ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07387 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG F 20/00254
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Camille TEMPLET- TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. J'AI BESOIN DE... prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentée par Me Christine PENA, avocat au barreau barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée à temps complet du 13 mars 2019, [O] [E] a été recruté par la SARL J'AI BESOIN DE... en qualité de magasinier jusqu'au 14 mai 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521 euros. Par avenant du 10 mai 2019, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 14 mai 2020.
[O] [E] était en arrêt de travail le 1er octobre 2019 jusqu'au 20 octobre 2019.
Par avenant du 7 novembre 2019, le terme du contrat a été « avancé d'un commun accord » au 7 décembre 2019.
Se plaignant d'un climat délétère dans l'entreprise, sur fond d'accusations gratuites et diverses en lien avec sa vie privée et d'une rupture imputable à l'employeur, [O] [E] a saisi le 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, une indemnité pour irrégularité matérielle de son contrat, des rappels de salaires sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a jugé que le contrat à durée déterminé de [O] [E] était régulier, a débouté [O] [E] de toutes ses demandes et a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 décembre 2021, [O] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 mars 2022, [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la SARL J'AI BESOIN DE... de l'ensemble de ses demandes, lui ordonner de lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
164 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à septembre 2019 outre 16,40 euros de congés payés y afférents,
315 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées outre celle de 32 euros brute à titre de congés payés y afférents,
9.126 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1.521 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152 euros brute à titre de congés payés y afférents,
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.521 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, [O] [E] demande à la cour de condamner la SARL J'AI BESOIN DE... à lui verser la somme de 57 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité de précarité.
Par conclusions d'intimée du 20 juin 2022, la SARL J'AI BESOIN DE... demande à la cour de confirmer le jugement, débouter [O] [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et les frais d'exécution forcée de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contenu du contrat de travail :
L'article 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment (') 8° le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail ne fait pas mention du nom et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Pour autant, le contrat de travail ayant été établi par écrit, comportant la définition précise de son motif, sa durée, la qualification et la rémunération du salarié, leur seule omission ne peut avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'autant. En outre, elles sont mentionnées sur les bulletins de salaire.
S'agissant de défaut de précision du poste de travail du salarié, le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat mentionnent une qualification de technicien et non plus de magasinier comme le stipule le contrat. L'employeur justifie d'une évolution de son activité professionnelle en octobre 2019 par l'adjonction d'une activité d'aménagement intérieur et extérieur en bois ce qui a conduit l'entreprise à changer de convention collective et à dépendre dorénavant de celle des activités du bois et de menuiserie (IDCC 3222) utilisant, à qualification égale, une nouvelle grille d'emploi à appliquer. Aucun changement de responsabilité n'est établi.
Dès lors, cette demande de requalification sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire :
L'article L.3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, ces dispositions ne s'appliquant pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents et temporaires.
Il en résulte que la rémunération du salarié mensualisé contractuellement fixée est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Pour apprécier si le salarié a reçu la rémunération minimale résultant de la mensualisation, il convient de se référer à l'horaire hebdomadaire de travail.
En l'espèce, le contrat de travail du 13 mars 2019 prévoit, dans son article 5, une rémunération horaire brute fixée à 10,03 euros soit la somme de 1521,25 euros mensuelle, cette rémunération s'entendant pour un mois complet et normal de travail. L'article 9 relatif à l'horaire de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, il résulte de ces dispositions l'existence d'une rémunération mensuelle forfaitaire sur la base de 151,67 heures.
Or, en juin et septembre 2019, les bulletins de salaire ne font mention respectivement que de 140 et 147 heures correspondant au salaire de base. Il en résulte une créance de salaire au bénéfice du salarié. Un rappel de salaire de 117 euros pour le mois de juin 2019 outre la somme de 11,7 euros à titre de congés payés y afférents et de 47 euros outre la somme de 4,7 euros à titre de congés payés y afférents pour le mois de septembre 2019 sera ordonné.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles L.3121-33 et L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord collectif, les majorations pour heures supplémentaires sont de 25 % pour chacune des 8 premières heures, de la 36e à la 43e heure incluse et de 50 % à partir de la 44e. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En l'espèce, [O] [E] fait valoir une évaluation mensuelle et globale des heures supplémentaires et distingue les huit premières des suivantes. L'employeur objecte que les heures supplémentaires se calculent par semaine et que le montant global mensuel des heures supplémentaires doit être divisé par quatre, correspondant à chacune des semaines, les huit premières heures supplémentaires se calculant par semaine.
En pareille situation, l'employeur doit fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu'il fait en affirmant que le salarié a accompli 8 heures supplémentaires pas chaque semaine. Le salarié n'invoque pas d'autres horaires de travail hebdomadaire.
Ainsi, calculées par semaine, les 55 heures d'heures supplémentaires du mois de juin 2019, non contestées, ont été valablement réparties à hauteur de 32 heures (4 x 8 heures hebdomadaires) à la majoration de 25 % et de 23 heures à celle de 50 % pour le surplus. S'agissant des cinq heures supplémentaires du mois d'août 2019, la majoration à 25 % a été valablement effectuée par l'employeur. Les demandes en paiement de majoration d'heures supplémentaires seront par conséquent rejetées sur ce fondement.
Toutefois, en avril, mai, juillet, août 2019, le salaire de base était calculé sur un horaire de 154 heures ou 161 heures excédant celui convenu contractuellement diminuant corrélativement le montant dû des heures supplémentaires. Il en résulte une créance d'heures supplémentaires au bénéfice du salarié d'un montant de 40 euros outre 4 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour un rappel de salaire causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Il apparaît cependant que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, le salarié se plaint d'une évolution de son poste de travail pour être devenu en octobre 2019, technicien après avoir été magasinier. Il a été précédent jugé l'absence d'une faute de l'employeur.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour absence de primes de repas lorsqu'il travaillait sur un chantier en dehors du lieu de l'entreprise et de l'usage de son véhicule personnel, le salarié ne justifie d'aucun élément.
Dès lors, en l'absence de faute dommageable de l'employeur, la demande du salarié sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, l'avenant du 7 novembre 2019 stipule que « le terme du contrat initialement prévu le 14 mai 2020 est avancé d'un commun accord au 7 décembre 2019 inclus ».
Ainsi, en l'absence de tout élément probant permettant de considérer le contraire, le salarié ne peut considérer que l'initiative de la rupture est imputable à l'employeur et considérer qu'elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité de précarité due au terme du contrat à durée déterminée :
En application de l'article L.1243-8 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de précarité à l'issue d'un contrat à durée déterminée. Tel est le cas en l'espèce à effet du 7 décembre 2019. Elle sera fixée à la somme de 57 euros. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payées y afférents et celle sur le fondement de la prime de précarité.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL J'AI BESOIN DE ... à payer à [O] [E] les sommes suivantes :
117 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 outre la somme de 11,7 euros à titre de congés payés y afférents,
47 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 outre la somme de 4,7 euros à titre de congés payés,
40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de avril, mai, juillet et août 2019 outre 4 euros à titre de congés payés y afférents,
57 euros à titre d'indemnité de précarité.
Condamne la SARL J'AI BESOIN DE ... à payer à [O] [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL J'AI BESOIN DE ... aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT