8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°294
N° RG 21/02332 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRHU
M. [K] [B]
C/
S.A.R.L. BEAULIEU SERVICES
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme à
-S.C.P. DOLLEY COLLET
-AGS-CGEA DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 04 Décembre 1989 à [Localité 8] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000189 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.R.L. BEAULIEU SERVICES ayant eu son siège [Adresse 1] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La S.C.P. [H] COLLET, agissant par Me [G] [H] appelée en intervention forcée ès-qualités
[Adresse 7]
[Localité 5]
NON CONSTITUÉE depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire (représentée par Me Nicolas BEZIAU, Avocat au Barreau de NANTES, jusqu'alors)
AUTRE INTERVENANT FORCÉ :
L'Association AGS-CGEA DE [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
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M. [K] [B] a été engagé par la société Beaulieu Services à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'agent de propreté selon contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération moyenne brute de1981,70 euros.
Le 1er juillet 2019, il a été élu délégué du personnel titulaire.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le lundi 19 août 2019 en raison d'une altercation avec un autre salarié.
Le 22 août 2019, une mise à pied disciplinaire sans solde pour la période du 12 août au 23 août 2019 lui a été signifiée, pour avoir, muni d'un tube d'aspirateur, poursuivi l'un de ses collègues devant un client.
A compter du 14 octobre 2019, M. [B] a cessé de se présenter à son poste.
Le 21 octobre 2019, la société Beaulieu Services a mis en demeure M. [B] de justifier de son absence et de reprendre son poste.
Le 13 février 2020, M. [B] a sollicité le paiement de quatre mois d'arriérés de salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2020, M. [B] a écrit à son employeur qu'il avait quitté son poste en raison de faits de harcèlement et de pressions de son employeur et a formulé des demandes financières aux fins d'indemnisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2020 et adressée le 11 juin 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur de subir un harcèlement moral.
Le 16 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Prononcer la jonction des affaires RG n° 20/00454 et 20/00668,
' Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 981.70 €,
' Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul (salarié protégé),
' Condamner la SARL Beaulieu Services à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 59.451 € d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
- 2.021,30 € nets d'indemnité de licenciement,
- 3.963,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396,34 € bruts de congés payés afférents,
- 71.341,20 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination du fait du mandat et harcèlement,
- 3.000 € d'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'une attestation d'emp1oyeur destinée à Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire rectifié et du solde de tout compte, du certificat de travail et des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle frais de santé, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, le conseil se réservant compétence pour liquider lesdites astreintes,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/668 à l'instance n° RG 20/454,
' dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] était infondée et qu'elle produisait les effets d'une démission,
' débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
' ordonné à la SARL Beaulieu Services de remettre à M. [B] les documents sociaux conformes au présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
' condamné M. [B] à payer à la SARL Beaulieu Services les sommes suivantes :
- 1.981,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties dc leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné M. [B] aux entiers dépens,
' dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par M. [B].
M. [B] a interjeté appel le 13 avril 2021.
Le 8 juin 2022, la société Beaulieu Services a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes lequel a désigné la SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [B] a fait assigner la SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Services par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2023 et l'UNEDIC Délégation AGS CGE de [Localité 9] par ate d'huissier de justice en date du 4 avril 2023 et leur a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par le même acte.
Vu les écritures remises au greffe par voie électronique et signifiées à la SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Services par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2023 et à l'AGS par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2023, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] était infondée et qu'elle produisait les effets d'une démission,
- ordonné à la SARL BEAULIEU SERVICES de remettre à M. [B] les documents sociaux conformes au présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
- condamné M. [B] à payer à la SARL BEAULIEU SERVICES les sommes suivantes :
- 1.981,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties dc leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir :
- dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul (salarié protégé),
- condamner la SARL Beaulieu Services à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 59.451 € d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
- 2.021,30 € nets d'indemnité de licenciement,
- 3.963,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396,34 € bruts de congés payés afférents,
- 71.341,20 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination du fait du mandat et harcèlement,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Beaulieu Services à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat sous astreinte journalière à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution de 50 € pour le bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte, 50 € pour l'attestation Pôle Emploi, 50 € pour le certificat de travail et 50 € pour les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle frais de santé,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Avant dire droit,
' Auditionner en application de l'article 203 du code de procédure civile MM. [X] et [I],
' Débouter la SARL Beaulieu Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [B] à la somme de 1.981,70 €,
' Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul (salarié protégé),
Fixer la créance de M. [K] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Services aux sommes suivantes
- 59.451 € d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
- 2.021,30 € nets d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire, si la prise d'acte emportait les conséquences d'une démission,
' Constater l'absence de préjudice de l'employeur et le débouter de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
' Limiter, à tout le moins, la condamnation de M. [B] à la somme de 366,14 € nets, soit une semaine de salaire net,
En tout état de cause
- Fixer la créance de Monsieur [K] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Services aux sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait du mandat et harcèlement,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, de :
- bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte,
- l'attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle frais de santé,
- Dire que la Cour d'appel se gardera pouvoir de liquider lesdites astreintes par simple courrier au greffe,
- Condamner la SCP [H] COLLET es qualites à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Me [V] BOIVIN et aux entiers dépens,
- Dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les salaires et de l'arrêt pour les dommages et intérêts,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Assignées par actes d'huissier de justice en date du 29 juin 2023, la SCP DOLLEY COLLET et l'AGS n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la SCP Dolley Collet et l'AGS, non constitués, sont réputés faire leurs les motifs du jugement.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate des relations de travail au jour même où l'employeur en est informé.
M. [B] invoque avoir subi un harcèlement et une discrimination à raison de son engagement syndical pour voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul.
Le conseil de prud'hommes a jugé que les faits invoqués par M. [B] au soutien de sa prise d'acte - à savoir une attitude discriminatoire à raison de son statut de délégué du personnel, une absence de transmission à la DIRECCTE des résultats obtenus aux élections des délégués du personnel, des pressions et tentatives d'intimidation régulières, des menaces proférées par sa responsable d'équipe et le responsable administratif et financier et le reproche d'exercer son mandat- n'étaient pas caractérisés par les pièces produites.
Les premiers juges ont considéré que l'attitude même de M. [B] - dont ils soulignent qu'il a créé sa propre activité - conforte sa volonté de cesser son activité au service de la société Beaulieu Services.
La qualité de salarié protégé de M. [B] n'est pas contestée.
Selon l'article L1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...) de ses activités syndicales ou mutualistes (....).
L'article L1134-1 du même code, prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [B] produit un courrier de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 2020 aux termes duquel ce dernier, répondant à sa sollicitation, lui confirme que les services de l'inspection du travail n'ont pas été destinataires d'un procès-verbal d'élections relatives au mandat de délégué du personnel le concernant au sein de l'entreprise Beaulieu services.
Le salarié communique six attestations de salariés de la société qui déclarent avoir été témoins d'une pression exercée par l'équipe de direction sur M. [B] 'en inventant des mensonges' à compter de son élection comme délégué syndical. Seul un échange téléphonique entre M. [B] et sa chef d'équipe est évoqué aux termes duquel le supérieur de M. [B] lui a reproché d'organiser une réunion syndicale pendant le déjeuner.
Les attestants précisent que M. [B] a 'fait un abandon de poste' à la suite de cet échange téléphonique.
M. [B] établit également l'existence d'une sanction disciplinaire postérieure à son élection comme délégué du personnel en produisant le compte rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 19 août 2019, rédigé par M. [D], conseiller du salarié, lequel mentionne que la société lui a reproché une altercation avec l'un de ses collègues. Au cours de l'entretien, M. [B] n'a pas contesté l'existence de cette altercation mais a soutenu ne pas être à l'origine de celle-ci. L'employeur lui a notifié le 22 août 2019, une mise à pied disciplinaire sans solde de onze jours pour la période du 12 août au 23 août 2019.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis - absence de transmission du procès-verbal des élections à la DIRRECTE, sanction disciplinaire, reproche d'organiser une réunion syndicale - laissent supposer l'existence d'un harcèlement discriminatoire à raison de l'engagement syndical.
Les motifs du jugement que le liquidateur judiciaire, représentant la société dessaisie de ses droits, est réputé faire siens, ne font état d'aucune justification objective aux faits de ne pas avoir transmis le procès-verbal d'élections des délégués du personnel à la DIRECCTE et d'avoir reproché à son salarié d'avoir organisé une réunion syndicale ni à la concomitance entre l'élection de M. [B] et l'engagement d'une procédure disciplinaire.
La cour a dès lors la conviction, sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction ou d'audition, que M. [B] a subi un harcèlement discriminatoire. La demande d'audition est en conséquence rejetée.
L'abandon de poste est en lien direct avec l'attitude harcelante et discriminante de l'employeur.
Bien que postérieure de sept mois à l'abandon de poste, la prise d'acte de la rupture a pour motifs le harcèlement discriminatoire subi et non la création par M. [B] de sa propre entreprise, celle-ci préexistant et a cessé toute activité en juillet 2020, quelque mois après la prise d'acte.
La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement nul à la date du 11 juin 2020.
Le salarié protégé dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul a droit à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour nullité du licenciement et à l'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l'ancienneté de M. [B] de trois ans et sept mois et de son salaire mensuel brut de 1981,70 euros, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due est fixée dans les limites de la demande à 2021,30 euros bruts. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article 9.08.02 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.'
M. [B] étant agent de propreté depuis plus de deux années, le préavis qui est applicable à la rupture - imputable à l'employeur - est de deux mois.
Sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 3 963,40 euros et 396,34 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour harcèlement moral ou discrimination, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l'ancienneté de M. [B] de trois années et de son salaire menuel brut, le préjudice par lui subi du fait de la perte de son emploi causé par le harcèlement discriminatoire à raison de son engagement syndical sera réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :
Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans et six mois.
Le mandat de M. [B] ayant pris effet le 1er juillet 2019 et devant prendre fin quatre années plus tard, il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur dans la limite de trente mois de salaire. Sa créance à ce titre est fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 59 451 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination :
M. [B] expose avoir subi un préjudice du fait du harcèlement et de la discrimination subis en ce qu'il n'a plus été en mesure d'aller travailler ne supportant plus les pressions continues dont il faisait l'objet.
Le harcèlement discriminatoire subi par M. [B] lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture :
M. [B] ne justifie pas d'un préjudice pour ne pas avoir reçu immédiatement après sa prise d'acte les documents de rupture qu'il avait sollicités.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte:
La SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] est condamnée ès qualités à remettre à M. [B] un bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle frais de santé dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France travail :
La créance de France Travail au titre du remboursemen des allocations servies tel que prévu par l'article L1235-4 du code du travail est fixée au passif de la liquidation à hauteur d'un mois de salaire.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
===
Sur la garantie de l'AGS :
La prise d'acte étant antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'AGS est tenue en vertu de l'article L. 3253-6 de couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois cette garantie est limitée par les plafonds prévus par l'article L3252-17 et D3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCP [H] est condamnée es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
La liquidation judiciaire de la société Beaulieu Services justifie de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Rejette la demande d'audition,
Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Services les créances de M. [K] [B] aux sommes de :
- 2 021,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 963,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396,34 euros de congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- 59 451 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
Fixe la créance de France Travail au titre l'obligation de l'employeur de rembourser les allocations servies à un mois d'allocation,
Dit que le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 9] devenu AGS CGEA de [Localité 9] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 9] devenu AGS CGEA de [Localité 9] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne la SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] es qualités à remettre à M. [B] un bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle frais de santé dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [H] Colley prise en la personne de Me [H] es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.