COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 233
Rôle N° RG 20/12804 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVQZ
S.A.S. SAS BI NETWORKS
C/
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTAR IAL (ADSN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Alain GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01425.
APPELANTE
SAS BINETWORKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTAR IAL (ADSN)
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Le 23 avril 2012, la société de gestion des filiales (société SGF), appartenant au groupe association pour le développement du service notarial (ADSN) a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Bi Networks deux contrats de maintenance portant sur sept photocopieurs Xerox ColorQube, pour une durée de seize trimestres, renouvelable tacitement par périodes de douze mois successives, et stipulant une facturation unitaire trimestrielle à terme échu, en fonction du nombre de copies couleur et noir et blanc réalisées.
En octobre 2012, elle a conclu avec la société Xerox financial un contrat de location de sept photocopieurs.
À la suite d'une réorganisation au sein du groupe ADSN, les contrats de maintenance ont été transférés à l'association pour le développement du service notarial (ADSN).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2015, l'ADSN a résilié les contrats de maintenance.
Par acte du 22 novembre 2017, la SAS Bi Networks a assigné l'ADSN devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20 139,39 € au titre de factures impayées.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté l'ADSN de sa fin de non recevoir au titre d'un défaut de qualité à agir de la SAS Bi Networks ;
- débouté la SAS Bi Networks de toutes ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Bi Networks à verser à l'ADSN une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 18 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Bi Networks a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à l'ADSN une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 avril 2024, notifiée aux parties à 10 h 19 mn.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 2 avril 2024 à 21 h 18 mn, la SAS Bi Network, tout en concluant au fond, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que les dernières conclusions de l'ADSN ont été déposées au greffe le samedi 30 mars 2024 et qu'elle n'a pu en prendre connaissance avant la clôture qui intervenue le 2 avril 2024 dès lors que le lundi 1er avril était férié.
Motifs de la décision
Les dernières conclusions déposées par l'intimée ont été notifiées par le RPVA le samedi 30 mars 2024, jour non ouvré, pour une clôture annoncée au 2 avril 2024.
La clôture de la procédure a été notifiée aux parties par le RPVA le 2 avril 2024 à 10 h 19.
Les 31 mars et 1er avril 2024 correspondant à des jours non ouvrés, l'appelante s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance et de répondre aux dernières conclusions de l'intimée avant la clôture de la procédure.
En l'état de la clôture et des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, ses conclusions notifiées le 2 avril 2024 à 21 h 18 sont irrecevables d'office.
Les parties ont été autorisées à produire, avant le 19 avril 2024, une note en délibéré sur ces difficultés procédurales.
L'ADSN a transmis à la cour une note en délibéré le 15 avril 2024.
La note en délibéré de la SAS Bi Networks a été remise au greffe le 25 avril 2024, soit au delà de la date fixée par la cour.
En tout état de cause, l'historique de la procédure révèle que les parties ont été avisées par le greffe le 19 février 2024 que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2024 et que la procédure serait clôturée le 20 mars 2024. La société Bi Networks ayant déposé des conclusions le 19 mars 2024 à 17 h 24, veille du jour prévu pour la clôture, celle-ci a été repoussée à la demande des parties au 2 avril 2024, veille de l'audience fixée pour les plaidoiries.
Cependant, l'intimée a déposé le 30 mars 2024 des conclusions au fond dont l'appelante n'a pas été en mesure de prendre connaissance aux fins de réplique éventuelle avant la clôture, puisque le lundi 1er avril 2024 était férié.
L'irrecevabilité d'office des conclusions notifiées par la société Bi Networks dans un tel contexte, alors que les conclusions de l'intimée ont été déposées trois jours non ouvrés avant la date de clôture annoncée le 20 mars 2024, serait contraire au principe du contradictoire que la cour doit, en toutes circonstances, observer et faire observer.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour ne pouvant par une même décision révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond, la réouverture des débats, à laquelle l'intimée indique ne pas s'opposer dans sa note en délibéré du 15 avril 2024, s'impose afin de respecter le principe du contradictoire.
Il appartiendra à l'intimée si elle entend répliquer aux conclusions de la SA Bi Networks, de déposer ses conclusions avant le 28 juin 2024.
La procédure et les parties seront renvoyées à l'audience du 13 novembre 2024 à 9 h15, avec clôture de la procédure au 16 octobre 2024
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Par ces motifs
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à l'intimée, si elle entend répliquer aux conclusions de la SA Bi Networks du 2 avril 2024, de déposer ses conclusions avant le 28 juin 2024 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 novembre 2024 à 9 h 15, tenue par un conseiller rapporteur en application de l'article 805 du code de procédure civile ;
Fixe la clôture de la procédure au 16 octobre 2024 ;
Rappelle qu'en application de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, le dossier version papier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif (un numéro devra correspondre qu'à une seule pièce) devra impérativement être déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie sous peine de radiation ( article 381 du code de procédure civile) ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT