ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F18/00051
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me BAGHDADI, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [B] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. PROFILS EMPLOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 juin 2017, [L] [D], domicilié [Adresse 2] à [Localité 7], a sollicité la SARL PROFILS EMPLOIS pour un emploi en intérim sur la commune d'[Localité 6].
Par acte du 7 juillet 2017, la SARL PROFILS EMPLOIS adressait à [L] [D] un exemplaire du contrat de mission temporaire jusqu'au 20 juillet 2017, contrat renouvelé jusqu'au 20 août 2017 pour exercer des fonctions de serveur auprès de [E] [T] au restaurant [11] à [Localité 12], pour cause d'accroissement temporaire d'activité pour une durée hebdomadaire de 30 heures.
[L] [D] était victime d'un accident de la circulation le 7 décembre 2017 lorsqu'il rentrait en voiture du restaurant [9] de [E] [T] et [I] [T]. Sa voiture irrécupérable a été classée comme épave.
[L] [D] a sollicité le 18 décembre 2017 auprès de [E] [T] un rappel de salaires de 200 euros par mois pour les mois de novembre et décembre 2017 qui a été refusé par ce dernier qui lui a demandé le même jour de restituer les clés des restaurants.
Par acte du 16 janvier 2018, [L] [D] demandait à la SARL PROFILS EMPLOIS un exemplaire du contrat de travail qui lui a été adressé le jour même par courrier électronique.
Par acte du 22 janvier 2018, [L] [D] a adressé un courrier à [E] [T] l'informant qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail qui les liait à ses torts exclusifs en raison de salaires impayés, d'un défaut de déclaration à l'URSSAF, de l'absence d'une visite médicale d'embauche et du bénéfice d'une mutuelle obligatoire et de l'absence de toute prestation de travail depuis le 18 décembre 2017 ainsi qu'en raison de menaces d'atteinte à son intégrité physique.
Par acte du 8 février 2018, [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes en réparation de ses préjudices.
Par acte du 11 mai 2018, [L] [D] a déposé plainte à l'encontre de [E] [T] pour menaces réitérées de violence.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 10 février 2022, [L] [D] a interjeté appel des chefs de jugement.
Par conclusions du 12 avril 2022, [L] [D] demande à la cour de réformer le jugement, requalifier la relation contractuelle à l'égard de [E] [T], [I] [T] et la SARL PROFILS EMPLOIS en contrat à durée indéterminée et à temps plein et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 2868,34 euros au titre d'un rappel de salaire et la somme de 286,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- subsidiairement sur le rappel de salaire si la juridiction devait retenir la contestation concernant la réalité des paiements en espèces, 9479,79 euros au titre du rappel de salaire et celle de 947,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1700 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 170 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2125 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 1700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 12 750 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée maximale de travail,
- 500 euros au titre de l'indemnité pour absence de mutuelle,
- 1000 euros au titre de l'indemnité pour absence de visite médicale,
- indemnité pour remise tardive de l'attestation France Travail,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- leur ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail mentionnant un salaire net de 1700 euros et une période d'emploi du 15 juin 2017 au 22 janvier 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1700 euros nette,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle outre les dépens.
[L] [D] fait valoir avoir été recruté par [E] [T] et [I] [T] à compter du 15 juin 2017 qui lui ont demandé de conclure un contrat d'intérim avec la SARL PROFILS EMPLOIS, n'avoir jamais reçu le contrat d'intérim, avoir travaillé jusqu'au 18 décembre 2018 date à laquelle [E] [T] lui a été demandé de quitter l'entreprise et de remettre les clés. Il considère que sa prise d'acte vaut effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[E] [T] et [I] [T] ont constitué avocat le 11 avril 2022. Par message RPVA et courrier du 4 juillet 2022, leur avocate indiquait avoir dégagé sa responsabilité.
Par conclusions du 6 juillet 2022, la SARL PROFILS EMPLOIS demande à la cour de confirmer le jugement et débouter [L] [D] de ses demandes sauf en ce que le jugement a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les dépens.
La SARL PROFILS EMPLOIS objecte qu'elle a valablement adressé le contrat de travail le 7 juillet 2017 et les prolongations à [L] [D] à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de contrat d'intérim, que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », qu'elle a transmis à [E] [T] les documents aux fins de signature qui n'ont pas été signés par le salarié, qu'elle n'a jamais été co-employeur.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la constitution d'avocat et l'absence de conclusions de [E] [T] et [I] [T] :
L'article 419 du code de procédure civile prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en résulte que tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant constitué, l'avocat des défendeurs ne peut se décharger de son mandat de représentation. Il reste ainsi constitué.
Néanmoins, l'article 472 du Code de procédure civile est applicable et prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Tel est le cas de la situation de [E] [T] et [I] [T] qui ont constitué avocat sans conclure.
Sur la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire à durée déterminée et à temps partiel en contrat à durée indéterminée et à temps complet :
L'article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
À défaut, de tels contrats conclus entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17, notamment en cas d'absence de contrat de travail signé par le salarié.
En effet, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, force est de constater que si entreprise de travail temporaire a adressé au salarié le contrat de travail le jour même du début de l'activité, ainsi ultérieurement que les deux prorogations, ceux-ci ne sont pas parvenus au salarié. En effet, le contrat initial a été retourné à la société de travail temporaire avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » et les deux avenants portent mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Aucun refus délibéré de signer, de mauvaise foi ou d'intention frauduleuse n'est établi à l'encontre du salarié puisque, au contraire, il apparaît que celui-ci avait commencé son activité professionnelle le jour même, à une adresse distincte de son lieu de domicile et dans un département différent, ce que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait pas ignorer. De plus, l'entreprise de travail temporaire ne justifie pas davantage avoir communiqué le contrat à l'entreprise utilisatrice pour le communiquer au salarié qui conteste l'avoir reçu des mains de [E] [T].
Il en résulte la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
S'agissant de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l'article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne (') les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf exceptions légales. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, si le contrat prévoit la durée hebdomadaire de travail, il n'existe aucune mention relative à la répartition entre les jours de travail. Dès lors, le contrat à durée indéterminée à temps partiel sera requalifié en contrat indéterminé à temps complet et ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la requalification du contrat avec l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée et à temps complet :
L'article L.1251-39 du code du travail prévoit que lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou son nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise.
En l'espèce, [L] [D] justifie que la relation de travail s'est poursuivie postérieurement au 20 août 2017. En effet, il sollicitait de [E] [T] un complément de salaire au motif que l'employeur lui avait versé la somme de 1500 euros au lieu de 1700 euros, par SMS du 18 décembre 2017, pour les mois de novembre et décembre 2017 notamment lorsqu'il évoque « je suis désolé mais vous m'avez fait resté a 1700, nous étions d'accord sur 1700 pour que je reste ». [E] [T] répondait par SMS que « c'est impossible temps qui ya pas le camping, C est pas la pizzeria qui va donner 1700 euros (') et je t est dit déclaré a partir d'avril » et « si ça te va pas a la fin du mois tu arrête et voilà ya na qui aimerais bien gagné 1500 euros par mois l'hiver et 1700 l'été ». [L] [D] répondait « ça marche on fait comme ça je m'arrête à la fin du mois » ce à quoi [E] [T] répondait « non tu arrête de suite » et lui demandait de restituer les clés de la pizzeria.
Il en résulte suffisamment établie la preuve de la poursuite par [L] [D] du contrat à compter du 7 juillet 2017 qui devait prendre fin le 20 août 2017.
Le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps plein et ce chef de jugement sera infirmé.
Le seul fait que [I] [T] ait donné des consignes de gestion à [L] [D] ne la rend pas pour autant employeur, un statut de salariée lui permettait aussi de lui donner de telles consignes dans le cadre de l'exécution de son propre contrat de travail. Il n'est pas établi qu'elle ait recruté [L] [D] ni qu'elle ait disposé à son égard d'un pouvoir de sanction. Les demandes dirigées par [L] [D] à l'encontre de [I] [T] seront rejetées.
S'agissant de la demande du salarié de voir considérer l'entreprise de travail temporaire et [I] [T] co-employeurs sur l'intégralité de la période de juin 2017 à janvier 2018, il est admis qu'ils ne peuvent être considérés comme tels, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre eux, au-delà de la nécessaire coordination des actions, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Aucun élément de la sorte n'est établi à l'égard de ces deux parties. En effet, il n'est pas établi le fait que la société de travail temporaire ait participé à la poursuite du contrat de travail auprès de [E] [T] après le 20 août 2017.
Sur la rupture des relations de travail :
Il est admis que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
En l'espèce, tel est le cas puisque le salarié justifie de l'absence de contrat signé avec l'entreprise de travail temporaire et de la poursuite de son contrat de travail postérieurement au terme prévu en violation de la loi avec l'entreprise utilisatrice.
La prise d'acte de rupture du 22 janvier 2018 vaut ainsi licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son ancienneté est comprise entre le 7 juillet 2017 et le 22 janvier 2018.
S'agissant de sa rémunération, il résulte des pièces produites que [E] [T] et [L] [D] avaient convenu d'un salaire de 1500 euros.
L'article L.1251-41 du code du travail prévoit que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification. Seul [E] [T] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Concernant la demande de condamnation solidaire, il est admis que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire peuvent être condamnées in solidum lorsque les deux actions concomitantes reposent sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des parties ou en cas d'entente frauduleuse. En l'espèce, [L] [D] qui a obtenu la requalification du contrat de travail tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture mais uniquement une condamnation in solidum. Il convient par conséquent de condamner in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] au paiement de ces indemnités de rupture.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1500 euros brute outre la somme de 150 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié qui avait déménagé en juillet 2017, son âge pour être né le 18 février 1995, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de la fixer à la somme de 1500 euros brute.
L'article L.1235-2 alinéa 4, du code du travail prévoit qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3. Or, en l'espèce, le salarié ne justifie ni n'invoque aucun préjudice au soutien de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, aucun élément produit ne permet de constater l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 7 juillet 2017 entre [E] [T] et [L] [D]. Par contre, il est établi par [L] [D] au vu des SMS la poursuite d'une relation de travail postérieurement au contrat d'intérim sans aucune déclaration aux organismes concernés et le paiement de ses salaires par [E] [T].
Dès lors, les faits matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé par [E] [T] sont établis.
Mais il n'est pas établi par le salarié que l'entreprise de travail temporaire avait connaissance de ce travail dissimulé de l'entreprise utilisatrice.
L'entreprise utilisatrice sera seule condamnée au paiement de la somme de 1500 x 6 = 9000 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur l'indemnité pour défaut de transmission du contrat de mission dans les 48 heures :
L'article L.1251-40 du code du travail prévoit que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission dans le délai fixé par l'article L.1251-17, ne saurait, à une seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a communiqué au salarié le contrat de travail dans le délai requis et à l'adresse indiquée par le salarié. Par contre, les deux prorogations ont été adressées à une adresse que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait ignorer comme n'étant plus d'actualité. Toutefois, la requalification en contrat à durée indéterminée ayant été ordonnée, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct. Sa demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
Sur le rappel de salaire :
Postérieurement au terme du contrat d'intérim, le contrat de travail s'est poursuivi entre [L] [D] et [E] [T] moyennant un salaire de 1500 euros. Si [L] [D] soutient que le salaire était de 1700 euros comme convenu avec l'employeur, il n'en justifie pas et les SMS produit font ressortir que [E] [T] avait consenti un salaire de 1700 euros l'été suivi d'un salaire de 1500 euros ultérieurement.
Toutefois, le paiement de salaires de 1500 euros n'est pas justifié par l'employeur postérieurement au 18 décembre 2017. Dès lors, un rappel de salaire de 1600 euros sera dû par [E] [T] outre la somme de 160 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur l'absence de visites médicales :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit en assurer l'effectivité.
En application de l'article L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail (') Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent texte dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation (') les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale après l'embauche n'a été pratiquée dans le délai de trois mois et que le salarié ne nécessite aucun suivi médical adapté ou renforcé. Dès lors, compte tenu de la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ont manqué à leur obligation.
Le salarié a été victime le 7 décembre 2017 d'un accident de voiture mais il ne justifie pas du caractère d'accident du travail ou même d'un arrêt de travail. Par conséquent, il ne justifie pas que son contrat de travail était suspendu et que l'employeur aurait dû provoquer une visite de reprise.
Pour autant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande en dommages et intérêt sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
S'agissant des documents de fin de contrat, il est admis en application des articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail qu'ils sont quérables. Il en résulte l'obligation pour l'employeur de tenir ces documents à la disposition du salarié qui doit venir les chercher sauf impossibilité médicale du salarié. Ces documents doivent être tenus à disposition du salarié à l'expiration du contrat de travail c'est-à-dire à l'issue du préavis, effectué ou non.
L'employeur a remis les documents de fin de contrat le 16 février 2018 après la prise d'acte de rupture le 22 janvier 2018, soit dans le délai de préavis d'un mois.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
Sa demande en dommages et intérêt sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur le défaut de portabilité de la mutuelle lors de la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, s'agissant notamment des garanties des frais de santé du salarié à la suite de la rupture, l'employeur soutient que le salarié a continué à bénéficier de l'affiliation à une mutuelle sans toutefois le justifier. Pour autant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur le respect des horaires de travail :
L'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de la durée du travail.
La preuve du respect des seuils, plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
En matière de travail temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elle doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs temporaires.
En l'espèce, le salarié fait état qu'en juin, juillet, août, septembre et début octobre 2017, il a travaillé 13 heures par jour, tous les jours de la semaine, n'ayant que le lundi matin de repos puis toute la journée du lundi à compter du mois de septembre et qu'il a en outre travaillé dans deux autres restaurants avec [E] [T] et [I] [T]. La SARL PROFILS EMPLOIS fait valoir qu'elle a respecté la durée maximale de travail puisque le salarié a effectué 46 heures au mois de juillet 2017 et 76 heures au mois d'août 2017.
Au vu des éléments produits, aucun élément ne permet de considérer que l'entreprise de travail temporaire a eu connaissance d'un dépassement des horaires de travail par l'entreprise utilisatrice.
Seule celle-ci sera tenue de réparer le préjudice d'un montant de 1000 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] à remettre à [L] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation France Travail rectificatifs dans un délai d'un mois sans astreinte.
Les intimés succombe à la procédure, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce, il en sera donné acte.
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de [I] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité pour défaut de transmission du contrat de mission dans les 48 heures, au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de visite médicale, de délivrance des documents de fin de contrat, de portabilité de la mutuelle et de ses demandes à l'encontre de [I] [T].
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le contrat conclu entre [E] [T] et [L] [D] en un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Requalifie le contrat conclu entre la SARL PROFILS EMPLOIS et [L] [D] en un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Dit que [I] [T] est hors de cause.
Prononce la rupture des relations de travail le 22 janvier 2018 aux torts de la SARL PROFILS EMPLOIS et de [E] [T].
Condamne [E] [T] à payer à [L] [D] les sommes suivantes :
- 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 9000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 1600 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 160 euros à titre de congés payés y afférents.
Condamne in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 1500 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 150 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 1500 euros brute au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] à remettre à [L] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation France Travail rectificatifs dans un délai d'un mois sans astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] à payer à [L] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Condamne in solidum la SARL PROFILS EMPLOIS et [E] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT