COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/246
VS
Rôle N° RG 22/04854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFGB
[P] [Z]
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/22
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00061.
APPELANT
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Affirmant avoir été engagé par Monsieur [P] [Z] en qualité de secrétaire particulier et de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2016, avoir été victime d'un grave accident du travail le 22 septembre 2017 et avoir été licencié par l'employeur par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021 sans respecter la moindre procédure, Monsieur [L] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 janvier 2022 sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d' indemnité de préavis, de dommages-intérêts ainsi que la remise de documents sociaux.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné à Monsieur [Z] de remettre à Monsieur [V]:
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1.455,71 €,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 01 mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent,
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 1er avril 2022.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 octobre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre du 31 mai 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 5 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [Z] a demandé à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 17 Mars 2022 rendue par le conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
- lui donner acte de ce qu'il dénie l'écriture et la signature qui figurent sur le contrat de travail du 1er mars 2016 et qui lui sont attribuées,
En conséquence:
- procéder ou faire procéder à la vérification d'écriture et de signature figurant sur le contrat de travail du 1er mars 2016,
Et en tout état de cause:
- juger que la relation salariale excipée par Monsieur [V] née d'un contrat de travail nul et de nul effet est fictive et n'a jamais donné lieu au versement du moindre salaire,
- juger que Monsieur [Z] ne peut être tenu au paiement d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail illicite,
- juger que les demandes de Monsieur [V] se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence:
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
Il fait valoir que la procédure initiée par Monsieur [V] repose sur un contrat de travail falsifié et une relation de travail inexistante, l'obligation au paiement des sommes sollicitées au titre des diverses indemnités se heurtant ainsi à une contestation sérieuse et précise :
- qu'il a hébergé Monsieur [V] à titre gratuit à compter du mois de janvier 2008 lequel lui a apporté de manière désintéressée en remerciement de son hébergement une aide précieuse l'accompagnant en voiture à ses rendez-vous médicaux, l'aidant pour les tâches ménagères, et l'assistant pour la gestion locative de deux immeubles,
- qu'en 2016, sans revenus et espérant obtenir un logement, Monsieur [V] lui a demandé d'établir à son profit un contrat de travail fictif avec émission de bulletins de salaire ce qu'il a réfusé, ce dernier passant outre son refus ayant établi un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016 sur lequel figurent une écriture et une signature qu'il dénie être les siennes,
- que s'agissant d'un faux, face à ses dénégations, la formation de référé devait procéder elle-même ou faire procéder à la vérification d'écriture,
- qu'il n'a jamais réglé aucun salaire à Monsieur [V],
- qu'il a découvert seulement en 2019 que celui-ci avait déclaré un accident du travail en qualité de salarié en date du 22 septembre 2017,
- que dans le but de mettre un terme aux agissements de ce dernier, il a accepté d'établir à sa demande une reconnaissance de faute inexcusable, une lettre de licenciement et un certificat de travail,
- que Monsieur [V] a agi à son encontre par mesure de rétorsion à la suite de son départ dans le Var après la vente de son logement en raison de son refus de continuer à l'héberger,
- que les conditions du référé n'étant pas réunies, le conseil de prud'hommes ne pouvait lui imposer de remettre des documents sociaux se rapportant à une relation salariale fondée sur un contrat de travail falsifié.
Suivant conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [V] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 17 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
- ordonné à Monsieur [Z] de remettre à Monsieur [V]:
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1.455,71 €,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 01 mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent sous astreinte,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens.
A titre d'appel incident :
- infirmer l'ordonnance du 17 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- limité le montant de l'astreinte à la somme de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance,
Et statuant à nouveau:
- condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [V] avec intérêts légaux depuis le 18 octobre 2021, date de la rupture du contrat de travail les sommes suivantes:
- indemnité spéciale de licenciement : 6.190,18 €
- indemnité de préavis : 4.395,42 €
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard Monsieur [Z] à remettre à Monsieur [L] [V] à compter du 17 mars 2022 :
- un solde de tout compte régularisé et le bulletin de salaire y afférent,
- un certificat de travail modifié faisant mention de l'ancienneté de Monsieur [V] du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,
- une attestation Pôle Emploi régulière,
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [V] prétend avoir été engagé comme employé de maison en tant que secrétaire particulier, chauffeur et gestionnaire d'immeubles dans le cadre du dispositif Cesu (chèque emploi service universel) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er mars 2016 moyennant un salaire net de 1111 € mensuel réglé en espèces par Monsieur [Z], travaillant du lundi au vendredi en étant nourri et logé, avoir été victime d'un grave accident du travail le 22 septembre 2017 , avoir été licencié suite à son inaptitude définitive constatée par la médecine du travail le 7 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2021 reçue le 18 octobre 2021.
Il soutient :
- que le contrat de travail litigieux n'est pas un faux, qu'il s'agit bien de l'écriture et de la signature de Monsieur [Z] lequel n'a pas déposé plainte à son encontre pour faux et usage de faux, lui a payé ses salaires en espèces conformément aux dispositions de l'article L.3241-1 du code du travail et aux bulletins de salaires produits aux débats établis par l'Urssaf dans le cadre de la législation Cesu,
- que ce dernier a bénéficié du crédit d'impôts au titre des salaires versés,
- que celui-ci ne conteste pas être l'auteur de la lettre de licenciement aux termes de laquelle, reconnaissant que la médecine du travail lui a signalé l'incapacité de Monsieur [V] à reprendre son travail en raison de son état de santé, il lui a signifié la fin de son contrat en raison de son incapacité à travailler ce qui constitue un aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil,
- qu'au surplus, il démontre le lien de subordination en produisant de nombreux témoignages,
- que l'obligation au paiement des indemnités sollicitées et de remise des documents de fin de contrat est incontestable.
SUR CE :
Par application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, sur lesquelles Monsieur [V] fonde ses demandes, la formation de référé est compétente dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le juge des référé ne peut pas, comme tel est le cas en l'espèce, ordonner la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire mentionnant un salaire moyen de 1.455,71 € ainsi qu'un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi tout en retenant une contestation sérieuse quant à l'existence du contrat de travail litigieux.
L'article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse.
La dénégation d'écriture opposée par le défendeur à l'action aux fins de provision, remettant en cause l'existence même de l'obligation à son encontre, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle à cette demande et aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux de l'incident de vérification d'écritures, de nature à faire obstacle aux demandes de Monsieur [V].
Or, l'examen comparatif de la page 3 du contrat de travail litigieux (pièce n°1 du salarié) comportant la mention 'lu et approuvé' suivie d'une signature imputée à Monsieur [Z] avec notamment l'en-tête du courrier du 16 juin 2021 rédigé à la main par celui-ci (figurant au verso de la pièce n°4 du salarié) aux termes duquel il confirme au service du contentieux technique de l'assurance maladie que l'accident du travail de M. [V] du 22/09/2017 ' est dû à une faute inexcusable' ou encore la lecture du certificat de travail également manuscrit (pièce n°6) permettent de retrouver une écriture très similaire avec de nettes correspondances des prénom et nom de l'intimé et de sa signature avec la mention manuscrite et la signature apposées sur le contrat de travail litigieux lorsque ce dernier rédige plus rapidement que sur les exemplaires de comparaison produits en pièces 1 et 2.
Il résulte ainsi de ces constatations que la contestation opposée par Monsieur [Z] sur l'authenticité de la mention 'lu et approuvé' et de sa signature sur le contrat de travail du 1er mars 2016 qui fonde les demandes de Monsieur [V] de provision au titre des indemnités spéciales de licenciement et de préavis et de remise des documents de fin de contrat ne revêt pas un caractère sérieux ce d'autant que les nombreux autres éléments versés aux débats par Monsieur [V] (bulletins de salaire établis par l'Urssaf dans le cadre du dispositif Cesu sur lequel l'employeur payait des charges sociales, lettre de rupture du contrat de travail, certificat de travail, documents manuscrits non contestés, nombreux témoignages circonstanciés établissant l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [V] et Monsieur [Z], déclaration d'accident du travail rédigée et signée le 22 septembre 2017 par Monsieur [Z] qui se présente lui-même comme l'employeur de Monsieur [V]) permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent dont le caractère fictif n'est pas démontré par Monsieur [Z].
L'obligation à paiement ne se heurtant dès lors à aucune contestation sérieuse et la hauteur de la provision susceptible d'être allouée n'ayant d'autres limites que celles du montant des indemnités réclamées lequel n'a pas été critiqué par l'intimé à titre subsidiaire, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a retenu sur ce point une constestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et faisant droit aux demandes de Monsieur [V] de condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes provisionnelles de 6.190,18 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de 4.395,42 € à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise à Monsieur [V] des bulletins de salaire mentionnant un salaire moyen de 1.455,71 €, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail retenant la période de travail du 01/03/2016 au 18/10/2021, du solde de tout compte ainsi que d'un bulletin de salaire afférent sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance entreprise, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation de référé sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné Monsieur [Z] aux dépens sont confirmées celui-ci étant condamné à payer à Monsieur [V] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- ordonné à Monsieur [Z] de remettre à Monsieur [V]:
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1.455,71 €,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 01 mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [V], à titre provisionnel :
- une somme de 6.190,18 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- une somme de 4.395,42 € à titre d'indemnité de préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Condamne Monsieur [Z] aux dépens et à payer à Monsieur [V] une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président