ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06256 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/00111
APPELANTE :
Association MEDIATION SPORTS ACTUELLEMENT DENOMMEE LIEN D'AVEN IR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 8 janvier 2018, [J] [Y] a été recruté par l'association MEDIATION SPORTS aujourd'hui dénommée association LIEN D'AVENIR ayant pour activité la gestion d'un lieu d'accueil de jeunes en difficulté sociale, en qualité d'animateur-éducateur moyennant le salaire brut de 2013 euros.
Reprochant à [J] [Y] des négligences dans la surveillance des pensionnaires, l'association LIEN D'AVENIR l'a mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2018.
[J] [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2019.
Par courrier du 2 février 2019, le salarié a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 27 janvier 2020, [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et pour pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement pour faute grave de [J] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association MEDIATION SPORTS à verser à [J] [Y] les sommes suivantes :
4.026 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 402, 60 euros au titre des congés payés afférents,
2.361,38 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 236,13 euros à titre de congés payés afférents,
503,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
407,16 euros brute à titre de rappel de salaire sur le salaire contractuel et la somme de 40, 71 euros brute à titre de congés payés afférents,
960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute [J] [Y] de ses autres demandes,
déboute l'association MEDIATION SPORTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'association MEDIATION SPORTS à remettre à [J] [Y] un bulletin de salaire rectifié avec le salaire de base contractuel sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e suivant notification du jugement,
condamne l'association MEDIATION SPORTS aux dépens de l'instance.
Par acte du 25 octobre 2021, l'association LIEN D'AVENIR a relevé appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2021, l'association LIEN D'AVENIR demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, lui donner acte qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 407,16 euros brute à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, débouter [J] [Y] de toutes ses autres demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'association LIEN D'AVENIR demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à un seul mois de salaire.
Par conclusions d'intimé du 21 février 2022, [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, débouter l'association LIEN D'AVENIR de ses prétentions à l'exception de celle visant à donner acte de la reconnaissance du rappel de salaire et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
9.008,75 euros au titre des heures supplémentaires non payées outre la somme de 900,87 euros de congés payés,
2.877,33 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur obligatoire,
993,36 euros à titre d'indemnité pour le travail de nuit,
12.078 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de salaire :
Les parties conviennent qu'en dépit d'un contrat de travail prévoyant un salaire brut d'un montant de 2013 euros, [J] [Y] n'a reçu qu'un salaire brut d'un montant de 1979,07 euros.
Le jugement, qui avait déjà relevé que l'employeur reconnaissait déjà ne pas avoir payé le salaire convenu, sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 407,16 euros à titre de rappel de salaire.
Il sera relevé qu'en dépit de l'acquiescement de l'employeur, celui-ci a interjeté appel de ce chef de jugement.
Sur l'inapplication de la convention de forfait :
En l'espèce, le contrat de travail stipule l'application de l'article L.433-1 du code de l'action sociale des familles disposant que, pour ces lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L.313-1, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres I et II du livre I de la troisième partie du code du travail, ni aux dispositions relatives au repos et jours fériés des chapitres I et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de 258 jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
Il n'est pas contesté par les parties l'absence d'un tel décret au moment des faits, qui conditionne l'application de la loi elle-même dès lors que le décret a pour objet de garantir le droit à la santé et au repos qui est au nombre des exigences constitutionnelles par une amplitude et une charge de travail raisonnable assurant une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
L'employeur considère aussi que ces dispositions de l'article L.433-1 ne sont pas applicables compte tenu des heures supplémentaires qu'il payait régulièrement au salarié.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, outre une prestation éducative et d'accompagnement, le salarié avait aussi l'obligation d'effectuer un temps de travail sur le lieu du centre d'accueil dans le cadre d'une permanence ce qui caractérise un temps de travail effectif du salarié notamment la nuit aux fins de surveillance contrairement à ce que prétend l'employeur.
Au titre de la période entre janvier et décembre 2018, le salarié prétend avoir travaillé en moyenne 50 heures par semaine au delà de son temps de travail et des heures supplémentaires payées par l'employeur mentionnées dans les bulletins de salaire. Il produit un décompte se fondant sur les plannings de l'employeur lui-même au terme desquels il indique avoir travaillé 724 heures supplémentaires distinguant celles au taux majoré de 25 % et celles au taux majoré de 50 % pour un total de 9008,75 euros. Il distingue des relevés hebdomadaires entre janvier et avril 2018 et mensuels entre mai et décembre 2018 sans formuler de demande au titre des mois de mai et d'août 2018 au cours desquels toutes les heures supplémentaires lui ont été payées. Le salarié produit en outre les attestations [B] et [P] qui font état de leur très grand nombre d'heures travaillées au sein de cette structure qui dysfonctionnait selon eux.
Le salarié fait ainsi ressortir des faits suffisamment précis au soutien de sa demande.
L'employeur conteste ce décompte communiqué par le salarié et produit les bulletins de salaire mentionnant un salaire de base mensuel de 151,67 heures pour 39 heures hebdomadaires et 17,33 heures supplémentaires mensuelles équivalents selon lui à la durée de travail effectif réalisée par le salarié.
Or, aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires excédant la durée de 169 heures mensuelles est établie.
Au vu des éléments produits par les parties, il convient de condamner l'association LIEN D'AVENIR à payer à [J] [Y] la somme de 9008,75 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 900,87 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le repos compensateur obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application de l'article L.3121-33, une convention ou un accord collectif d'entreprise d'établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche (...) 2° définit le contingent annuel prévu. À défaut, l'article L.3121-39 dispose qu'un décret détermine le contingent annuel, fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos.
En l'espèce, le salarié prétend avoir droit à une créance équivalente à 724 ' 220 = 504 heures au-delà du contingent. L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il en résulte que cette créance est établie à hauteur de 504 heures x 50 % = 252 heures. Moyennant un taux horaire de 11,418 euros, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2877,33 euros nette à titre de dommages et intérêts pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande pour n'être pas justifiée, sera infirmé.
Sur le travail de nuit :
En application des articles L.3122-5, L.3122-16 et L.3122-23 du code du travail, à défaut d'accord, le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne ou, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixées, à défaut d'accord, à 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
En l'espèce, aucun de ces éléments n'est établi ni même invoqué.
La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l'employeur en a aussi payé un nombre important. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié un bulletin de paie rectifiés, une attestation France Travail conformes à la décision sans astreinte.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
La lettre de licenciement de [J] [Y] mentionne les faits suivants :
« Le 24 décembre 2018 et ce alors que vous aviez la responsabilité d'un mineur sans prévenir votre hiérarchie, vous avez abandonné votre poste. Ce jeune a été retrouvé sur le lieu de travail alcoolisé, et tout seul. Je vous rappelle que notre structure accueille de jeunes mineurs en difficulté et est subventionnée à ce titre intégralement par l'État. Nous nous devons de redoubler d'attention et de vigilance compte tenu de situation de vulnérabilité de ces jeunes. Or à la suite de cet incident, nous avons mené une enquête afin de savoir si cet événement (gravissime en lui-même) s'inscrivait dans un contexte particulier. Nos découvertes sont stupéfiantes... À plusieurs reprises, les jeunes accueillis se sont retrouvés sans surveillance de votre part. De plus, plusieurs salariés et bénéficiaires établissent que vous ne fermez pas non plus les véhicules lors de votre service (vous perdez d'ailleurs régulièrement les clefs desdits véhicules'). Pire encore des jeunes mineurs ont eu accès aux clefs de voiture sous notre responsabilité. Plusieurs infractions au code de la route (téléphone et ceinture) viennent d'ailleurs corroborer votre désintérêt manifeste pour les règles les plus élémentaires de sécurité. Nous ne nous attarderons pas sur les photos et témoignages audios de nos bénéficiaires, qui nous ont été transmises, vous montrant en train de dormir pendant vos fonctions (qui donnent lieu à des mises en scènes pour le moins choquantes). Par leur gravité, certains de ces faits sont passibles de sanctions pénales et nous nous réservons la possibilité de déposer une plainte entre les mains du Procureur de la République ».
En l'espèce, il est établi que [J] [Y] était en charge de la présence d'un seul mineur sur le lieu du centre le 24 décembre 2018 et qu'il était absent aux alentours de 19 heures alors que le mineur était rentré au centre après une sortie autorisée dans l'après-midi, ivre, seul et sans la présence de [J] [Y]. Selon attestation [U], le mineur avait diffusé en direct une vidéo en train de se filmer, en se vantant d'être seul à la villa, complètement ivre avec une bouteille de Jack Daniels. Le fait que le salarié ait conduit le mineur chez sa famille dans l'après-midi et que ce dernier devait le rappeler pour revenir au centre, est sans effet sur la responsabilité du salarié qui devait se tenir à disposition sur son lieu de travail pour toutes éventualités. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme en page 15 de ses conclusions lorsqu'il indique qu'il devait résider à la villa où étaient accueillis les jeunes dont il avait la charge pour justifier qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif. Enfin, de en se vantant d'être seul, ivre et fumant du cannabis, le mineur jette le discrédit sur la structure.
S'agissant des véhicules automobiles du centre qui restaient non fermés, il résulte de l'attestation [U] que le salarié oubliait volontairement les clés de la voiture afin que les jeunes puissent se poser, écouter la musique tout en fumant à l'intérieur, lui reprochant un manque d'autorité.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser une faute grave.
Ce chef de jugement qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative travail de nuit et au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 407,16 euros brute à titre de rappel de salaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'association LIEN D'AVENIR à payer à [J] [Y] les sommes suivantes :
9008,75 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 900,87 euros brute au titre des congés payés y afférents,
2877,33 euros nette à titre de dommages et intérêts pour les heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dit que le licenciement repose sur une faute grave du salarié.
Déboute [J] [Y] de ses demandes au titre du licenciement.
Ordonne à l'association LIEN D'AVENIR de tenir à disposition de [J] [Y] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'association LIEN D'AVENIR à payer à [J] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association LIEN D'AVENIR aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT