ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06635 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/01378
APPELANTE :
Organisme CARSAT LANGUEDOC -ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, , après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats à durée déterminée entre 2010 et 2013, la CPAM de l'Hérault et le RSI ont recruté [B] [S] en qualité d'agent administratif pour faire face à un surcroît d'activité.
Par contrat du 31 janvier 2019, [B] [S] a conclu avec la société RANDSTAD un contrat d'intérim au bénéfice de la CARSAT du Languedoc-Roussillon en qualité d'entreprise utilisatrice, du 31 janvier 2019 au 30 juin 2019 au titre d'un surcroît d'activité.
Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2019, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a recruté [B] [S] jusqu'au 31 décembre 2019.
En cours de contrat à durée déterminée, par acte du 6 décembre 2019, [B] [S] a fait citer la CARSAT du Languedoc-Roussillon devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir ordonner le maintien de la relation de travail en imposant la poursuite du contrat à durée déterminée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le fondement de l'article R.1455-6 du code du travail et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par arrêt du 9 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a jugé que la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'entrait pas dans le champ de la compétence du juge des référés mais, sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, de celle du bureau de jugement au fond.
Par requête du 10 décembre 2019, [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir ordonner la requalification de la relation de travail à compter du premier jour travaillé dans le cadre de son contrat de mission, réajuster son salaire en lui appliquant l'ensemble des avantages conventionnels bénéficiant à tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée rétroactivement depuis son premier jour d'entrée dans la CARSAT, condamner cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'application au contrat de travail d'un statut discriminant au regard des salariés « permanents », la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, [B] [S] demandait la requalification de la relation de travail à compter du premier jour travaillé par elle dans le cadre de son contrat de mission et la condamnation de la CARSAT du Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes nettes de CSG/CRDS :
1401,44 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
1401,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 140,14 euros au titre des congés payés y afférents,
231,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5000 euros au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle résultant de l'application au contrat de travail d'un statut discriminant au regard des salariés « permanents »,
5000 euros au titre de la requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la demande de nullité de la requête, a jugé les demandes de [B] [S] recevables et a considéré que la relation de travail prend effet le 3 juin 2010 et totalise huit mois et 15 jours de présence effective, a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à effet de son premier jour de travail exercé dans le cadre de son contrat de mission, a jugé que l'absence de motif lors de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes :
1401,44 euros nette au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
1401,44 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 140,14 euros brute au titre des congés payés y afférents,
231,23 euros nette au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1401,44 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 17 novembre 2021, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 février 2022, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour :
d'ordonner la nullité de la requête,
de rejeter les nouvelles demandes de la salariée relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail,
débouter au fond [B] [S] de ses demandes,
condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 26 avril 2022, [B] [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes du 10 décembre 2019 :
L'article R1452-2 du code du travail issu du décret 2017-1008 du 10 mai 2017 prévoit que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. L'article 58 du code de procédure civile issu du décret 2015-282 du 11 mars 2015 applicable au jour de la requête, dispose que la requête contient à peine de nullité 1° pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; 2° l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° l'objet de la demande.
Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation de médiation.
Le moyen qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité n'est donc pas fondé.
Ce chef de jugement qui a rejeté la demande en nullité de la requête sera confirmé.
Sur la recevabilité des dernières demandes récapitulatives de [B] [S] en première instance :
L'article 65 du code de procédure civile prévoit prévoit que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles peuvent être présentées en cours d'instance si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, s'agissant des demandes additionnelles et non nouvelles de la part de la salariée en cours de première instance devant le conseil de prud'hommes, elles se rattachent aux prétentions originaires contenues dans la requête introductive d'instance par un lien suffisant puisque issues du même contrat de travail dont elle critique l'arrivée du terme tel qu'il s'est produit, d'abord en sollicitant le maintien de la relation contractuelle puis la requalification en contrat à durée indéterminée.
Les demandes sont donc recevables.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Au terme de l'article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L'article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée à certains cas notamment d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En l'espèce, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail sont des organismes du régime général de la sécurité sociale ayant une compétence régionale. Le litige oppose [B] [S] et la seule CARSAT du Languedoc-Roussillon.
Faute d'avoir attrait à la cause la société d'intérim, il n'y a pas lieu d'apprécier la contestation de l'accroissement temporaire d'activité en vertu du travail temporaire, la CARSAT du Languedoc-Roussillon n'étant pas l'employeur pendant cette période mais l'entreprise utilisatrice.
S'agissant de la contestation de l'accroissement temporaire d'activité dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu avec la CARSAT du Languedoc-Roussillon du 11 septembre 2019 au 31 décembre 2019, il apparaît que cette dernière a effectué un point de situation des relations de service le 3 décembre 2018 et a présenté les enjeux et les perspectives pour l'année 2019 concernant la mise en place de nouveaux outils de communication avec les usagers, « Vox Usagers » et « Vox Odigo ». Il y est notamment fait état qu'au mois de juillet 2019 deux changements majeurs devaient intervenir. Le premier est lié au renouvellement du marché d'externalisation qui pourra conduire, en cas de marché par un nouveau prestataire, à une montée en compétence progressive des équipes et d'un niveau de performance équivalent qui ne pourra être atteint avant plusieurs semaines. Le deuxième est lié au changement d'outil de téléphonie, le marché sur la téléphonie ayant été remporté par un nouvel opérateur et la mise en place de ce nouvel outil pourrait permettre de contourner la difficulté relative au temps d'attente chez le prestataire. En apportant un fonctionnement plus fluide et plus souple, le temps d'attente et le taux d'abandon devraient être réduits. En évoquant ces deux changements et les désagréments provisoires qui devraient en résulter, l'objectif d'amélioration des temps d'attente et de réponse a valablement permis à l'employeur de justifier d'un cas d'accroissement temporaire d'activité et permettre la conclusion du contrat à durée déterminée de [B] [S] du 11 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Le fait que l'employeur ait prévu cette situation d'accroissement temporaire d'activité plusieurs mois à l'avance est sans incidence. La demande de requalification en contrat à durée indéterminée à ce titre sera par conséquent rejetée.
L'article 17 de la convention collective applicable prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois. Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois qui pourra être renouvelé une fois. En pareille situation, il est admis que seul peut revendiquer une titularisation, l'agent de la CARSAT du Languedoc-Roussillon qui a passé plus de six mois en une ou plusieurs fois dans les services du même organisme employeur. Or, en l'espèce, [B] [S] n'a été agent de la CARSAT du Languedoc-Roussillon que pour une période inférieure à six mois puisque excluant la période d'intérim au cours de laquelle elle était salariée de la société d'intérim, mise seulement à sa disposition. La seule notion de « présence effective » est insuffisante. De plus, elle n'a formulé aucune demande de titularisation mais seulement une demande de requalification du contrat de travail, de nature distincte et précédemment rejetée. Ainsi, en tout état de cause, sa demande sera rejetée sur ce fondement.
Ce chef de jugement qui avait admis la requalification du contrat en durée indéterminée sur ces deux fondements, sera infirmé.
Le contrat à durée déterminée a ainsi valablement pris fin par l'effet de son terme.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
S'agissant de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, [B] [S] ne prouve aucune faute dommageable de la CARSAT du Languedoc-Roussillon et sa demande en dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de [B] [S] sont recevables.
Sur le fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute [B] [S] de ses demandes.
Condamne [B] [S] à payer à la CARSAT du Languedoc-Roussillon la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président