ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07230 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00201
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
SELARL [F] [M] [I], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ESER AUTO »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024, les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 17 mars 2014, la SARL BSC a donné à bail professionnel un local à usage de garagiste situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la SARL ESER AUTO.
Par acte du 10 octobre 2017, [V] [N], épouse de [H] [N], a demandé au nom et pour le compte de la SARL ESER AUTO la cessation des paiements et le bénéfice d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ESER AUTO.
Sur le fondement d'un contrat de travail non signé de mécanicien entre la SARL ESER AUTO et [H] [N], le mandataire judiciaire a délivré à [H] [N] le 12 octobre 2018, un certificat de travail pour la période du 1er août 2014 au 21 novembre 2017 et une attestation destinée à pôle emploi.
Aucune somme n'a été prise en charge par l'AGS.
Par courrier du 28 décembre 2018, pôle emploi écrivait à [H] [N] pour lui notifier le refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi faute de justifier de la fin d'un contrat de travail permettant de lui ouvrir les droits aux allocations de chômage.
Par acte du 14 mai 2019, [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater sa qualité de salarié et de voir le liquidateur, pour le compte de la SARL ESER AUTO, condamner au paiement des salaires et indemnités de rupture.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 15 décembre 2021, [H] [N] a interjeté appel des chefs de jugement.
Par conclusions du 27 janvier 2022, [H] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESER AUTO les sommes suivantes :
24 365,52 euros brute au titre du paiement des salaires ainsi que la somme de 2436,52 euros au titre des congés payés y afférents,
1649,75 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
4940,78 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
20 000 euros nette au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
juger qu'à défaut de fonds disponibles, les sommes seront payées par le CGEA de [Localité 3],
outre les dépens.
[H] [N] fait valoir existence d'un contrat de travail de mécanicien à compter d'août 2014 jusqu'à novembre 2017, le rôle de gérante exercé par son épouse [V] [N], des salaires payés jusqu'en octobre 2016 alors qu'il a travaillé jusqu'en novembre 2017 date à laquelle il a été licencié pour motif économique par le mandataire judiciaire et produit des bulletins de salaire. Il se prévaut d'un contrat de travail apparent et considère qu'il appartient au liquidateur de prouver le caractère fictif de ce contrat de travail.
Par conclusions du 4 avril 2022, la SELARL [F]-[M] [I] en qualité de liquidateur de la SARL ESER AUTO demande à la cour de confirmer le jugement.
Par conclusions du 23 mars 2022, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de la mettre hors de cause.
Les intimées font valoir que l'appelante ne justifie d'aucun contrat de travail faute de caractériser une subordination juridique, la fraude [V] [N] n'étant pas réellement gérante de la SARL ESER AUTO, la gérance étend assurée par [H] [N].
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [H] [N] produit un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2016 moyennant le salaire de 1200 euros puis à compter de novembre 2016 jusqu'en septembre 2017 moyennant le salaire de 1500 euros net correspondant à un salaire brut d'un montant de 2030,46 euros et à temps complet.
Toutefois, le contrat de travail produit par [H] [N] n'est signé par aucune partie.
Alors que [H] [N] fait valoir avoir été payé jusqu'en octobre 2016, il ne justifie que d'une rémunération de 1500 euros versée par la SARL ESER AUTO le 14 février 2017, de celle de 396,81 euros le 20 février 2017 et de 1500 euros le 14 juin 2017. Aucun autre paiement n'est établi provenant de la SARL ESER AUTO sur les relevés de comptes bancaires communiqués par [H] [N] à la SELARL [F]-[M] [I].
Aucune prestation de travail n'est justifiée.
Aucune subordination juridique de [H] [N] à la SARL ESER AUTO n'est davantage établie ni même invoquée.
Le fait que [V] [N] ait travaillé pour un autre employeur dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 15 septembre 2016 devenu à temps complet à partir du 1er novembre 2017 est inopérant.
Ainsi, le contrat de travail apparent apparaît en réalité fictif.
Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président