COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP64
[V] [I]
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vanessa MARTINEZ
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00691.
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] a saisi le 16 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de sa contestation d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017, d'un montant initial de 69 700 euros ramené à 66 913 euros, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 04 décembre 2018.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
déclaré cette contestation recevable,
déclaré l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 valable pour la somme de 66 913 euros,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [I] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 02 septembre 2017, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable, et demande à titre principal à la cour de:
annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018,
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019,
annuler l'ensemble des réintégrations, redressements, rappel de cotisations et majorations mises à sa charge au titre de la cotisation PUMa pour 2017,
ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 66 913 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date des règlements intervenus.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
réduire le montant du redressement litigieux à la somme de 25 105.92 euros,
ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 41 807.08 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date des règlements intervenus.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [I] de l'ensemble de sa demande de remboursement de la somme de 66 913 euros réglée en quatre versements, le dernier intervenu le 14 mars 2019 et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 de la protection maladie universelle (dite PUMa) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
sur l'annulation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie:
L'appelante qui se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ayant reconnu la constitutionnalité de la cotisation PUMa en émettant une réserve d'interprétation expresse, le pouvoir réglementaire devant fixer son taux et ses modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, soutient que pour l'année 2017, aucune disposition réglementaire n'est intervenue, le taux et l'assiette de la cotisation étant demeurés identiques, entraînant une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques, alors que les autres cotisations sociales connaissaient une variabilité de leurs assiettes et de leurs taux.
Elle souligne qu'à la date à laquelle l'URSSAF lui a adressé le rappel de cotisations (26 novembre 2018) le Conseil constitutionnel, dont les décisions sont, sauf dispositions expresses, d'application immédiate, avait déjà conditionné le dispositif de la PUMa à l'intervention du pouvoir réglementaire.
Elle soutient en outre que le redressement est contraire aux dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisqu'il y a rupture caractérisée de l'égalité devant la charge publique, la cotisation PUMa telle que définie au jour du redressement litigieux étant discriminante et inégalitaire pour ne prévoir aucun plafonnement, contrairement à tous les autres régimes, alors que son objet ne justifie nullement pareille différence de traitement.
Elle souligne qu'elle était pharmacienne jusqu'au 03 septembre 2017, date à laquelle elle a cédé son officine et perçu un prix de cession, lequel était un événement isolé. Elle ajoute qu'elle cotisait par ailleurs à d'autres régimes d'assurance maladie sur la période incriminée (de la caisse de mutualité sociale agricole en sa qualité de propriétaire d'une exploitation agricole et du régime social des indépendants au titre de sa profession de pharmacien) et que l'application d'un taux unique de 8% sur l'intégralité du prix de cession a abouti à un appel de cotisations parfaitement excessif par rapport aux autres cotisants sociaux.
L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale se suffisent à elles-mêmes et souligne que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit antérieurement au premier appel de cotisations et la première exigibilité, qu'il prévoit notamment deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d'activités professionnels perçus.
Elle souligne que ces dispositions ne modifient pas le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie qui sont prévues par la loi et que les dispositions du décret du 19 juillet 2016 précisent les modalités de calcul de la cotisation.
Elle ajoute que le décret n°2017-736 du 03 mai 2017 a uniquement indiqué les modalités d'appel de la cotisation, la date d'exigibilité, la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation et les modalités possibles de règlement de la cotisation, et que le contenu des dispositions de ce décret ne peuvent être considérées comme essentielles pour le calcul de la cotisation.
La décision n°2018-735 en date du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel est postérieure à la période de l'appel de cotisation 2017 et ne comporte dans son dispositif aucune disposition de nature à avoir un effet sur celles-ci.
Il ne peut donc être considéré que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 exigible en 2018 est contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant au contraire en son point 19 jugé que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en ayant effectivement précisé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
La circonstance que postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, et avec effet au 1er janvier 2019, les modalités de détermination de la cotisation ainsi que le montant de son taux déterminés par l'article D.380-1 précité ont été modifiées, n'implique par pour autant que les dispositions antérieures tombaient sous le coup de la réserve émise par la décision du Conseil constitutionnel.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable et doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, est repris dans les dispositions de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale posant le principe de la prise en charge des frais de santé.
