ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00273
APPELANTE :
Madame [W] [T] épouse [M]
née le 28 Mars 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
46. [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier (postulante) et Me SERFATI-CHETRIT, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidante)
INTIMEE :
S.A.S. CLINEA
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 10 avril 2024 à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [T] épouse [M] a été engagée par la SAS Clinique [5], établissement secondaire de la SAS Clinéa, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 10 au 12 décembre 2013 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Par la suite, plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été signés entre les parties, le terme du dernier de ces contrats étant fixé au 23 mai 2019.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement de départage du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a':
- débouté la SAS Clinéa de sa demande de prescription des demandes de requalification du contrat de travail fondées sur le motif du recours au contrat à durée déterminée,
- déclaré prescrites les demandes de requalification du contrat de travail fondées sur l'absence d'une mention au contrat,
- débouté Mme [W] [T] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 janvier 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2022, Mme [W] [T] épouse [M] demande à la Cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- de prononcer l'illicéité des contrats à durée déterminés successifs';
- de prononcer la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée';
- de prononcer la qualification de la rupture du contrat intervenue le 23 mai 2019 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- de prononcer l'irrégularité de la procédure de licenciement';
- de condamner la SAS Clinea à lui porter et payer les sommes suivantes':
2'000 euros d'indemnité de requalification,
92 378,75 euros brut de rappel de salaires,
9 237,88 euros brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
9'300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance aux droits à la retraite,
5 .000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 833,34 euros d'indemnité légale de licenciement,
4 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
400 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2'000 euros brut d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
250 euros net au titre de la prime anniversaire des 30 ans Orpea et 20 ans Clinéa';
- de faire injonction à la SAS Clinéa de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard å compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie recti'és, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte rectifié'et dire que la cour se réservera la liquidation éventuelle de l'astreinte en cas de défaillance de l'employeur dans les obligations à sa charge résultant des condamnations';
- de débouter la SAS Clinea de l'intégralité de ses demandes';
- de la condamner à lui porter et payer la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, la SAS Clinéa demande à la Cour':
A titre principal, de confirmer le jugement entrepris';
A titre subsidiaire, de':
- dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail aux demandes de rappel de salaire ainsi qu'à la perte de chance aux droits à la retraite ;
- réduire les demandes à de plus justes proportions compte tenu de la prescription triennale :
25 320,90 euros au titre du rappel de salaire au titre des périodes intercontrat :
2'302 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice lié aux droits à la retraite.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'appelante sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que d'une part, la conclusion desdits contrats avaient pour objectif de pourvoir un emploi permanent lié à l'activité normale et durable de l'établissement de santé et que d'autre part, le délai de carence n'a pas été respecté entre les contrats successifs.
L'employeur soulève la prescription de l'action en requalification pour les contrats conclus antérieurement au 23 juin 2018 et expose s'agissant des contrats postérieurs que d'une part, le recours à la salariée était justifié exclusivement par le besoin de remplacer des employés absents et d'autre part, qu'aucun délai de carence ne devait être respecté s'agissant de remplacements de salariés absents.
L'article 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ de la prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification et notamment':
- S'il est invoqué l'absence d'une mention au contrat, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat à durée déterminée,
- S'il est invoqué le non-respect d'un délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ est le premier jour d'exécution du second de ces contrats,
- S'il est invoqué la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat, le point de départ est le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Il en résulte qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat et le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail.
Le non-respect du délai de carence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Si des délais de carence sont légalement prévus entre deux contrats de travail à durée déterminée, l'article L.1244-1 du code du travail prévoit des exceptions, notamment en cas de recours à des contrats à durée déterminée successifs pour le remplacement d'un salarié absent.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'à 21 reprises, elle n'a pas pu connaître le motif de recours au contrat à durée déterminée en l'absence de transmission de ceux-ci. Elle précise que le délai de carence aurait dû s'appliquer'en octobre et novembre 2013 ainsi qu'à deux reprises en décembre 2014.
Toutefois, l'action est prescrite au regard des règles relatives au point de départ de la prescription de l'action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence et des dates alléguées. L'acte introductif d'instance date du 1er avril 2020 alors qu'il aurait dû intervenir en novembre 2015 s'agissant des contrats de 2013 et en décembre 2016 s'agissant des contrats de 2014.
Dès lors, la demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence sera déclarée irrecevable.
L'activité permanente et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le terme du dernier contrat à durée déterminée est survenu le 23 mai 2019, de sorte que la salariée pouvait agir en requalification en contrat à durée indéterminée jusqu'au 23 mai 2021. Dans la mesure où elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2020, son action n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Il résulte respectivement des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'un tel contrat ne peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail.
Toutefois, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéficie des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, l'analyse des contrats à durée déterminée produits montre que l'embauche de l'appelante est intervenue à chaque fois pour remplacer un salarié de l'établissement absent pour cause de congé payés, de repos compensateur ou encore de maladie.
Le moyen tiré du fait que la salariée aurait pourvu à un emploi permanent au motif qu'elle a travaillé dans le cadre de 156 contrats à durée déterminée de 2013 à 2019 aux fonctions d'infirmière diplômée d'Etat, coefficient 246, niveau T-a, qu'elle a perçu le même salaire et qu'elle figurait sur les plannings est inopérant au regard des nécessités pour l'employeur de procéder au remplacement des salariés en congés, en repos ou en maladie.
Le fait qu'elle ait été engagée en alternance avec une autre salariée n'est pas démontré ' la pièce numéro 181 à laquelle il est renvoyé ne portant pas sur ce point ' et est en tout état de cause sans effet au regard des nécessités rappelées ci-dessus.
Enfin, le moyen tiré de la parution le 19 juin 2019, d'une annonce pour un emploi en contrat de travail à durée déterminée au poste d'infirmier de secteur psychiatrique, ne suffit pas à caractériser le caractère permanent de l'emploi de l'appelante.
Dès lors, la demande en requalification fondée sur le caractère durable de l'emploi pour répondre à un besoin permanent de l'établissement doit être rejetée.
Il s'ensuit que d'une part, les demandes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour les périodes interstitielles et de la perte des droits à la retraite et d'autre part les demandes au titre de la rupture seront rejetées, étant précisé que la relation de travail a cessé le 23 mai 2019 par l'effet de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Sur la demande au titre de la prime anniversaire.
La salariée fait valoir qu'en juin 2019, l'employeur a annoncé le versement d'une prime pour les 30 ans d'Orpéa et les 20 ans de Clinéa, au bénéfice des salariés ayant au moins un an d'ancienneté au 30 juin 2019. Elle en réclame le versement.
Le premier juge a, à raison, débouté la salariée de cette demande après avoir rappelé qu'elle ne pouvait pas percevoir ladite prime dans la mesure où la demande en requalification en contrat à durée indéterminée avait été rejetée et où la relation de travail avait cessé le 23 mai 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l'employeur la somme de'1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 6 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [W] [T] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes'et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DECLARE prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le caractère durable de l'emploi pour répondre à un besoin permanent de l'établissement de santé';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SAS Clinéa la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT