ARRÊT N° 467
N° RG 21/00365
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF3P
S.A. GTI ASSET MANAGEMENT
C/
S.A.S. [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT (FCT CASH)
représenté par la Société GTI ASSET MANAGEMENT (GTI AM)
en qualité de Recouvreur et de Société de Gestion N° SIRET : 380 095 083
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. [M]
N° SIRET : 339 010 332
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société [M], qui a pour activité l'achat et la revente de céréales en gros, était en relation d'affaires avec la société LB Agri, spécialisée dans le commerce de semences et produits phytosanitaires.
LB Agri a conclu le 17 novembre 2017 avec le fonds commun de titrisation (FCT) Cash une convention de cession et gestion de créances commerciales dénommée 'Creancio' en vertu de laquelle elle s'engageait à lui céder dès leur émission ses créances commerciales sur des débiteurs déterminés, parmi lesquels figurait la société [M], à laquelle la convention a été notifiée le 21 novembre 2017.
Le FCT Cash a vainement réclamé paiement de deux factures respectivement n°180000005 du 9 janvier 2018 d'un montant de 673.728 euros TTC portant sur la livraison en date du 4 janvier 2018 de 4.000 tonnes de blé et n°18000016 du 23 janvier 2018 d'un montant de 331.276 euros TTC portant sur la livraison en date du 22 janvier 2018 de 2.000 tonnes de blé à la société [M], qui lui a fait répondre par son conseil que LB Agri avait émis le 15 février 2018 un avoir à son profit à la suite du vol de 3.200 tonnes de blé dans ses stocks.
Après avoir saisi le 20 mars 2018 d'une action en paiement d'une provision égale au total des deux factures le juge des référés du tribunal de commerce, qui a dit par ordonnance du 18 juin 2018 n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, le FCT Cash, représenté par GTI Asset Management (GTI AM) en qualité de recouvreur et de société de gestion, a fait assigner par acte du 31 octobre 2018 la SAS [M] devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour l'entendre condamner sous exécution provisoire à lui payer
.673.728 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance soit du 1er mars 2018
.331.276 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance soit du 1er avril 2018
.30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
.outre 15.000 euros d'indemnité de procédure pour frais irrépétibles.
La société [M] a sollicité à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol qu'elle indiquait avoir déposée contre X le 8 mai 2018 pour des faits de vol de marchandise commis après la livraison.
La juridiction consulaire a sursis à statuer par deux jugements successivement rendus les 27 août 2019 et 4 février 2020, après quoi l'affaire a été remise au rôle au vu de la transmission d'une décision de classement sans suite notifiée par le Procureur général de la cour d'appel d'Angers.
Le FCT Cash a alors repris ses demandes.
La société [M] a objecté que le FCT était irrecevable à agir faute d'avoir la personnalité morale ; elle a subsidiairement conclu au rejet des prétentions de la demanderesse en objectant n'avoir pas accepté les cessions de créances; et elle a plus subsidiairement invoqué une exception d'inexécution à hauteur de 522.476,06euros en sollicitant la compensation entre les créances réciproques.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a
dit et jugé le FCT Cash recevable et en partie bien fondé en ses demandes
dit et jugé que les deux cessions de créances valablement intervenues les 9 et 23 janvier 2018 d'un montant total d'1.005.004 euros étaient opposables à la société [M]
débouté la société [M] de l'ensemble de ses demandes sauf celle relative à la compensation de créances connexes
ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues
condamné la société [M] à payer au FCT Cash
-la somme de 499.728 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement
-celle de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné la société [M] aux dépens sans indemnité de procédure
ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
.que le FCT avait bien qualité à agir
.qu'avant de l'assigner, il avait valablement informé par une sommation la société [M] des pouvoirs donnés à GTI AM en vue de recouvrer les créances cédées
.que la cession de créance était régulière
.que les deux acceptations de cessions de créances par [M] dont se prévaut le FCT Cash étaient nulles puisque son accord avait été recueilli par un courriel dont l'objet était la validation de la facture LB Agri
.qu'[M] pouvait en conséquence opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et la compensation des créances connexes
.que la preuve de la livraison effective des marchandises facturées était rapportée
.que la société [M] n'était pas fondée à arguer d'un vol qui n'était pas établi avec certitude et qui, à le tenir même pour avéré, serait alors intervenu dans ses locaux, postérieurement à la livraison, et sur des marchandises dont elle avait la garde
.qu'elle n'était pas davantage fondée à invoquer une exception inhérente à la dette tirée d'autres cessions de créances faites par LB Agri, la demande de FCT Cash portant sur deux factures identifiées sans lien et sans risque de confusion avec d'autres cédées à des tiers
.que la société [M] était, en revanche, fondée à invoquer l'exception de compensation avec les deux avoirs que LB Agri avait émis à son profit le 15 février 2018, respectivement de 505.276 euros TTC pour 3.000 tonnes de blé et de 17.200,06 euros pour 102 tonnes de blé, l'antériorité de la cession de créance par rapport à ces avoirs étant sans conséquence dès lors que cette cession de créance n'avait pas été acceptée, et les créances, portant toutes sur des livraisons de blé, étant connexes
.qu'après compensation, [M] restait redevable de 499.728 euros
.que la société [M] avait fait preuve d'une résistance abusive en ne s'acquittant pas de la partie de sa dette qu'elle ne contestait pas.
Le FCT Cash a relevé appel le 2 février 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 20 avril 2022 par le FCT Cash, représenté par GTI AM en qualité de recouvreur et de société de gestion
le 29 avril 2022 par la société [M].
Le FCT Cash, représenté par GTI en qualité de recouvreur et de société de gestion, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugé recevable à agir représenté par GTI AM et en ce qu'il a jugé valable la cession de créances, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société [M] à lui payer
.673.728 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance soit du 1er mars 2018, avec capitalisation des intérêts
.331.276 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance soit du 1er avril 2018, avec capitalisation des intérêts
.30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
.outre 30.000 euros d'indemnité de procédure pour frais irrépétibles.
Il constate que la qualité à agir en justice de la société GTI AM n'est pas discutée, et indique que sa qualité de recouvreur et son aptitude à agir en recouvrement des créances cédées au Fonds sont avérées quelle que soit la version de l'article L214-172 du code monétaire et financier qui soit jugée applicable, puisque les formalités d'information prévues par l'une ou l'autre des versions successives de ce texte, modifié par l'ordonnance du 4 octobre 2017, ont été respectées, l'information par sommation qui fut faite étant conforme à la version nouvelle, applicable selon l'appelant, mais aussi à l'ancienne, qui prévoit une lettre, une sommation valant autant et plus qu'une lettre, l'appelant ajoutant qu'en tout état de cause, une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l'absence de lettre aurait disparu en application de l'article 126 du code de procédure civile, du fait de l'entrée en vigueur de l'ordonnance en cours d'instance, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation.
Il récuse les moyens d'irrecevabilité à agir du Fonds tirés pour la première fois devant la cour par la société [M] d'une part, de ce qu'il n'aurait pas la qualité de cessionnaire des créances en raison d'une prétendue nullité des cessions de créance, répondant
.que les bordereaux sont bien signés, par une signature électronique qu'il authentifie et qui est valable
.que le signataire avait une parfaite capacité à signer, pouvoir lui en ayant été donné par le dirigeant de LB Agri, l'appelant ajoutant que seul le cédant est au demeurant habile à arguer d'un défaut de pouvoir du signataire
.que les mentions légalement requises y figurent toutes, l'appelant faisant valoir que la société [M] s'égare en soutenant une argumentaire tiré des règles afférentes au bordereau 'Dailly' non applicables aux titrisations, régies par l'article D.214.227, parfaitement respecté.
Il s'oppose à la compensation appliquée par le tribunal, en soutenant
.qu'il n'a pas à prouver avoir réglé le cédant
.que même s'il est vrai qu'elle n'a pas accepté les cessions, la société [M] a renoncé, comme elle en avait la faculté, à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, en signant et tamponnant les deux bons de livraison et en prenant pour chacune des deux factures l'engagement exprès de les lui régler
.que les exceptions invoquées ne sont pas fondées
-ces deux créances n'ayant pas été cédées à d'autres créanciers
-les contrats ayant été parfaitement exécutés, comme en attestent les deux bons de livraison signés
-un prétendu vol commis chez l'acheteur étant postérieur à l'exécution du contrat, et sans lien avec elle
-aucun dol n'étant avéré, ni caractérisé
-l'avoir, suspect dès lors qu'il ne contient pas annulation de la facture et qu'il a été fait après le transfert de propriété, étant de toute façon sans lien avec les contrats exécutés
-l'avoir et les créances n'étant pas connexes puisque la restitution matérialisée par l'avoir aurait pour cause un vol postérieur et extérieur à l'exécution du contrat.
La société [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le FCT Cash recevable et en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre, et statuant à nouveau de dire le FCT Cash, représenté par GTI A M, irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondé en l'en déboutant alors.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.
En tout état de cause, elle réclame 15.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle relate que la société LB Agri lui avait proposé de lui vendre 8.000 tonnes de blé, ce qu'elle avait accepté ; qu'elle lui en livré 6.000 ; qu'elle s'est fait consentir une avance par deux établissements financiers pour 8.500 tonnes en cédant ses créances à la Caisse d'Épargne et au FCT Cash ; qu'elle est venue reprendre une partie de ce qu'elle avait livré dans les entrepôts d'[M], qui a déposé plainte ; et qu'elle a été placée en redressement judiciaire peu après, en avril 2018.
Elle maintient que la demande est irrecevable, affirmant que les textes applicables -en l'occurrence les articles L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier- sont ceux antérieurs à l'ordonnance du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018 et seulement pour les Fonds de titrisation constitués postérieurement à cette date, et qu'ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la cour d'appel de Poitiers, approuvée par un arrêt publié de la Cour de cassation, il résulte de l'application combinée de ces textes que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, le fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Elle fait valoir qu'en l'espèce, aucun écrit formalisé n'est produit, prouvant que GTI AM aurait été chargée de recouvrer en justice les créances cédées, et d'autre part, qu'elle-même, débiteur, n'a pas été informée par une lettre simple, comme requis, que GTI AM aurait été expressément chargée du recouvrement.
Elle soutient subsidiairement que l'action est irrecevable parce que FCT Cash n'a pas la qualité de cessionnaire de la créance, en raison
-de l'absence de capacité du signataire, les bordereaux n'ayant pas été signés par le représentant légal de LB Agri mais par un comptable dont il n'est pas démontré qu'il aurait reçu le pouvoir de céder des factures de l'entreprise à FCT ou à GTI AM, le seul pouvoir établi portant sur des remises de factures à la société tierce Heuler Hermès
-de l'absence sur les bordereaux des mentions obligatoires définies à l'article L.313-23, alinéa 3, du code monétaire et financier tenant à la mention 'professionnelle' assortissant la créance, la mention relative aux articles L.313-23 à L.313-34, la précision que la cession a lieu à titre de garantie ou à titre d'escompte, et la désignation ou l'individualisation de la créance cédée.
Elle considère que rien ne permet d'authentifier la signature figurant sur le bordereau de cession de créance qui a été produit en pièce 8b.
Elle invoque subsidiairement l'absence de preuve de la créance de FCT Cash, en objectant que celui-ci n'a jamais prouvé avoir avancé les fonds à LB Agri, le cédant.
Plus subsidiairement, elle affirme être en droit d'opposer au FCT Cash les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec LB Agri, en soutenant
-qu'elle n'a pas accepté la cession, ce qui requérait un formalisme non vérifié en l'espèce, où il n'y a pas eu l'acte requis à peine de nullité intitulé 'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle', le mail invoqué, et qui n'émane pas du dirigeant, n'en tenant pas lieu
-subsidiairement, que si son mail était néanmoins regardé comme une acceptation régulière, celle-ci serait viciée en raison du dol dont elle a été victime de la part du dirigeant de LB Agri, [G] [X], lequel a expressément reconnu avoir fait enlever pour son propre compte dans les entrepôts d'[M] 3.102 tonnes du blé qu'il lui avait livré, vol dont elle-même n'avait pas connaissance à la date de sa prétendue acceptation.
Encore plus subsidiairement, elle affirme être aussi en droit d'opposer à l'appelant les exceptions inhérentes à la dette. Elle soutient qu'il est de jurisprudence qu'il peut s'agir d'exceptions nées postérieurement à la notification de la cession, et aussi bien tirées de la formation du contrat que de son exécution, et elle indique invoquer
-le fait que LB Agri a mobilisé deux fois une même créance, puisqu'il est établi qu'elle a cédé des factures à l'encontre d'[M] portant sur 8.500 tonnes de blé alors qu'elle lui en a livré 6.000 tonnes, ce qui conduira la cour à devoir
.déterminer si la cession de la totalité du poste clients au profit de FCT Cash prime la cession postérieure de créances faite au profit de la Caisse d'Épargne ou si ce sont les dates portées sur les bordereaux de cession de créance qui déterminent la qualité du cessionnaire
.déterminer si le blé tendre et le blé meunier sont des qualités qui permettent la fongibilité au profit de la Caisse d'Épargne et si elle estimait que la cession de la Caisse d'Épargne prime celle du FCT Cash, à réduire alors à 60.941,76 euros le montant de la créance du Fonds
-l'absence de preuve par le FCT Cash qu'au jour de la cession de l'ensemble de ses créances, LB Agri avait livré à [M] la totalité de la chose vendue, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle avait repris 3102 tonnes, ce qu'elle a découvert après, de sorte qu'il est évident que si les factures n'avaient pas été cédées, elle ne les aurait pas réglées à LB Agri, FCT Cash ne pouvant avoir plus de droits que LB Agri. En réponse aux contestations adverses, l'intimée convient que le blé qui lui a été volé dans les silos de [Localité 2] n'était pas celui objet des factures cédées, livré à [Localité 4], mais elle maintient qu'elle n'était pas remplie de ses droits et que le blé étant fongible, elle est en droit de refuser de payer des fournitures de blé à son fournisseur qui lui vole du blé. De même, elle indique ne pas opposer l'avoir à FCT Cash mais exposer simplement que la reconnaissance du vol s'est matérialisée non seulement par le courrier d'aveux de M. [X] mais aussi par l'émission de cet avoir.
Encore plus subsidiairement, la société [M] invoque la compensation entre des dettes qui sont connexes car nées d'un même ensemble contractuel de livraisons de blé, soit les factures de blé livré et sa créance déclarée à la procédure collective au titre du blé volé.
Elle réfute en tout état de cause toute résistance abusive, faisant valoir que le même tribunal de commerce a débouté la Caisse d'Épargne par jugement ultérieur du 8 juin 2021, frappé d'un appel pendant devant cette cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
¿ sur la recevabilité de l'action du FCT Cash
sur le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pouvoir d'ester en justice de GTI AM
Le FCT Cash est un fonds commun de titrisation constitué sous la forme d'une copropriété dépourvue de la personnalité morale à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion, la société GTI Asset Management, et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, la Société Générale (cf pièce n°2 de l'appelant).
Il n'a pas la capacité d'ester en justice, et il est légalement représenté par une société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
La société [M] soutient que le régime juridique applicable aux cessions de créance litigieuses, intervenues respectivement les 9 et 23 janvier 2018, est celui en vigueur à la date du contrat-cadre de cession en vertu duquel elles sont intervenues, lequel est en date du 17 novembre 2017, de sorte que s'applique selon l'intimée l'article L.214-172 du code monétaire et financier en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018, lequel requiert la preuve, ici selon elle non rapportée, d'une désignation précise de l'entité chargée du recouvrement et de ce que le débiteur en a été informé par lettre simple.
Mais l'information régie par l'article L.214-72 porte sur la cession d'une créance, et non sur la conclusion, contingente, d'un contrat-cadre de cession de créance.
La date à considérer est donc celle des cessions de créance litigieuses, lesquelles sont toutes deux postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susdite du 4 octobre 2017.
C'est donc l'article L.214-72 en sa rédaction issue de cette ordonnance qui trouve application en la cause.
Ce texte n'implique plus, pour que la société de gestion puisse agir en recouvrement des créances cédées, qu'il soit justifié qu'elle a été spécialement désignée à cet effet.
Il requiert toujours que le débiteur cédé soit informé de la possibilité de la société de gestion d'agir en recouvrement des créances cédées, mais sans exiger de modalité spécifique pour cette information.
En l'espèce, le FCT Cash -qui a introduit son action contre [M] par assignation du 31 octobre 2018- justifie l'avoir informée antérieurement, d'une part par sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
21 novembre 2017 (AR signé du 27 : pièce n°6 de l'appelant) contenant notification de cession et énonçant 'FCT CASH, représenté par GTI Asset Management', d'autre part par la sommation qu'elle lui avait fait délivrer le 1er mars 2018 et qui énonçait qu'il avait confié à la société GTI AM le recouvrement des créances cédées par LB Agri (cf pièce n°15 de l'appelant).
Cette information est valable et suffisante, et le moyen d'irrecevabilité n'est donc pas pertinent.
Il sera ajouté qu'à considérer même, pour les besoins du raisonnement, que soit applicable en la cause la version de l'article L.214-72 antérieure à l'ordonnance du 4 octobre 2017, la société GTI AM serait tout aussi recevable
à agir, dès lors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2017 et la sommation du 1er mars 2018, actes d'un degré de formalisme supérieur à une lettre simple, devraient alors être regardées comme satisfaisant à l'exigence légale d'information du débiteur cédé, et qu'elles exprimaient que GTI AM avait été désignée par FCT Cash pour agir en recouvrement.
Enfin, l'information du débiteur peut résulter de l'assignation aux fins de recouvrement qu lui est délivrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité à agir.
sur le moyen d'irrecevabilité à agir du FCT Cash tiré par la société [M] d'un défaut de qualité de cessionnaire des créances
La société [M] soutient que le FCT Cash n'est pas recevable à agir contre elle parce qu'il n'a pas la qualité de cessionnaire des deux créances litigieuses dès lors que les deux cessions de créances sont nulles, à un double titre, pour absence de capacité du signataire et faute de mentions obligatoires sur les bordereaux.
S'agissant en premier lieu de la personne qui a signé la cession de créance au nom de la société LB Agri, cédante, il s'agit de M. [H] -désormais identifié sans plus de contestation de l'intimée comme l'auteur de la signature électronique par les productions (pièce n°22 de l'appelant).
Il est certain que M. [H] n'était pas le représentant légal de la société LB Agri, dont il était le comptable (cf pièce n°23), et le pouvoir de consentir une cession de créance que l'appelant justifie lui avoir donné ne portait pas sur les créances litigieuses, mais la société [M] n'est pas habile à arguer du défaut de preuve du pouvoir donné à l'intéressé de consentir au nom de la société ces cessions de créance, la nullité susceptible de résulter du défaut de pouvoir du signataire étant une nullité relative que seule peut invoquer la cédante, en l'occurrence donc LB Agri.
S'agissant en second lieu du formalisme requis pour la régularité de la cession de créances, il s'agit de celui prévu aux articles D.214-227 et, par renvoi, L.214-169 et suivants, du code monétaire et financier propre à la cession de créances par voie de titrisation, dont les deux actes de cession respectent les prescriptions ainsi qu'il ressort de l'examen des pièces 8b et 11b de l'appelant, et non de celui de l'article L.313-23 dudit code dont l'intimée invoque la méconnaissance et qui est quant à lui relatif aux bordereaux de cession de créance dite 'Dailly', auquel se réfère certes l'article L.214-169-V.-3° mais pas du chef des mentions requises dans le bordereau.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
¿ sur la contestation du bien fondé des demandes
La société [M] soutient subsidiairement, sur le fond, que la demande du FCT Cash agissant par GTI AM n'est pas fondée, d'une part car les bordereaux de cessions sont nuls, d'autre part parce que la demanderesse ne justifie pas de sa créance.
sur le moyen tiré d'une nullité des bordereaux de cession
À l'appui de ce moyen de fond, la société [M] reprend en premier lieu son argumentation tirée de l'absence de preuve de la capacité du signataire des bordereaux à agir au nom de la société LB Agri, mais ainsi qu'il a été dit
au titre de l'examen de ce moyen en tant qu'articulé au soutien de sa fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir du FCT Cash, la société [M] n'est pas habile à invoquer un éventuel défaut de pouvoir du préposé de LB Agri, seule celle-ci pouvant se prévaloir de l'éventuelle nullité, relative, qui en résulterait s'il était avéré.
L'intimée reprend en second lieu son moyen tiré d'un défaut de respect par les bordereaux de cession de créances des prescriptions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier, moyen dont il a été dit qu'il est dénué de pertinence, ces prescriptions n'étant pas applicables en la cause, où le formalisme requis était celui des articles D.214-227 et, par renvoi, L.214-169 et suivants, du code monétaire et financier, auquel il a été satisfait.
Ces contestations ne sont donc pas fondées.
sur le moyen tiré d'un défaut de justification de sa créance par le FCT Cash
La société [M] conteste le principe même de sa dette en objectant que le FCT Cash ne prouve pas qu'il a versé les fonds au cédant, la société LB Agri.
Le FCT Cash invoque à bon droit les dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, selon lequel le transfert de propriété de la créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
Le cessionnaire de la créance n'a pas à rapporter au débiteur cédé la preuve qu'il a payé le cédant.
¿ sur les exceptions inhérentes à la dette opposées au FCT Cash par la société [M]
sur l'opposabilité des exceptions au FCT Cash
Les écrits du 9 et du 23 janvier 2018 par lesquels la société [M] s'engageait à régler les deux factures émises le jour même sont des courriels qui ne sont pas rédigés dans les termes mentionnés aux articles L.319-29 et L.319-29-1 du code monétaire et financier, prescrivant à peine de nullité l'établissement d'un écrit intitulé 'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle'.
Ils ne constituent pas des actes valables d'acceptation de la cession de créance.
Contrairement à ce que soutient le FCT Cash, ils n'exprimaient aucune renonciation de leur auteur à lui opposer des exceptions inhérentes à la dette.
Par ailleurs, la signature et l'apposition de son cachet sur les bons de livraison par la société [M] n'exprimaient nullement de sa part une telle renonciation.
La société [M] peut ainsi opposer au FCT Cash les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
sur les exceptions invoquées par la société [M]
La facture de 673.728 euros émise par LB Agri le 9 janvier 2018 porte sur une livraison à [M] de 4.000 tonnes de blé meunier.
Cette livraison avait donné lieu, le 4 janvier 2018, à l'établissement d'un bon de livraison pour ce tonnage qui porte le cachet de la société [M] et la signature, non suspecte, de son représentant (cf pièce n°7).
La société [M] a expressément indiqué au FCT Cash que 'cette facture correspond à des livraisons de marchandises effectuées par LB Agri' (pièce n°9).
La facture de 331.276 euros émise par LB Agri le 23 janvier 2018 porte sur une livraison à [M] de 2.000 tonnes de blé meunier.
Cette livraison avait donné lieu, le 22 janvier 2018, à l'établissement d'un bon de livraison pour ce tonnage qui porte le cachet de la société [M] et la signature, non suspecte, de son représentant (cf pièce n°10).
La réalité de la livraison à [M] par LB Agri des
(4.000 + 2.000) = 6.000 tonnes de blé objet des deux factures cédées au FCT Cash est établie.
Elle a été expressément reconnue par la société [M] dans le courrier qu'elle fait adresser par son avocat le 21 février 2018 au mandataire chargé de recouvrer ces deux factures, énonçant : '..il s'avère que sur ces 6.000 tonnes facturées et livrées....'.
Aucune exception ne peut être tirée par la société [M] au titre de son obligation de payer le prix de ces deux livraisons totalisant 6.000 tonnes de blé meunier, du fait qu'elle avait aussi acheté à LB Agri à la même époque du colza et du blé tendre et que LB Agri a cédé à la Caisse d'Épargne les factures émises à ce titre en décembre 2017, s'agissant de marchandises distinctes, objet de livraison distinctes faites à des dates différentes et objet de factures distinctes de celles litigieuses, la considération que la cession de factures par LB Agri à un autre établissement financier ait éventuellement contrevenu à l'engagement auparavant souscrit envers FCT Cash de lui céder la totalité de ses créances n'étant pas l'affaire de la société [M], ainsi que le fait valoir l'appelant, et étant dépourvue de toute incidence sur l'obligation d'[M], débiteur cédé, de payer ces deux factures à leur cessionnaire, FCT Cash.
Le tribunal a ainsi pertinemment rejeté l'exception invoquée par [M] à cet égard.
Il a également rejeté à bon droit l'exception que celle-ci tirait de prélèvements, qu'elle qualifie de vols, d'un total de 3.102 tonnes de blé dont elle dit avoir été victime de la part de la société LB Agri ou du dirigeant de celle-ci.
Ces prélèvements ont été reconnus par le gérant de la SARL LB Agri dans une attestation datée du 7 mars 2018 et ils sont attestés par l'agriculteur chargé du stockage, [B] [S] (pièces n°12 et 11).
N'ayant pas accepté la cession de créance dans les formes requises, la société [M] est en droit d'opposer au cessionnaire les exceptions tant inhérentes à la dette que fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.
Elle ne justifie, toutefois d'aucune inexécution de sa cocontractante dont elle pourrait arguer, alors qu'il est établi par les bons de livraison signés, reconnu par l'intéressé dans un courrier, et constant, que LB Agri lui a effectivement livré à [Localité 4] les 6.000 tonnes de blé objet des deux factures cédées, et que la marchandise était conforme, de sorte qu'elle avait rempli ses obligations.
Il ressort des termes de la plainte déposée le 18 mai 2018 par le représentant légal de la société [M] (pièce n°14), des indications de sa déclaration de créance au passif de la procédure collectif ouverte à l'égard de LB Agri (pièce n°15), du constat qu'elle a fait dresser le 15 février 2018 (pièce
n°10) et de ses écritures, que le dirigeant de la société [M], alerté le
14 février 2018 par le gestionnaire du site sur une situation anormale de ses
stocks de blé entreposés dans les silos de [Localité 2], à [Localité 5], a découvert que le gérant de LB Agri y était venu à son insu puiser dans son stock entre 300 et 400 tonnes environ par mois entre le 10 juillet 2017 et le 13 février 2018, pour un total de 3.102 tonnes.
Les prélèvements de blé opérés à son préjudice dont argue la société [M] existaient ainsi depuis des mois lorsqu'intervinrent les livraisons objet des deux factures litigieuses ; ils n'ont jamais été faits à [Localité 4] où avait été livrés et où demeuraient stockés les 6.000 tonnes de blé objet des factures cédées, mais dans un autre département ; et ils n'ont en rien porté sur cette marchandise.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ils ne peuvent en aucun cas caractériser, de la part de leur auteur, ni un dol dans la formation des deux contrats de vente du blé objet des factures litigieuses, à laquelle ils sont étrangers et qu'ils n'ont en rien affectée ; ni un défaut d'exécution des obligations qui étaient les siennes au titre de ces contrats, et dont LB Agri s'était acquittée.
La circonstance que les livraisons et les détournements aient porté sur du blé est sans incidence sur ce constat, de même que le caractère éventuellement fongible de cette marchandise.
Quant à l'affirmation avancée par la société [M] qu'elle serait en droit d'opposer au FCT Cash la compensation entre sa dette du prix des 6.000 tonnes de blé acquis de LB Agri et sa créance du prix du blé qui lui fut soustrait, elle n'est pas davantage fondée, la compensation supposant que les créances soient connexes, et les créances considérées ne l'étant aucunement, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Le tribunal a fait droit à l'exception de compensation entre créances connexes tirée par la société [M], et reprise devant la cour, de l'avoir que la société LB Agri a émis à son profit le 15 février 2018.
Cet avoir n'est pourtant que la forme -au demeurant irrégulière et impropre- que le gérant de la société LB Agri avait donnée à la reconnaissance de sa dette envers la société [M] au titre de la valeur du blé appréhendé à Pouancé, dont la juridiction consulaire venait précisément de juger, à raison, qu'elle ne pouvait fonder une exception opposable au FCT Cash.
Le représentant légal de la société [M] a en effet explicitement déclaré dans son dépôt de plainte : 'j'ai pu obtenir tout de même une explication auprès du gérant de la société LB Agri en la personne de Monsieur
[G] [X], lequel a reconnu avoir puisé dans mon stock sans mon consentement. Il pensait pouvoir le réapprovisionner. Il m'a finalement fait un avoir (voir le document joint)..'.
Cet avoir, d'un montant de 459.360 euros HT et 505.296 euros TTC, énonce à la rubrique quantité '3.000,000', à la rubrique Unité 'T' et à la rubrique Libellé 'Blé MEUNIER' (cf pièce n°13).
Il ne contient aucune référence à une facture dont il viendrait constater en tout ou partie l'annulation ou le remboursement ; il n'énonce rien qui soit à déduire.
Il n'a été établi que pour formaliser l'engagement pris par la société LB Agri de rembourser à la société [M] la valeur du blé que son dirigeant s'était autorisé à venir prendre chez un dépositaire ce qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est extérieur aux deux ventes du blé objet des factures cédées, et sans rapport avec elles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli l'exception tirée par la société [M] de cet avoir et déduit à ce titre, après réduction proportionnelle, la somme de 505.276 euros TTC, et elle sera condamnée à payer au FCT Cash, représenté par GTI Asset Management (GTI AM), le montant des deux factures cédées.
L'appelant est fondé à solliciter en vertu de l'article L.441-6 I § 8 en sa rédaction applicable en la cause, issue de l'ordonnance du 6 avril 2017, que les intérêts assortissant sa créance soient fixés à compter de la date d'exigibilité de chacune des deux factures au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.
La demande de capitalisation des intérêts ne peut qu'être accueillie, l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [M] à 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'elle s'est abstenue pendant des années de verser au FCT Cash l'importante somme qu'elle reconnaissait lui devoir, et dont l'absence n'a pu que lui causer un préjudice financier non réparé par la seule allocation des intérêts moratoires, dès lors qu'elle avait elle-même décaissé les fonds. Ce montant répare entièrement le préjudice consécutif à cette résistance, et la prétention du Fonds à le voir porter à la somme de 30.000 euros n'est pas fondée.
Il le sera aussi en son chef de décision, adapté, afférent aux dépens.
La société [M] succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 10.000 euros au FCT Cash représenté par GTI Asset Management, au titre de ses frais irrépétibles cumulés de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé recevable à agir le FCT Cash représenté par GTI AM, en ce qu'il a jugé valable les deux cessions de créances des 9 et 23 janvier 2018 d'un montant total d'1.005.004 euros, en ce
qu'il condamne la société [M] à verser 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au FCT Cash et en son chef de décision afférent aux dépens
L'INFIRME pour le surplus
et statuant à nouveau :
DIT la société [M] mal fondée en toutes ses exceptions opposées au FCT Cash représenté par GTI Asset Management
CONDAMNE la SAS [M] à payer au FCT Cash représenté par GTI Asset Management
au titre de la facture du 9 janvier 2018 : la somme de 673.728 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er mars 2018
au titre de la facture du 23 janvier 2018 : la somme de 331.276 euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance soit du 1er avril 2018
DIT que les intérêts se capitaliseront comme prévu à l'article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société [M] aux dépens d'appel
LA CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer au FCT Cash représenté par GTI Asset Management une indemnité de procédure de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles cumulés de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,