COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/716
N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 11h35
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [M]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03/11/2022 à 12 h 04 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [M]
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [M] né le 9 novembre 1986, de nationalité marocaine, a été interpellé à [Localité 1] le 31 octobre 2022 à 1h30 pour des faits de vol avec violence et maintien en situation irrégulière sur le territoire français.
L'intéressé faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 16 mars 2021 par le Préfet du Vaucluse notifié le 2 avril 2021(25 condamnations entre 2006 et 2018 avec certaines condamnations à un quantum de peine de 10 ans) auquel il s'est soustrait.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 16 décembre 2021 notifiée le 20 décembre 2021, mesure qui n'a pas été respectée.
Il a été placé en retention administrative le 11 avril 2022 et a fait l'objet d'une remise en liberté le 13 mai 2022 pour motifs médicaux à la suite de l'avis rendu par un médecin de l'OFII.
M. [M] a été admis en exécution d'une décision de placement en rétention adoptée par le Préfet du Vaucluse en date du 31 octobre 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 18h45 au centre de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [M] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 31 octobre 2022 parvenue au greffe le même jour à 18h45 ;
2) Suivant requête déposée en date du 1er novembre 2022 enregistrée au greffe à 15h24, M. [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, recevable la requête en prolongation, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 1er novembre 2022 à 16h45.
*
M. [M] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 3 novembre 2022 à 12h04.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [M] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs de l'irrégularité de son maintien en garde à vue après la décision du procureur de la République, outre l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a aussi été constesté les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
M. [M] n'a pas demandé à comparaître.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens à l'audience.
Le préfet du Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
- sur la durée excessive de la garde à vue :
La garde à vue de l'intéressé n'ayant pas excédé sa durée maximale légale pour avoir débuté le 31 octobre 2022 à 1h20 et s'être achevée le 31 octobre à 18h45, aucune critique ne peut être fondée nonobstant la décision du procureur de la République d'y mettre un terme à 18h soit 45 minutes plus tôt, ce délai étant en toute hypothèse indispensable aux formalités minimales de rédaction et de notification de la fin de ladite mesure.
Ce moyen sera écarté comme jugé pertinemment par le premier juge.
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.
L'arrêté de placement en rétention de M. [M] comporte une motivation avec des éléments actualisés et précis de sa situation administrative, en particulier portant sur son arrêté d'expulsion en date du 16 mars 2021 dont le caractère définitif n'est combattu par aucune pièce probante transmise (l'impression écran de l'affaire devant le tribunal administratif portant sur un mémoire manifestement déjà transmis par le passé ne présumant en aucun cas du caractère non définitif de l'arrêté d'expulsion en question, à supposer un tel recours suspensif).
Il fait par ailleurs bien référence à ses fragilités médicales ayant conduit à sa sortie du centre de rétention en avril 2022 à la suite en particulière d'un avis du médecin de l'OFII et ce à nouveau de façon détaillée tant sur le plan psychiatrique qu'opthalmologique.
Rien n'indique que cette prise en charge ne pourra pas se réaliser dans son pays de renvoi en l'état de la procédure alors qu'en toute hypothèse le RDV médical à l'hôpital qu'il met en avant en date du 17 octobre 2022 ne permet pas de savoir s'il s'est rendu ou non à ce rendez-vous et si un suivi effectif est en cours.
Il s'agit donc au final de faits venant au soutien de la motivation et qui doivent conduire au constat d'une motivation suffisante sous réserve d'une dénaturation de ces faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger, ce qui n'est pas le cas en particulier s'agissant de la vulnérabilité médicale qui a été parfaitement énoncée tant s'agissant de son existence que de son impact s'agissant de la précédente mesure.
Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.
Ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [M] est sous le coup d'une mesure d'expulsion.
L'administration justifie avoir saisi les autorités marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer et une demande de routing a été faite.
A ce jour, les autorités marocaines n'ont pas répondu, sans qu'aucun moyen de coercition sur une autorité étrangère ne soit envisageable.
Ces diligences sont suffisantes.
M. [M] ne dispose ni de résidence stable, ni d'aucune ressource légale, dès lors que l'attestation d'hébergement qu'il établit de la part de l'une de ses soeurs pour cette audience est distinct de celui dont il se prévalait dans le cadre d'une demande d'autorisation de travailler datant d'il y a moins de deux mois, faisant état d'un domicile chez une autre soeur, en toute hypothèse non constitutif d'une résidence stable tel qu'exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il se disait lui-même sans domicile fixe dans le cadre de sa garde à vue il y a quelques jours.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 novembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [U] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.