COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBIV
[T] [H]
C/
Organisme C.P.A.M. DES B.D.R.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean louis MALBEC
- C.P.A.M. DES B.D.R.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00900.
APPELANTE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4490 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Jean louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
C.P.A.M. DES B.D.R., demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme Stéphanie BELHASSEN, Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] a déclaré le 28 mai 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône être atteinte d'une maladie affectant son épaule droite en joignant un certificat médical initial en date du 25 mai 2018 mentionnant une 'rupture de la coiffe des rotateurs droits douloureux et invalidant'.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 16 octobre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que la salariée n'a pas donné suite àsla demande de renseignements ce qui l'a mise dans l'impossibilité d'apprécier de façon objective le caractère professionnel de l'affection alléguée.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, Mme [H] a saisi le 08
janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de cette décision, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 23 janvier 2019.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 22 janvier 2019 rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] le 28 mai 2018,
débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ladite maladie,
laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Mme [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après avoir sollicité et obtenu lors de l'audience du 02 mars 2022 un renvoi à l'audience du 14 septembre 2022, Mme [H] a demandé par l'intermédiaire de son avocat à nouveau un renvoi au motif qu'elle avait d'autres éléments à produire à l'appui de ses demandes, renvoi qui lui a été refusé.
En l'état de ses conclusions responsives visées par le greffier le 14 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2018 au titre du tableau n°57 sur la base du certificat médical initial établi par le Dr [O],
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [H] de ses demandes.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
L'appelante soutient que la caisse ne lui a jamais envoyé de questionnaire à remplir et expose avoir dans le cadre de la présente instance communiqué le document requis, dûment complété ce qui 'autorisait de nouveau la caisse à contester sa demande'. Elle se prévaut du certificat médical en date du 11 septembre 2022 du Dr [O] pour soutenir avoir effectué des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant heures 30 en cumulé et remplir les conditions d'attribution de la maladie professionnelle 57 A.
La caisse lui oppose ne pas avoir disposé d'éléments de présomption suffisants permettant d'établir le caractère professionnel de la maladie, pour ne pas avoir été destinataire du questionnaire assurée lui permettant d'apprécier son exposition au risque et la nature des travaux effectués au regard du tableau 57, alors que l'employeur lui a retourné le sien complété duquel il ressort qu'elle n'accomplissait pas les gestes et postures tels que prévus par le tableau 57. Elle souligne que l'assurée reconnaît ne pas lui avoir transmis le questionnaire rempli, qui ne l'a été que partiellement en renseignant uniquement l'encadré relatif à ses informations personnelles et à celles de son employeur, sans indiquer les différents postes occupés et les gestes accomplis dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle ajoute que la transmission complémentaire en date du 26 avril 2022 relative à la liste limitative des travaux est tardive au regard des délais qui lui sont impartis pour instruire la maladie et que le certificat médical du 09 septembre 2022 est sans intérêt dans l'appréciation des travaux accomplis. Enfin elle ajoute que les attestations de paiement d'indemnités journalières dont se prévaut l'appelante tendent à démontrer que l'affection est sans lien avec son activité professionnelle d'autant qu'elle a présenté le 18 septembre 2020 une demande d'invalidité laquelle s'apprécie au regard de l'état de santé général de l'assurée.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée ne doit pas uniquement remplir la condition relative à la désignation et à la caractérisation médicale d'un tableau des maladies professionnelles mais aussi remplir les autres conditions posées c'est à dire celles relatives au délai de prise en charge, avec éventuellement celle de la durée d'exposition aux risques, et celle relative à la liste limitative ou indicative des travaux exposant au risque professionnel reconnu.
Ce n'est que si l'instruction de la caisse met en évidence qu'une ou plusieurs des conditions d'une maladie inscrite au tableau ne sont pas remplies, qu'elle doit alors saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article D.461-9 du code de la sécurité sociale fait obligation aux services administratifs de la caisse d'identifier les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, impartit aux caisses un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale stipule que l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti a pour conséquence la reconnaissance du caractère professionnel.
Il s'ensuit que les documents produits en cours d'instance par l'appelante, après la décision de refus de prise en charge de la caisse, ne peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée en 2018.
Si le certificat médical initial porte mention d'une maladie inscrite au tableau 57 A et que le colloque médico-administratif mentionne que la condition relative à la maladie est remplie, par contre il résulte aussi de ce document une absence de réponse au questionnaire de l'assurée ne permettant pas de considérer que la condition relative aux travaux limitativement énumérés l'est.
La caisse justifie que l'employeur a rempli son questionnaire, dans lequel il indique que l'appelante n'a jamais effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° ou d'au moins 60° sans soutien.
L'appelante ne contredit pas la caisse sur l'absence d'envoi du questionnaire intégralement rempli qui lui avait été transmis dans le délai imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère profesionnel.
Dès lors la décision de refus de prise en charge est justifiée.
La teneur du certificat médical en date du 09 septembre 2012 émanant d'un rhumatologue est inopérante à établir que la condition relative à l'exposition au risque professionnel est remplie, c'est à dire que dans le cadre de son activité professionnelle, l'appelante a accompli les travaux limitativement décrits par le tableau 57 A comme étant susceptibles de provoquer la maladie déclarée de 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par un IRM' qui sont les 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou abduction: soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
En effet, ce médecin, en établissant ce certificat médical n'a pu que retranscrire les déclarations de sa patiente sur les travaux effectués, alors que l'absence de retour par l'appelante du questionnaire rempli à la caisse primaire d'assurance maladie a fait obstacle à une instruction contradictoire de la demande de maladie professionnelle et fait obstacle à ce qu'une nouvelle instruction de la déclaration faite le 28 mai 2018 puisse être reprise.
Par des motifs pertinents, les premiers juges ont jugé justifié le refus de prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Mme [H] le 28 mai 2018.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé et Mme [H] doit être déboutée de ses demandes.
Succombant en son appel, Mme [H] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Condamne Mme [T] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président