploi le 24 octobre 2014 et qu'elle mentionnait le 25 septembre comme dernier jour travaillé conformément à l'abandon de poste reproché à la salariée.
Ce faisant, la cour relève qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur, ni mauvaise foi lors de la rédaction et de la remise de cette attestation. Aucun préjudice n'est par ailleurs démontré, ni même allégué.
La demande est rejetée.
V. Sur la remise des documents
Le liquidateur de la société ADVF 83 doit remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée à conformément au présent arrêt à la salariée mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
VI. Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 23 avril 2015, mais la procédure collective a interrompu leurs cours.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] est due sur les créances fixées par la cour.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes.
La société ADVF 83 représentée par la SCP BR et Associés, en qualité de liquidateur, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande fondée sur l'irrégularité de procédure,
Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer les créances résultant des condamnations en paiement de première instance,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [J] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société ADVF 83 aux sommes suivantes:
- 299,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à septembre 2014,
- 29,96 euros à titre de congés payés afférents,
- 611,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 61,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 126 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 611,08 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 611,08 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 61,11 euros à titre de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dûs du 23 avril 2015 au 27 novembre 2018,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise à Mme [Z] par le liquidateur de la société ADVF 83 d'une attestation Pôle Emploi rectifiée à conformément au présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] , dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société ADVF 83, représentée par la SCP BR et Associés, en qualité de liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT