8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°295
N° RG 21/02338 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRJE
M. [S] [J]
C/
Liquidation judiciaire de la S.A.S. AR.VAL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier MONTLAUR
- Me Sylvain LEBIGRE
- Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [J]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 10] (22)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. AR.VAL ayant eu son siège social : [Adresse 2], aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La SELARL [M] [T] agissant par Me [M] [T] intervenant à la procédure ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l'audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES
.../...
AUTRES INTERVENANTS FORCÉS, de la cause :
L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA D'[Localité 6] prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [S] [J] a été engagé par la société AR VAL selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013 en qualité de commercial sous le régime d'un forfait jours de 218 jours avec une rémunération fixe de 57 600 euros bruts outre une rémunération variable.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Métallurgie, Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972.
Le 31 août 2017, M. [J] a été convoqué 'à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Le 13 novembre 2017, il a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Il a été convoqué une troisième fois par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2018, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 avril 2018.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Par courrier du 31 mai 2018, il a été convoqué à un entretien annuel, fixé au 21 juin 2018, au siège de la Société à [Localité 9].
Le 21 juin 2018, la société a remis en main propre à M. [J] une quatrième convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juillet 2018, la société ARVAL a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Le 8 août 2018, M. [J] a sollicité des explications sur les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 28 août suivant, son employeur lui a répondu et a maintenu sa position.
Le 18 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
A titre principal,
' Juger que M. [J] avait été victime de harcèlement moral,
' Juger son licenciement nul,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de 31 895,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à la somme de 6.564 €,
' Juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle était soumis M. [J] lui était inopposable,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de :
- 38.925,38 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 3.892,53 € de congés payés afférents,
- 38.274,09 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15.294 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.529,94 € de congés payés afférents,
- 4.144,13 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 414,41 € de congés payés afférents,
- 2.862,12 € à titre de remboursement de frais professionnels pour la période du 1er janvier au 8 août 2018,
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution de ses chèques vacances des mois de mars et juin 2018,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assortir la décision de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
' Dit que la convention de forfait en jours sur l'année était inopposable à M. [J], faute pour l'employeur d'avoir respecté les conditions de validité,
' Condamné la SAS AR.VAL à régler à M. [J] :
- 760,32 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes respectives,
' Dit que la société AR.VAL supportera les dépens de l'instance.
M. [J] a interjeté appel le 14 avril 2021.
Le 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert à l'égard de la SAS AR.VAL une procédure de redressement judiciaire.
Le 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d'activité et nommé la SELARL [M] [T], prise en la personne de Me [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les écritures signifiées à la SELARL [M] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AR.VAL par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2024 et notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 10 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave,
- débouté M. [J] de ses demandes de condamner la SAS AR.VAL au paiement des sommes suivantes :
- 38.925,38 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 3.892,53 € de congés payés afférents,
- 38.274,09 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15.294 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.529,94 € de congés payés afférents,
- 4.144,13 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 414,41 € de congés payés afférents,
- 2.862,12 € à titre de remboursement de frais professionnels pour la période du 1er janvier au 8 août 2018,
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution de ses chèques vacances des mois de mars et juin 2018,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant,
A titre principal,
' Juger que M. [J] avait été victime de harcèlement moral,
' Juger son licenciement nul,
' Condamner la SELARL [M] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS AR.VAL, à régler à M. [J] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SELARL [M] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS AR.VAL, à régler à M. [J] la somme de 31.895,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à la somme de 6.564 €,
' Juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle était soumis M. [J] lui était inopposable,
' Fixer la créance de M. [J] aux sommes suivantes :
- 8.090,13 € à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 38.925,38 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 3.892,53 € de congés payés afférents,
- 38.274,09 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15.294 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.529,94 € de congés payés afférents,
- 4.144,13 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 414,41 € de congés payés afférents,
- 2.862,12 € à titre de remboursement de frais professionnels pour la période du 1er janvier au 8 août 2018,
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution de ses chèques vacances des mois de mars et juin 2018,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS),
' Condamner la SELARL [M] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS AR.VAL aux entiers dépens de la procédure.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, suivant lesquelles la SELARL [M] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS AR.VAL demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondée la Selarl [M] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, en son intervention,
' Déclarer la concluante recevable et fondée en son appel incident,
' Confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l'appel incident, en ce qu'il a :
- dit et jugé que :
- les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés et que le licenciement contesté n'était pas nul,
- le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté le demandeur de ses demandes suivantes :
- 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 31.895,05 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 8.090,13 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15.294 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.529,94 € de congés payés afférents,
- 4.144,13 € au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire outre 414,41 € de congés payés afférents,
- 38.925,38 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires outre 3.892,53 € de congés payés afférents,
- 38.274,09 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2.862,12 € au titre des frais professionnels pour la période du 1er avril au 8 août 2018,
- 100 € de dommages-intérêts pour non-attribution des chèques vacances des mois de mars et juin 2018,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement entrepris, dans la limite de l'appel incident, uniquement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la convention de forfait en jours sur l'année était inopposable à M. [J],
- condamné la société AR-VAL à payer à M. [J] la somme de :
- 760,32 € à titre de remboursements de frais professionnels,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en 1ère instance,
Statuant à nouveau,
' Débouter l'appelant de sa demande :
- indemnitaire relative à la nullité du licenciement,
- indemnitaire au titre d'un licenciement abusif et de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au rappel de salarie au titre de la mise à pied conservatoire,
- en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- indemnitaire relative aux chèques-vacances,
- de paiement de frais professionnels,
- indemnitaire d'un montant de 3.000 € formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
' Condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de :
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en 1ère instance,
A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour d'appel jugeait le licenciement contesté sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'intimée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif dont le montant ne dépasserait pas les 3 mois de salaire,
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour d'appel jugeait le licenciement contesté nul,
' Réduire l'indemnité à la charge de l'intimée à la somme de 29.088 euros, soit 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
' Débouter l'appelant de sa demande indemnitaire d'un montant de 3.000 € formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
' Condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
' Ordonner le remboursement par l'appelant à l'intimée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en 1ère instance,
' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à la somme de 4.848 €,
' Condamner l'appelant aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
' Débouter M. [J] de son appel,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Juger le licenciement comme reposant sur une faute grave,
Subsidiairement,
' Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
' Débouter M. [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [J] expose que :
- à la suite de son refus de signer cette rupture conventionnelle en janvier 2018, sa position au sein de l'entreprise est devenue de plus en plus difficile puisqu'il fut progressivement isolé des activités commerciales.
- à compter du mois de mars, il a été tenu à l'écart de l'équipe commerciale, n'étant plus convié aux réunions commerciales du lundi, en visio-conférence.
- il ne fut plus destinataire des rapports des 3 autres commerciaux, qu'il recevait hebdomadairement jusque-là.
- alors qu'il était, depuis le mois de septembre 2016, l'unique responsable pour Ar-Val de la relation avec FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), M. [J] ne fut plus en copie des courriels et évènements de cette fédération à compter du mois de mars 2018.
- il a été convoqué à trois entretiens disciplinaires successifs sans qu'aucune sanction ne lui soit notifiée,
- son employeur l'a incité à accepter une rupture conventionnelle en lui adressant un formulaire pré renseigné par la responsable RH de la société
- le 19 juin 2018, soit deux jours avant son entretien annuel, son accès au serveur Ar-Val en VPN a été bloqué.
- par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 il a dénoncé auprès de son employeur l'acharnement de celui-ci après avoir reçu une quatrième procédure disciplinaire engagée en dix mois,
- il a été licencié pour un motif artificiel.
Il établit avoir été successivement convoqué à des entretiens préalables à un éventuel licenciement le 31 aout 2017, le 13 novembre 2017 et le 21 mars 2018.
Il communique le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle comportant la date d'un entretien au 22 janvier 2018 et une date d'effet de la rupture du contrat au 28 février 2018 démontrant qu'ont été engagées successivement des procédures de licenciement et de rupture conventionnelle.
Il établit par la production de courriels avoir été le principal interlocuteur du client Federec avant d'en être écarté le mars 2018.
Il produit une capture d'écran établissant son impossibilité d'accèder au VPN de la société.
Il a communiqué la copie de la lettre recommandée avec avis de réception qu'il a adressée à son employeur le 6 juillet 2018 pour dénoncer subir un harcèlement moral.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société AR VAL communique un courrier très détaillé adressé le 12 mars 2018 par ses directeurs commerciaux, M. [U] et M. [D], à la Direction de la société AR-VAL mentionnant qu'au cours de la réunion du 12 mars 2018, M. [J] leur avait déclaré qu'il ne souhaitait plus partager ses informations et qu'il ne se référerait qu'à la Direction générale, avait eu une attitude méprisante et arrogante vis-à-vis de ses collègues conduisant ces derniers à écrire à la Direction pour l'alerter des perturbations engendrées par le comportement de leur collègue et de leur crainte s'agissant de l'utilisation des données que ceux-ci communiquent à M. [J].
L'employeur indique que compte tenu du comportement de M. [J], les commerciaux vont décider de leur propre initiative, de ne plus partager aucune information avec leur collègue.
Si la société justifie de ce que M. [J] n'était pas le seul interlocuteur de la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage (FEDEREC), syndicat ayant pour adhérent des entreprises qui ont pour activité la collecte, le tri et la valorisation matière des déchets industriels et ménagers, il n'apporte aucune justification au fait que M. [J] n'ait plus été destinataire des invitations aux événements organisés par la FEDEREC.
L'employeur souligne que M. [J] s'est lui-même éloigné de la société AR-VAL, du siège social et de ses collègues de travail, en déménageant en Espagne.
Concernant les trois convocations à entretien préalable antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, la société invoque des faits de présentation au titre des frais professionnels de frais personnels comme motif de convocation, des frais de notes de frais anormales et de violation du devoir de discrétion. Toutefois, elle ne démontre pas que ces griefs constituent les justifications objectives dans la mesure où lesdites convocations ne mentionnent aucun grief et où aucun courrier mentionnant les faits reprochés n'a été adressé au salarié pour clore la procédure disciplinaire et l'informer de la décision de son employeur. Par ailleurs, la société n'expose pas le motif de la convocation à l'entretien préalable du 21 mars 2018.
L'employeur soutient que M. [J] était à l'initiative de la procédure de rupture conventionnelle sans toutefois produire de preuve écrite d'une telle demande et se limite à indiquer qu'il est d'usage que l'employeur remplisse le formulaire de rupture conventionnelle pour expliquer que le formulaire versé aux débats par M. [J] ait été renseigné par la responsable RH de la société. Il n'est pas apporté de justification objective à la concomitance de la proposition de rupture conventionnelle et la succession de convocations aux fins de rupture du contrat par licenciement.
L'employeur ne s'explique pas sur la rupture de l'accès au VPN ni sur son absence de réponse au courrier que lui a adressé M. [J] dénonçant un harcèlement moral.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [J] a fait l'objet d'un harcèlement moral.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Suite à notre convocation du 21 juin 2018, nous vous avons convoqué un entretien préalable prévu par l'article L.1232-2 du code du travail. Vous n'avez pas souhaité vous présenter à cet entretien de telle sorte qu'aucun élément nouveau n'a pu nous être apporté.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement, en conséquence des faits suivants.
D'une part, le 20 juin 2018, nous avons reçu des documents prouvant que vous exercez une autre activité professionnelle en détournant à notre détriment les moyens professionnels que nous mettons à votre disposition et notamment, en utilisant des documents qui sont la propriété exclusive de la société Ar Val.
De plus, en parallèle de l'écroulement de votre activité pour nous (voir ci-après), nous avons remarqué une augmentation soudaine et injustifiée de près de 70% de vos factures de télépéage, ainsi que de vos frais de déplacement. Le montant moyen mensuel de vos factures de télépéage est passé de 230 à 367 Euros et vos notes de frais ont atteint une moyenne mensuelle sur avril et mai de 2 000 Euros, alors qu'auparavant, la moyenne de vos notes de frais était de 1 300 Euros.
Cette faute doit être mise en lien avec une précédente déjà relevée à l'occasion du bouclage d'un dossier commercial et déjà une violation manifeste de votre devoir de discrétion concernant les informations de l'entreprise. Pour cette faute, nous avions déjà été contraints de vous convoquer. Vous vous êtes présenté à l'entretien le 5 décembre 2017, avec 30 minutes de retard ! Un rappel sur vos devoirs et obligations vous a été fait et vous avez répondu avoir compris le message ! Espérant à l'époque une réaction favorable, nous avions une nouvelle fois choisi de ne pas formaliser notre mécontentement.
La faute découverte le 20 juin 2018 est d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de nos relations, y compris dans le cadre d'un éventuel préavis.
La faute découverte le 20 juin 2018 s'inscrit, d'autre part, dans le contexte plus général d'une insuffisance professionnelle avérée préjudiciable à l'accomplissement de vos fonctions et aux intérêts de notre entreprise.
Au titre de cette insuffisance professionnelle, nous tenons à vous rappeler que sur l'année 2017, vos relations se sont détériorées avec vos collègues de travail qui se sont plaints d'une impossibilité à travailler avec vous. Nous avons fait preuve de tolérance, voire de compassion, et nous avons réussi à convaincre vos collègues de réviser à la baisse temporairement leurs légitimes exigences, afin de tenir compte de vos difficultés personnelles liées selon vous à la modification de votre situation familiale (Divorce).
Ne voyant aucune amélioration tangible de votre côté, vous avez été convoqué pour un entretien qui a eu lieu le 19 septembre 2017, sur [Localité 8]. Lors de l'entretien, il vous a été présenté la situation et les dysfonctionnements qui vous étaient imputables, en vous demandant de réagir au plus vite. L'entretien n'a pas été formalisé par un compte rendu car l'objectif était de vous donner les clefs pour revenir à une exécution normale de vos fonctions.
Malgré nos tentatives pour vous permettre de vous conformer aux obligations découlant de vos fonctions et de votre contrat de travail, nous avons été contraints de vous convoquer à nouveau à un entretien qui devait avoir lieu, le 4 Avril 2018. Cet entretien n'a pas eu lieu puisque vous nous avez transmis à cette même date, un arrêt de travail (pour « troubles digestifs » selon vos propos).
La date prévue pour votre entretien annuel approchant, nous en avons profité pour vous exposer les points négatifs de l'année écoulée et vous formaliser clairement notre légitime insatisfaction et vos objectifs pour l'année à venir.
Selon la note de service transmise par mail le 06 avril 2018, vous étiez informé de la tenue des entretiens annuels et professionnels, ainsi que de la nécessaire préparation personnelle à faire par chaque salarié pour le bon déroulement de son entretien. Or, vous vous êtes présenté, le jeudi 17 mai 2018, avec les grilles d'entretien dont les 3 premières pages de l'entretien annuel « à remplir par le salarié » étaient peu ou pire pas renseignées. Il a donc été impossible de mener ces deux entretiens jusqu'à leur terme et nous avons convenu de les reporter à une date ultérieure.
Nous avons donc été contraints de vous reconvoquer le 21 juin 2018, afin de mener successivement l'entretien annuel professionnel et celui relatif au suivi de votre forfait jours. Il vous a été précisé que les grilles pour les entretiens annuel et professionnel étaient à transmettre complétées, la veille des entretiens. Une fois encore, vous avez transgressé les règles en transmettant seulement la grille d'entretien annuel complétée très partiellement, le jour même des entretiens. Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement désinvolte, d'autant plus que vos propos font preuve d'insubordination. Pour ces raisons, nous n'avons pas été en capacité de mener ces entretiens.
Votre comportement incompatible avec les attentes de vos fonctions a été confirmé une fois de plus par vos collègues lorsque, sans les prévenir, vous vous êtes présenté à une réunion chez un Client sur un dossier en cours, le 06 juin 2018.
A titre non-exhaustif, nous avons relevé ces 2 derniers mois, plusieurs éléments caractérisant une insuffisance professionnelle de votre part. Vous nous dites travailler au même rythme que les mois précédents, alors que nous avons constaté un ralentissement manifeste de votre activité. Nous notons notamment que vous ne sollicitez plus le Bureau d'études commercial, donc vous n'êtes pas en mesure de présenter des plans ou documents d'études lors de vos éventuels rendez-vous avec les Clients de la société. Vos connexions informatiques aux serveurs de la société ont très fortement chuté, tout comme le nombre et les montants de devis en cours qui avoisinent désormais le zéro. Alors qu'auparavant, vous annonciez chaque mois environ 3 chiffrages en cours pour des montants moyens de 6 000 000 Euros, vous n'avez recensé aucun chiffrage en avril et un seul chiffrage en mai de 22 000 Euros'Vous ne proposez ni ne mettez en 'uvre aucune action pour redresser votre activité et la rendre exploitable pour l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits fautifs qui vous sont reprochés au début de la présente en plus de votre insuffisance professionnelle, votre maintien dans l'Entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
S'agissant du grief relatif à l'exercice d'une autre activité professionnelle, en détournant les moyens professionnels mis à disposition par l'entreprise, il résulte du contrat de travail que M. [J] était soumis à une obligation de discrétion en ces termes 'Monsieur [S] [J] s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'il aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise.
Monsieur [S] [J] s'engage notamment à ne communiquer à qui que ce soit, les procédés de réalisation ou les méthodes commerciales de la société AR.VAL qui seront portés à sa connaissance, et à plus forte raison, à ne pas faire emploi de ces procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d'une autre entreprise.
La présente clause continuera de s'appliquer même après l'expiration du présent contrat.'
En produisant, d'une part, un échange de SMS comportant un numéro de téléphone non identifié et des propos purement techniques quant à une élévation de ligne, d'autre part, un courriel adressé par le chargé d'étude de la société SERAM à l'un de ses clients relatif à une offre commerciale dont M. [J] était en copie via son adresse électronique personnelle, la société AR VAL établit que M. [J] était en contact avec la société SERAM dans un cadre autre que celui des relations client-fournisseur existant entre les sociétés SERAM et AR VAL.
M. [J] fait valoir qu'il a uniquement rendu un service à la société SPL OEKOMED (cliente d'Ar-Val) pour son site [Adresse 11], à la suite d'une demande de sa part en ce sens, la société AR VAL ayant vendu à la société SPL OEKOMED un centre de tri clef en main, à savoir le process de ce centre de tri, le bâtiment, le génie civil (comprenant le béton, le terrassement et les VRD). M. [J] admet avoir indiqué à M. [X] représentant la société SPL OEKOMED.
Les échanges postérieurs entre SERAM et SP OEKOMED ont été adressés en copie à M. [J] sur son adresse professionnelle.
Il résulte de ces éléments que M. [J] n'a pas agi de manière dissimulée à l'égard de son employeur.
La preuve d'un manquement à son obligation de discrétion et de loyauté n'est pas rapportée, ni celle de l'exercice d'une autre activité professionnelle en détournant de moyens professionnels mis à sa disposition.
Quant à l'augmentation des frais professionnels, si elle est qualifiée de fautive dans la lettre de licenciement, la société, ne produisant que deux graphiques dans ses conclusions, non étayées par des factures, ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute par le salarié lors de la présentation de sa demande de remboursement pour les mois de mai et juin 2018.
S'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, M. [J] avait pour missions de :
- Élaborer les objectifs de vente en collaboration avec la Direction de la SAS AR-VAL, ainsi que les prévisions des volumes de vente à réaliser sur les marchés actuels ou futurs ;
- Participer au développement de la stratégie de développement commercial ;
- Assurer la promotion des produits et services de la SAS AR-VAL par la rédaction du savoir-faire, la présentation auprès des institutions, des prospects et clients ;
- Valider le chiffrage et les conditions commerciales inhérentes aux dossiers ainsi que l'ensemble des budgets prévisionnels ;
- Négocier les prix et les référencements pour les grands comptes ;
- Obtenir des devis signés, des bons de commande ou des contrats avec les clients ;
- Rapporter par écrit les démarches auprès des prospects (liste, rendez-vous, suivi commercial'), le développement et le suivi financier des projets et affaires au Directeur commercial de la SAS AR-VAL ;
- S'assurer de la satisfaction client ;
- Développer la relation client et le suivi de certains grands comptes.
La société communique des données chiffrées pour établir qu'à compter de décembre 2017, l'activité en montant des devis de 10 000 000 euros à 22 000 euros en mai 2018 et en demande d'études auprès du bureau d'études a fortement chuté.
M. [J] fait valoir qu'aux mois de mai et juin 2018, totalement désorienté par l'attitude de son employeur, il a pu connaître une baisse d'activité.
Compte tenu de l'absence de preuve d'une mise en garde s'agissant de cette baisse d'activité et de l'absence de tout accompagnement afin de retrouver un niveau d'activité comparable à celui qui était le sien quelques mois plus tôt, l'employeur ne caractérise pas l'insuffisance professionnelle qu'il invoque sur deux mois uniquement alors que le salarié avait donné satisfaction à son employeur pendant plus de quatre années.
Ce licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral et d'une volonté de l'employeur de se séparer de son salarié comme en atteste l'ancien directeur de la société, M. [C], signataire de la lettre de licenciement.
En ce qu'il constitue l'ultime étape du harcèlement moral subi par M. [J], le licenciement de celui-ci est nul.
Il ne forme pas de demande de dommages-intérêts spécifique à ce titre.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Au regard de ces éléments, l'indemnité légale de licenciement due à M. [J] s'élève à 8 090,13 euros bruts. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AR VAL.
S'agissant d'une demande nouvelle en appel dont la recevabilité n'est pas contestée en ce qu'il s'agit d'une demande tendant aux mêmes fins indemnitaires que celles déjà formées en première instance il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective prévoit pour les cadres un préavis de trois mois.
L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Au regard de ces éléments, M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AR VAL à la somme de 15 294 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 529,40 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
Au regard de l'ancienneté de M. [J] de quatre années, de son salaire et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la suite d'un licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire :
Le licenciement de M. [J] étant nul, il est bien fondé en sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 4 144,13 € et 414,41 € de congés payés afférents.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. [J] soutient que son forfait jours est privé d'effet pour absence de mise en oeuvre des entretiens annuels et sollicite au titre de l'application du régime légal de la durée du travail, le paiement d'heures supplémentaires.
En vertu de l'article L3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de conclusions du contrat de travail et jusqu'au 10 août 2016, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La société AR VAL ne justifie d'aucun entretien de suivi de la charge de travail de Monsieur [J] entre son embauche en novembre 2013 et son licenciement du 16 juillet 2018. Compte tenu de ce manquement, la convention individuelle de forfait jours est privée d'effet.
Le régime de droit commun du temps de travail et des heures supplémentaires est en conséquence applicable au salarié.
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] produit des tableaux pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine.
Il sollicite le paiement de 279 heures supplémentaires en 2015, de 349 heures supplémentaires en 2016, de 312 heures supplémentaires en 2017 et de 80 heures supplémentaires en 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci relève à juste titre une erreur dans le décompte lequel retient la réalisation d'heures supplémentaires les 21 et 22 juin 2018 alors que M. [J] était mis à pied à titre conservatoire.
C'est en revanche de manière inopérante qu'il souligne que M. [J] n'a pas sollicité le paiement de telles heures au cours de la relation contractuelle, la formulation d'une telle demande n'étant pas requise pour que le salarié fasse valoir ses droits lors de la rupture du contrat.
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu. Si le liquidateur de la société demande dans le corps de ses conclusions que la cour ordonne le remboursement par le salarié à son ex-employeur de la somme de 533,76 euros au titre de jours RTT dont il a bénéficié au cours des années 2015 à 2018, il ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires dans une mesure moindre que celle sollicitée et fixe sa créance à la somme de 30 000 euros et 3 000 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail.
La demande indemnitaire pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels pour la période du 1er avril au 8 août 2018 :
M. [J] sollicite le remboursement de frais professionnels qu'il a sollicité par courrier simple du 28 septembre 2018 et lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2019.
Il produit un tableau mentionnant ses dépenses engagées, les remboursements perçus, ainsi que le solde dû par la société Ar-Val, à hauteur de 2 862,12 €. Il ne produit pas de pièces justificatives autres que celles communiquées à son employeur qui a refusé de prendre en charge les frais postérieurs au 8 avril 2018 les considérant comme non professionnels et que celui-ci verse aux débats.
Les frais mentionnés sur ces notes et tickets ne sont pas de nature à justifier le caractère professionnel de ces dépenses s'agissant de frais d'internet, de frais de trajet domicile travail.
Quant aux nuits d'hôtel retenues par le conseil de prud'hommes, elles ne sont soit justifiées par aucune facture, soit pour l'une d'elle postérieure à la mise à pied conservatoire de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de professionnelles.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre de la non-attribution des chèques-vacances :
L'employeur oppose à cette demande que les chèques vacances sont attribués par le comité d'entreprise et non par la société.
Le salarié ne démontre pas que cette absence d'attribution soit imputable à son employeur.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
En application de l'article L1235-4 du code du travail, la créance de France Travail est fixée au passif de la liquidation judiciaire dans la limite d'un mois d'allocation.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] devenu AGS CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'[Localité 6] devenu AGS CGEA d'[Localité 6] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR VAL aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [M] [T], prise en la personne de Me [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire est condamnée aux dépens d'appel.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages-intérêts pour absence de chèques vacances et a condamné la société AR VAL aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [J] est nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AR VAL les créances de M. [J] aux sommes de :
- 8 090,13 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 294 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 529,40 € au titre des congés payés y afférents,
- 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 144,13 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 414,41 € de congés payés afférents,
- 30 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 000 € de congés payés afférents,
Rejette la demande de remboursement de frais professionnels,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AR VAL la créance de France Travail dans la limite d'un mois d'allocation,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] devenu AGS CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'[Localité 6] devenu AGS CGEA d'[Localité 6] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [M] [T], prise en la personne de Me [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.