L'article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l'article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si ces dispositions réglementaires ne fixent qu'un taux de cotisation, pour autant ce taux est modulé par le montant des revenus à prendre en considération selon qu'ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale/compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Ce taux est appliqué à tous les cotisants assujettis en fonction de leurs revenus.
Il ne peut donc être considéré qu'il crée une rupture caractérisée de l'égalité devant cette cotisation.
La circonstance que l'appelante ait bénéficié en 2017 de revenus tirés de son activité professionnelle présentant un caractère exceptionnel en raison de la vente de son fonds ayant pour conséquence une cotisation élevée est inopérante.
De même, le fait qu'elle cotisait pour d'autres activités professionnelles à d'autres régimes d'assurance maladie l'est également.
L'appelante est mal fondée en ses moyens d'annulation de l'appel des cotisations objets du présent litige.
* Sur la réduction du montant de la cotisation subsidiaire maladie:
L'appelante expose que le législateur n'a corrigé les errances du texte de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale qu'au terme de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2019 en assurant la progressivité des taux et en plafonnant son assiette à hauteur de huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle en tire la conséquence que les cotisants 'redressés' en 2017 ou 2018 connaissent une rupture d'égalité devant les charges publique sanctionnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 et sollicite la minoration de l'assiette de cotisation à hauteur de huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 soit 313 824 euros.
L'intimé lui oppose que l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie est constituée par ses revenus de capitaux mobiliers (40 970 euros ), ses plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés (197 406 euros ), ses revenus fonciers (107 847 euros) et de ses plus-values et gains divers (500 000 euros) diminuée de la CSG déductible sur le revenu du patrimoine (- 7 407 euros) et s'élève ainsi à 838 816 euros.
Elle précise avoir appliqué un abattement de 9 807 euros pour l'année 2017 (25% du plafond annuel de la sécurité sociale) et qu'en l'absence de déclaration de son revenu d'activité, le montant de la cotisation subsidiaire maladie est de 66 321 euros, seule la somme de 592 euros représentant la différence entre le montant de la cotisation finalement retenue et le paiement effectué pouvant être remboursée.
Les articles D.380-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019, dont la cour a rappelé la teneur, fixent le taux applicable et déterminent les modalités de calcul de cette cotisation.
Certes, elles ont été modifiées postérieurement à la décision précitée du Conseil constitutionnel, mais demeurent applicables aux cotisations afférentes à l'année 2017.
Le calcul opéré par l'organisme de recouvrement, suivant les bases détaillées dans ses conclusions n'est pas en lui-même contesté, l'appelante appliquant en réalité un plafonnement résultant de nouvelles dispositions ne comportant aucun effet rétroactif.
Il s'ensuit que le montant de la cotisation afférente à l'année 2017 s'élevant à 66 321 euros alors qu'il est reconnu que l'appelante a payé à l'issue du dernier versement intervenu le 14 mars 2019 au total la somme de 66 913 euros, esa demande au titre du trop payé, en réalité de l'indu, l'est fondée qu'à hauteur de la somme de 592 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il doit être fait droit à hauteur de cette somme à sa demande àde restitution du trop payé.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et qu'ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts moratoires sur l'indu de 592 euros ne peuvent donc courir qu'à compter de la date de la demande de restitution, que la cour fixe au 16 avril 2019, date de la saisine de la saisine des premiers juges, sa requête comportant un chef de demande de restitution à hauteur de 66 913 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en ses prétentions, Mme [V] [I] ne peut utilement solliciter l'application de ces mêmes dispositions et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 valable pour la somme de 66 913 euros et a débouté Mme [V] [I] de sa demande de restitution,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Dit que le montant de la cotisation subsidiaire maladie due par Mme [V] [I] au titre de l'année 2017 est de 66 321 euros,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 592 euros,
- Dit que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 avril 2019,
- Déboute Mme [V] [I] du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu, au bénéfice de quiconque, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [V] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président