COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBA2
S.A.R.L. [3]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01637.
APPELANTE
[3] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société de maintenance et de nettoyage industriel et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF des Bouches du Rhône lui a notifié une lettre d'observations en date du 06 février 2011 comportant un redressement total de 36 684 euros, puis, après échanges d'observations, une mise en demeure en date du 10 août 2011, d'un montant total de 41 986 euros (36 681 euros en cotisations et 5 305 euros en majorations).
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 27 mars 2012, la [3] a saisi le 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par arrêt en date du 25 janvier 2017, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 29 février 2016, ayant déclaré irrecevable la contestation de la société introduite par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 juin 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par courriel en date du 28 février 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a écrit au greffe que 'la cour d'appel suivant décision du 27 janvier 2017 a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour être examinée au fond (...) sauf erreur l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas été convoquée, la péremption de l'instance serait donc acquise'.
Sur la base de ce courriel l'affaire a été ré-enrôlée en première instance le 20 mars 2020.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
fait droit à la péremption d'instance opposée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,
dit que la péremption emporte extinction de l'instance,
débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffier le 14 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de:
juger que l'instance n'est pas périmée,
renvoyer la cause et les parties sur le fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes,
condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de maître Maud Daval-Guedj.
En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
condamner la [3] au paiement de la somme de 41 986 euros (soit 36 681 euros en cotisations et 5 305 euros en majorations),
condamner la [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la [3] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
L'appelante se prévaut des dispositions de l'article R.142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011, qui disposait que l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Tout en précisant que cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, puis remplacé à l'identique par l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 qui a rétabli l'aménagement de la règle de préemption, elle relève que l'article 9 du décret de 2019 précise que ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Elle soutient que le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile pour accomplir les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Elle en tire la conséquence que la péremption d'instance n'est pas acquise en relevant que:
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a infirmé le jugement en date du 29 février 2016 en rejetant la fin de non recevoir et en renvoyant la cause et les parties devant la juridiction de première instance, n'a mis aucune diligence à la charge des parties et n'a pu faire courir le délai de péremption,
pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, aucun texte spécial subordonnait l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge et sur cette période le délai de deux ans n'est pas arrivé à son terme, aucune péremption d'instance n'a été constatée,
à compter du 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur du nouvel article R.142-10-10, aucune diligence dans la convocation du greffe du 21 octobre 2020 n'a été mise à sa charge, et elle a notifié ses premières conclusions à la partie adverse et au greffe par mail du 02 novembre 2020 et ses conclusions n°2 le 07 janvier 2021, date de l'audience de plaidoirie, en les faisant viser par le greffier.
Elle soutient que les premiers juges ont:
dénaturé les écritures de l'URSSAF qui n'a jamais fait état d'un courrier daté di 28 février 2020 et d'une quelconque demande de péremption d'instance, ni dans ses dernières conclusions, ni dans sa note en délibéré du 11 janvier 2021, l'URSSAF se limitant à conclure sur la régularité de la procédure contrôle, sur la confirmation du bien fondé de la commission de recours amiable et en sollicitant sa condamnation au paiement de cotisations et majorations de retard,
à supposer que cette prétendue péremption ait été constatée d'office, les parties devaient être invitées à présenter leurs observations auparavant, ce qui n'a pas été fait.
Enfin elle relève en outre que le greffe a ré-enrôlé le dossier à son initiative sans que les parties ne puissent intervenir sur la procédure.
L'intimée réplique que les premiers juges ont constaté à juste titre la péremption d'instance qu'elle avait opposée, en rappelant qu'aucune diligence interruptive ne ressort de la procédure destinée à l'appréciation de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, que plus de deux années se sont écoulées entre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 janvier 2017 et la correspondance de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du 28 février 2020 entendant opposer la péremption de l'instance au regard des dispositions du code de procédure civile d'application immédiate devant le pôle social à compter du 1er janvier 2019, en vertu de l'article R.142-1 A II du code de la sécurité sociale.
Elle soutient avoir lors de sa démarche ré-introductive d'instance du 28 février 2020 indiqué au greffe que la péremption d'instance semblait acquise et que lors de l'audience du 07 janvier 2021, les parties ont pu s'exprimer oralement sur le point de droit soulevé d'office par la juridiction.
En se prévalant des dispositions des articles 561 et 542 du code de procédure civile, elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fond prononcé le 25 janvier 2017 pose problème en ce qu'il constate que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis fin à l'instance introduite devant lui et a renvoyé en conséquence l'affaire sur le fond devant la juridiction de première instance alors qu'il appartenait à la cour de se prononcer sur l'entier litige. Elle en tire la conséquence que le tribunal ne pouvait se saisir de manière autonome de ce renvoi, et qu'il appartenait à la société d'initier une démarche ré-introductive d'instance comme en disposent les articles 1 et 2 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'en procédure orale, le dépôt de conclusions couvre la péremption d'instance.
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Par application des dispositions cumulées des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption d'instance ne court, à défaut de délai imparti pour accomplir les diligences mises à la charge des parties, qu'à compter de la notification de la décision qui les ordonne.
L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
L'article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 9 III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, que les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le litige opposant les parties porte sur le redressement notifié par la lettre d'observations en date du 06 février 2011 et l'action en recouvrement engagée par l'URSSAF par suite de la mise en demeure en date du 10 août 2011, et il a été engagé par la société après décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 29 février 2016 ayant déclaré irrecevable la société en sa contestation en retenant que le courrier de saisine du 20 juin 2012 ne peut tenir lieu de requête pour défaut de motivation, a été infirmé sur appel de la société, par l'arrêt de la cour de céans en date du 25 janvier 21017, 'en ce qu'il a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF'.
Il s'ensuit que contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF, cet arrêt ne porte pas sur le fond, mais uniquement sur la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée.
Du reste, compte tenu de la teneur du jugement frappé d'appel, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait porter que sur la fin de non recevoir ce qui justifiait que par suite de l'infirmation et du rejet de la fin de non recevoir soulevée, un renvoi devant les premiers juges, devant lesquels l'instance devait reprendre sur le fond.
Il est exact que l'arrêt du 25 janvier 2017 n'a pas mis à la charge des parties ou de l'une d'elles une diligence quelconque, mentionnant uniquement une transmission de la copie de l'arrêt par le greffe de la cour à celui de première instance.
Il est également exact que le courriel de l'URSSAF en date du 28 février 2020 ne matérialise pas une demande de remise au rôle de l'affaire, et au contraire interroge le greffe de la juridiction de première instance sur l'état procédural de l'affaire, en relevant d'une part l'absence de convocation à une audience et que 'la préemption serait acquise' et que ce courriel a généré une remise au rôle sans qu'une telle demande ne soit formalisée expressément par l'une quelconque des parties.
Pour autant, l'URSSAF ne tire aucune conséquence des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile.
Les parties s'accordent sur l'absence de diligences mises à leurs charges lors de la fixation de l'affaire à l'audience du 02 novembre 2020, comme manifestement lors du renvoi à celle du 07 janvier 2021.
Il est exact que leurs prétentions respectives de première instance, contenues dans les conclusions n°2 de la société visées, par le greffier, soutenues oralement à cette audience, et dans celles de l'URSSAF (dont l'appelante justifie) comme de la note en délibéré URSSAF datée du 11 janvier 2021, ne portent pas sur la péremption d'instance, mais exclusivement sur le fond.
Par contre le jugement entrepris, en citant le courriel du 28 février 2020 de l'URSSAF qualifié de démarche ré-introductive d'instance, retient que dans cette transmission, dont la cour a précédemment repris la teneur, l'organisme de recouvrement 'entend opposer la péremption de l'instance' et que celle-ci est acquise.
L'appelante est fondée à soutenir que les premiers juges ont ainsi dénaturé les conclusions de l'URSSAF.
Il est donc exact, alors qu'il ne résulte pas de la procédure de première instance, que lors de l'audience l'URSSAF aurait oralement soutenu la péremption de l'instance, que celle-ci a été retenue d'office par les premiers juges sans que les observations des parties ne soient recueillies.
Pour autant, l'appelante ne tire pas de conséquence particulière du non -respect du contradictoire ainsi invoqué.
Il résulte par contre de l'ensemble des éléments que la cour vien d'examiner, qu'à aucun moment de la procédure, depuis l'arrêt du 25 janvier 2017, une obligation de diligence n'a été mise à la charge des parties.
A la date du 1er janvier 2019, d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption de l'instance n'avait pas été constatée, et ne pouvait juridiquement être acquise la procédure d'appel étant alors encore en cours.
La remise au rôle de la juridiction de première instance le 20 mars 2020, est intervenue à une date à laquelle l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale était entré en vigueur , depuis le 1er janvier, et le décret qui créé ces dispositions stipule qu'elles sont applicables 'y compris aux péremptions non constatées à cette date'.
Tel est le cas en l'espèce.
Aucune obligation de diligence n'ayant été mise à la charge des parties par suite de la remise au rôle, la péremption d'instance ne peut pas davantage être acquise.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que la péremption d'instance n'est pas acquise.
L'effet dévolutif de l'appel ne pouvant porter que sur le chef de jugement afférent à la péremption d'instance, les premiers juges qui l'ont retenue, ne pouvant statuer au fond, et compte tenu de la demande de l'appelante, l'affaire doit être renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il soit statué sur le fond.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens éventuels de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la péremption d'instance n'est pas acquise,
- Renvoie sur le fond les parties et la cause devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, à charge pour la société de maintenance et de nettoyage industriel de la saisir par requête ré-introductive d'instance accompagnée de ses conclusions dans le délai de trois mois du présent arrêt,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'URSSAF.
Le Greffier Le Président