ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00560
APPELANTE :
S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Malvina BRICONGNE, avocat au barreau de NIMES,
INTIMES :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
( Ayant droit de Monsieur [F] [T] décédé en cours
d' instance le 17/07/2022)
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
( Ayant droit de Monsieur [F] [T] décédé en cours
d' instance le17/07/2022)
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 août 2014, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE a recruté [F] [T] âgé de 65 ans, en qualité de chauffeur livreur selon les dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits (IDCC 493).
La SARL TEYRAN AGRI-SERVICE a souscrit le 1er janvier 2018 un contrat de prévoyance auprès de la société MALAKOF HUMANIS PREVOYANCE au bénéfice de [F] [T] qui a adhéré à ce contrat le 4 janvier 2018.
[F] [T] était en arrêt de travail à compter du 2 mai 2018.
N'ayant pas perçu le complément de salaire au titre du contrat de prévoyance, le salarié a écrit à l'inspection du travail qui, le 4 novembre 2019, en a informé l'employeur et lui a demandé de lui faire part de ses observations. En réponse par courrier du 22 novembre 2019, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE indiquait à l'inspectrice du travail qu'il n'a jamais reçu de décompte de sécurité sociale de la part du salarié de sorte qu'elle n'avait pas la possibilité d'ouvrir un dossier auprès de l'organisme de prévoyance pour le paiement des indemnités complémentaires.
[F] [T] a vainement saisi une conciliatrice de justice le 24 décembre 2019.
Par courrier du 2 janvier 2020, [F] [T] écrivait à son employeur pour lui communiquer l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM de Montpellier pour la période du 2 mai 2018 au 31 décembre 2019.
Par courriers du 15 février 2020 et du 5 mars 2020, [F] [T] communiquait à son employeur les indemnités journalières pour le mois de janvier et de février 2020.
À neuf reprises entre le 22 janvier 2020 et le 10 juin 2020, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE contactait la société de prévoyance pour obtenir le paiement des compléments de salaire.
Par acte du 16 juin 2020, [F] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que l'employeur a manqué à son obligation d'information et d'exécution du régime de protection sociale complémentaire, qu'il n'a pas exécuté le contrat de manière loyale et demandait la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes:
1816,81 euros nette au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie prévoyance souscrite pour la période du 1er novembre 2020 au 6 avril 2021,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information et de mise en 'uvre du régime de protection sociale complémentaire et exécution déloyale du contrat de travail,
1046,39 euros à titre de la déduction infondée lors du solde de tout compte,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 23 septembre 2020, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE mettait en demeure la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE de régulariser les compléments de salaire au salarié et lui reprochait de nombreuses erreurs dans le traitement du dossier.
Par acte du 20 novembre 2020, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE faisait assigner en référé la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9644,34 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie prévoyance souscrite au bénéfice de [F] [T] pour la période du 25 août 2018 au 9 juin 2020 dont elle indique avoir dû faire l'avance en raison de la carence de l'organisme.
Par actes du 14 décembre 2020 et du 31 décembre 2020, la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE payait les sommes de 6137,56 euros et 3552,10 euros pour la période du 23 juillet 2018 au 31 octobre 2020.
Par courrier du 4 février 2021, l'employeur, en considération de l'âge de 71 ans du salarié depuis le mois de septembre 2020, a pris la décision de procéder à sa mise à la retraite avec un préavis d'une durée de deux mois, qui a pris effet le 6 avril 2021.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'information et d'exécution du régime de protection sociale complémentaire, qu'il n'avait pas exécuté le contrat de manière loyale et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1816,81 euros nette au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie prévoyance souscrite pour la période du 1er novembre 2020 au 6 avril 2021,
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information et de mise en 'uvre du régime de protection sociale complémentaire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
1046,39 euros au titre de la déduction infondée lors du solde de tout compte,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 mars 2022, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE interjetait appel des chefs du jugement.
[F] [T] décédait le 17 juillet 2022.
Par conclusions du 2 février 2024, [Z] et [C] [T] reprenaient l'instance et demandent à la cour de voir juger leur intervention volontaire recevable en leur qualité d'enfants et d'ayants droit, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes fixées au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information et de la mise en 'uvre du régime de protection sociale complémentaire et pour exécution déloyale du contrat de travail et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information et de mise en 'uvre du régime de protection complémentaire et pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
1684,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 janvier 2024, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [Z] et [C] [T] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'employeur considère que le préjudice du salarié est dû à sa remise tardive des décomptes de paiement des indemnités journalières le 2 janvier 2020, qu'il a quant à lui fait son possible pour un rapide et complet paiement du salarié auprès de l'organisme habilité, qu'il a réglé l'intégralité des frais afférents à cette procédure et qu'il n'est pas responsable du paiement tardif.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de [Z] et [C] [T] :
L'intervention volontaire de [Z] et [C] [T] venant aux droits de [F] [T] en leur qualité d'enfants, est recevable.
Sur le paiement par l'employeur du complément de salaire :
En application des articles L.911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit, en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification de la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
En l'espèce, le régime de prévoyance auquel l'employeur est adhérent prévoit qu'en cas d'interruption de travail due à une maladie, le salarié peut prétendre au versement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, passé un certain délai de franchise, 115 jours d'arrêt de travail continus en l'espèce en application de l'article III-10.
L'employeur qui a satisfait à son obligation d'affilier le salarié à un régime de prévoyance n'est pas tenu personnellement au paiement du complément de salaire en cas de difficultés d'exécution du contrat d'assurance sauf si une disposition de la convention collective le prévoit. Or, l'article III.9.3.8 de la convention collective prévoit qu'un organisme légalement habilité assure les garanties prévues par le présent article (') et l'organisme choisi assure la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties prévues par le présent article. Ainsi, la convention collective prévoit seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques litigieux sans mettre à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance.
Dès lors, la demande en paiement des garanties formulée à l'encontre de l'employeur sera rejetée.
Le jugement qui avait condamné l'employeur à paiement du complément de salaire non versé d'un montant de 1816,81 euros net, sera infirmé.
Sur la responsabilité civile de l'employeur :
L'employeur peut engager sa responsabilité civile en cas de défaut de remise par lui de la notice d'information relative au contrat souscrit au salarié, de retard dans la déclaration d'un sinistre à l'organisme habilité, de défaut de déclaration d'un arrêt maladie dans les formes requises ou de réclamation au salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier.
En l'espèce, à la suite de l'arrêt de travail du salarié, aucun élément n'est produit permettant de constater que l'employeur a déclaré le sinistre dans les temps et les formes requises et qu'à défaut, il a réclamé au salarié les documents nécessaires au paiement par l'organisme habilité du complément de salaire, ni qu'il a communiqué au salarié la notice d'information délivrée par l'organisme lors de la conclusion du contrat lui permettant de faciliter ses démarches en cas de maladie.
Le préjudice est égal aux prestations qui auraient été servies au salarié par l'organisme si la faute n'avait pas été commise et au retard de paiement qui en a suivi et du manque de trésorerie en temps réel au détriment du salarié.
Le salarié percevait moins de 700 euros par mois à titre de retraite et perdait chaque mois une somme complémentaire de 361 euros nette.
Ainsi, la faute dommageable de l'employeur est caractérisée et le préjudice en résultant subi par le salarié sera évalué à la somme de 4000 euros nette.
Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation de son obligation d'information et de mise en 'uvre du régime de protection sociale et pour exécution déloyale du contrat de travail, sera infirmé.
Sur le bien-fondé des retenues opérées par l'employeur sur le solde de tout compte :
[F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers. Pour autant, aucune créance effacée de l'employeur n'y est mentionnée.
Par décision du 16 juillet 2019, la commission de surendettement a décidé d'un effacement des dettes du salarié sans qu'il soit fait mention, dans le document produit, d'une créance de l'employeur.
Dans le cadre d'une autre demande ultérieure de surendettement, la commission de surendettement a notifié un état détaillé des dettes le 8 septembre 2020 faisant mention d'une créance déclarée de la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE d'un montant de 1046,39 euros au titre du complémentaire santé et une avance sur salaire. Contrairement à ce que prétend le salarié, par décision du 24 novembre 2020, la commission de surendettement a fixé à la somme de 1046,39 la créance de l'employeur et a prévu la suspension d'exécution du paiement pendant 24 mois. Il en résulte que la retenue de l'employeur pratiquée lors de la rupture du contrat de travail équivalent à paiement, s'est faite en violation du plan de surendettement. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1046,39 euros.
Le jugement sera confirmé.
[F] [T] est décédé le 17 juillet 2022 c'est-à-dire en cours de plan de surendettement. Aucune partie ne justifie de la suite de la procédure.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce puisque le salarié bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et sollicite le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour renoncer à percevoir la contribution de l'État. Il en sera donné acte. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Z] et [C] [T] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1684,80 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l'intervention volontaire de [Z] et [C] [T] est recevable.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1046,39 euros au titre de la déduction infondée d'une créance à son profit lors du solde de tout compte.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [Z] et [C] [T] de leur demande en paiement par la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE de la somme de 1816,81 euros nette au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie prévoyance pour la période du 1er novembre 2020 au 6 avril 2021.
Condamne la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE à payer à [Z] et [C] [T] la somme de 4000 euros au titre de son manquement à l'obligation d'information du salarié.
Dit que les intérêts du seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamne la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE à payer à [Z] et [C] [T] la somme de 1684,80 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dont bénéficiait [F] [T].
Condamne la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT