Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 4 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [V] [T], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de M. [T] pour une durée de 15 jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il était dénué d'arguments pertinents et que les conditions légales pour la prolongation de la rétention étaient remplies.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence d'arguments substantiels. La seule mention d'un défaut de diligence n'était pas accompagnée de documents ou d'arguments pertinents. La Cour a souligné que, selon l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être motivé.
2. Conditions de la mesure d'éloignement : La Cour a noté que la mesure d'éloignement ne pouvait être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat. L'administration a indiqué que la délivrance de ce document était susceptible d'intervenir rapidement, ce qui justifiait la prolongation de la rétention.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. En l'absence de motivation adéquate, l'appel peut être déclaré irrecevable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé qu'il était d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article dans le cas présent.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-5 : Cet article précise que la mesure d'éloignement peut être prolongée si des événements survenus dans les 15 jours précédents justifient cette prolongation. La Cour a constaté que le défaut de délivrance du document de voyage par le consulat constituait un tel événement.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [T] pour irrecevabilité, en se fondant sur l'absence d'arguments pertinents et en confirmant la légalité de la prolongation de sa rétention.