COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/385
Rôle N° RG 21/06539 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAY
S.A.S. SERIS SECURITY
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 NOVEMBRE 2022
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00347.
APPELANTE
S.A.S. SERIS SECURITY, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [J] [W] a été engagée, à compter du 2 septembre 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Lyon Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité filtrage.
Le 13 septembre 2010, le contrat de travail a été transféré à la SAS SERIS SECURITY dans le cadre de la reprise du marché de surveillance et de sécurisation du site du conseil de prud'hommes de Marseille.
Sollicitant un rappel de salaire et des dommages-intérêts, Madame [W] a saisi, par requête du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 30 mars 2021 a :
- condamné la SAS SERIS SECURITY à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
808,90 € bruts au titre de majorations non réglées pour des heures supplémentaires.
80,89 € bruts au titre des congés payés y afférents.
70 € nets à titre d'indemnité pour avoir dû se rendre à la visite médicale obligatoire pendant la période de repos.
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Madame [W] de sa demande de valorisation des retenues pour absence injustifiée.
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sur les condamnations non couvertes par l'exécution provisoire de droit et qui excèdent le plafond défini à l'article R.1454-28 du code du travail.
- condamné la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens de la procédure.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS SERIS SECURITY a interjeté appel par déclaration d'appel du 30 avril 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 août 2021, Madame [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'acte d'appel établi le 30 avril 2021 par la SAS SERIS SECURITY ainsi que l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de Madame [W] au motif que la question relative à l'effet dévolutif de l'appel relève de la compétence de la Cour.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la SAS SERIS SECURITY demande à la Cour de :
A titre liminaire :
- constater que la déclaration d'appel effectuée par la société satisfait parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles.
- constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société.
En conséquence,
- débouter Madame [W] de sa demande tendant à obtenir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SAS SERIS SECURITY.
A titre principal :
- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de valorisation des retenues pour absences injustifiées.
- constater que les demandes présentées par Madame [W] sont sans objet.
- constater que Madame [W] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
En conséquence,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- ordonner le remboursement des sommes versées.
En tout état de cause :
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [W] à payer à la SAS SERIS SECURITY la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [W] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, Madame [W] demande à la Cour de :
A titre principal :
- vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
- prononcer l'irrecevabilité de l'acte d'appel établi le 30 avril 2021.
- constater et juger l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel.
- condamner la SAS SERIS SECURITY au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021.
- condamner la SAS SERIS SECURITY au paiement des sommes suivantes :
808,90 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre des congés payés afférents : 80,89 €.
5.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
500 € au titre du préjudice subi par l'obligation pour la salariée de se rendre à une visite médicale pendant son temps de repos.
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
paiement de la journée de travail correspondant à la visite médicale.
sous valorisation des retenues pour absence injustifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Madame [W] fait valoir que l'acte d'appel ne comporte pas d'indication sur le motif de l'appel (annulation, réformation ou confirmation) ni la mention des chefs de jugement critiqués puisque l'acte d'appel ne contient que le rappel des demandes et est un simple 'copier-coller' des dites demandes.
La SAS SERIS SECURITY conclut que l'appel ne saurait, en toute logique, être interjeté en vue d'obtenir la confirmation du jugement rendu en première instance de sorte que Madame [W] ne saurait valablement affirmer dans ses écritures que la déclaration d'appel de la société ne permet pas de savoir si elle sollicite la réformation ou la confirmation du jugement de première instance. Par ailleurs, seul le défaut de chefs du jugement critiqués prive l'appel de son effet dévolutif dans le cas où la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement. Or, la déclaration d'appel effectuée par la société satisfait à cette exigence comme faisant état de l'ensemble des chefs de jugement critiqués lesquels correspondent, non pas aux demandes de Madame [W], comme tente de faire croire l'intimée de manière fallacieuse, mais bien aux chefs de jugement défavorables à la société. Enfin elle n'a pas manqué de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, le fait qu'elle sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille dans sa totalité, « sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de valorisation des retenues pour absences injustifiées ».
Selon l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dès lors qu'elle mentionne les chefs de jugement que l'appelant critique, il est certain que l'appel tend alors à la réformation du jugement déféré.
De plus, il ressort de la déclaration d'appel les mentions suivantes :
"Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: CONDAMNE la Société SERIS SECURITY prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [J] [W] : -808,90 € au titre de majorations non réglées pour des heures supplémentaires, - 80,89 € au titre de congés payés y afférent, - 70,00 € NET au titre d'indemnité pour avoir dû se rendre à la visite médicale obligatoire pendant sa période de repos, - 1000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre de résistance abusive de son employeur, -1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE QUE le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail. ORDONNE l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, sur les condamnations non couvertes par l'exécution provisoire de droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R1454-28 du Code du Travail; CONDAMNE la Société SERIS SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de la procédure DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Il en résulte que les mentions de la déclaration d'appel ne sont pas la reprise des prétentions de Madame [W] mais bien les chefs du jugement contenus dans le dispositif de celui-ci et que la SAS SERIS SECURITY indique vouloir critiquer.
Ainsi, la déclaration d'appel est régulière et Madame [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SAS SERIS SECURITY.
Sur la demande concernant les heures supplémentaires
La SAS SERIS SECURITY sollicite la réformation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à Madame [W] la somme de 808,90 € au titre des majorations non réglées pour des heures supplémentaires, outre 80,89 € au titre de congés payés y afférents. Alors que Madame [W] admet qu'elle aurait effectué 71,17 heures supplémentaires au cours de l'année 2018 mais prétend que ces heures ne lui auraient pas été rémunérées à leur juste valeur, la SAS SERIS SECURITY fait valoir qu'elle applique un accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail qui a été signé le 29 juin 1999 et qui prévoit la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail en ce que les heures supplémentaires éventuelles sont comptées dans le cadre de la période de référence annuelle (en l'occurrence l'année civile). Elle soutient que Madame [W] a été rémunérée du nombre d'heures effectuées conformément au taux horaire majoré de 25%.
Madame [W], rappelle qu'elle ne conteste pas le volume de 71,17 heures supplémentaires mais leur paiement en ce qu'elles n'ont pas été réglées avec la majoration requise au cours de l'année 2018. Ainsi, elle fait valoir que le bulletin de salaire de février 2019 indique 56,83 heures supplémentaires payées au taux de 2,550 € alors que le taux majoré de 25% correspond à 12,75 € (10,200 x 25%).
La SAS SERIS SECURITY produit un 'accord de réduction et aménagement du temps de travail' du 29 juin 1999 et des avenants des 21 décembre 1999, 18 janvier 2000 et 4 février 2000 mettant en place la réduction du temps de travail s'accompagnant d'une annualisation dans 'le cadre de l'article L.212.2.1 du code du travail'.
Il ressort du décompte individuel de la modulation concernant Madame [W] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 que celle-ci a effectué 1.678,17 heures de travail, soit 71,17 heures supplémentaires au-delà de 1.607 heures, volume non contesté par la salariée.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire que Madame [W] a été payée, tous les mois, sur la base de 151,67 heures de travail, au taux de base, soit 151,67 heures x 12 mois = 1.820 heures.
Ainsi, les heures effectuées par Madame [W] comprises entre 1.607 heures et 1.820 heures ont été payées à hauteur de 100%. Il reste donc dû la majoration de 25% sur les 71,17 heures supplémentaires.
Il ressort encore du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 que Madame [W] a été payée de 3,50 heures supplémentaires à 125%, soit 44,62 €.
Il reste donc à régler les majorations pour : 71,17 heures - 3,50 heures = 67,67 heures.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2019 que la SAS SERIS SECURITY a réglé la majoration pour 56,83 heures et du bulletin de salaire du mois de janvier 2010 qu'elle a opéré une régularisation au titre de la majoration pour 10,84 heures, soit un total de 67,67 heures.
Ainsi, Madame [W] a été payée de l'intégralité du salaire qui lui est dû et elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande d'indemnité au titre de la visite médicale organisée par l'employeur pendant la période de repos
La SAS SERIS SECURITY sollicite la réformation du jugement de ce chef en ce qu'elle ne conteste pas que Madame [W] a été convoquée à une visite médicale le 30 octobre 2019, jour de repos de la salariée, mais conteste le fait que la salariée soit indemnisée de l'intégralité de cette journée et que cette journée ne soit plus considérée comme une journée de repos. Elle fait valoir qu'au sein de la société, le temps passé à une visite médicale réalisée hors temps de travail est rémunéré forfaitairement à hauteur d'une heure de travail et les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre à la visite médicale sont par ailleurs remboursés sur présentation d'une note de frais à hauteur de 0,40 € du kilomètre. En l'espèce, la visite médicale réalisée le 30 octobre 2019 par Madame [W] a été intégrée dans le cadre des heures de travail annuelles réalisées au cours de l'année 2019, comme en atteste le planning réalisé au cours du mois d'octobre 2019, et le centre de visite médicale était situé à cinq minutes à pied du domicile de la salariée qui résidait, selon l'adresse communiquée par Madame [W] et renseignée sur ses bulletins de paie, au [Adresse 2]. Elle a donc indemnisé Madame [W] à hauteur d'une heure de travail au titre de sa visite médicale.
Madame [W] rappelle qu'elle a été contrainte de passer une visite médicale pendant un jour de repos (le 30 octobre 2019), ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Or, le temps d'une visite médicale obligatoire doit être considéré comme un temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire et aux congés payés et qui doit être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Sont également décomptés le temps consacré à la visite médicale et le temps de transport. Madame [W] soutient que l'employeur l'a rémunérée à hauteur d'une heure de travail alors que la durée de déplacement et la visite en elle-même est supérieure à une heure. Elle considère également qu'une journée de repos doit être consacrée exclusivement au repos et, étant libre d'organiser sa journée comme elle l'entend, y compris de résider hors de son domicile, l'employeur ne peut arbitrairement décider que le lieu de la visite est à cinq minutes de son domicile.
Selon les dispositions de l'article R.4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunérée comme un temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Madame [W] n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de la totalité de la journée du 30 octobre 2019.
La SAS SERIS SECURITY démontre par la production du planning du mois d'octobre 2019 que, concernant la journée du 30 octobre 2019, la visite médicale a été intégrée dans les heures de travail et que Madame [W] a été payée à raison d'une heure (de 9h30 à 10h30). La SAS SERIS SECURITY démontre également (pièce 10 itinéraire Mappy) que le domicile de Madame [W] se situait à 5 minutes à pied du lieu où devait être réalisé la visite médicale.
Ainsi, la SAS SERIS SECURITY justifie avoir rémunéré la salariée du temps passé à la visite médicale obligatoire, temps de déplacement compris.
Alors qu'elle réclame également le paiement d'une indemnité réparant un préjudice qu'elle prétend avoir subi, Madame [W], procède par affirmation et ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La SAS SERIS SECURITY demande d'infirmer ce chef du jugement en ce que Madame [W] ne démontre aucun préjudice alors même qu'elle a été remplie de ses droits.
Madame [W], qui demande la somme de 5.000 € de dommages-intérêts, ne présente pas d'argumentation en fait et en droit sur ce point.
***
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
En l'espèce, outre le fait que Madame [W] ne caractérise pas la résistance abusive reprochée à son employeur, elle n'explicite pas davantage le préjudice qui en résulterait directement pour elle. La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Madame [W] qui présente dans le dispositif de ses conclusions une demande rédigée comme suit : 'valorisation des retenues pour absences injustifiées', tout en demandant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, ne présente aucune argumentation en fait et en droit sur ce point dans le corps de ses conclusions. Il convient donc de confirmer la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de la valorisation des retenues pour absences injustifiées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la SAS SERIS SECURITY les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Madame [W], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déboute Madame [J] [W] de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SAS SERIS SECURITY,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande de valorisation des retenues pour absences injustifiées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [J] [W] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, d'une journée de travail, de dommages-intérêts pour préjudice résultant d'une visite médicale réalisée pendant son jour de congé et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SAS SERIS SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais engagés en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne Madame [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction