COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°279
DU : 05 Juin 2024
N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WN
VTD
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon (N°RG 20/00783)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
S.C.I. LE VERSAILLES
immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 434 844 122
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 382 742 013
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'Epargne) a consenti le 2 mars 2010 à la SCI Le Versailles un prêt Habitat Primo Report d'un montant de 18500 euros amortissable, après un différé de 24 mois, en 180 mensualités de 136,88 euros, assurance comprise, selon un TEG de 4,24 %.
M. [H] [G] et Mme [I] [G] née [J], tous deux gérants de la SCI, se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 24 050 euros pour une durée de 228 mois.
Puis, le 3 juin 2010, la banque a consenti un second prêt Habitat Primo Report à la SCI Le Versailles, d'un montant de 25 774,75 euros amortissable au terme d'un différé de 24 mois, en 180 mensualités de 190,70 euros, assurance comprise, selon un TEG de 4,20 %.
M. [G] et Mme [J] se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 33 179,90 euros pour une durée de 228 mois.
Des échéances sont revenues impayées au titre des concours précités, de sorte qu'en l'absence de régularisation après mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la Caisse d'Epargne a fait assigner la SCI Le Versailles, M. [H] [G] et Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir condamner la SCI Le Versailles pour les sommes respectives de 9 834,38 euros et 14503,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % majoré à compter du 17 novembre 2020, et pour les mêmes sommes, les cautions, y compris sur leur patrimoine commun.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
- condamné la SCI Le Versailles à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 9 834,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020, ainsi que la somme de 14 503,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 3 points à compter du 17 novembre 2020 ;
- condamné Mme [I] [J], solidairement avec la SCI Le Versailles et au titre de ses engagements de caution, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 9 834,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020, ainsi que la somme de 14 503,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 3 points à compter du 17 novembre 2020 ;
- condamné M. [H] [G], solidairement avec la SCI Le Versailles et au titre de ses engagements de caution, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 9 834,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020, ainsi que la somme de 14 503,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 3 points à compter du 17 novembre 2020 ;
- débouté la SCI Le Versailles, ainsi que M. [H] [G] et Mme [I] [J] de leurs demande de délais de paiement ;
- condamné in solidum la SCI Le Versailles, M. [H] [G] et Mme [I] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 4 août 2022, la SCI Le Versailles, M. [H] [G] et Mme [I] [J] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit que M. [G] et Mme [J] étaient irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne en les condamnant à exécuter leur engagement de caution au motif que celui-ci serait disproportionné.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- vu les articles 564 du code de procédure civile, L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, juger recevables les cautions à exciper de la disproportion de leurs engagements ;
- statuant à nouveau :
- juger que les engagements de caution de M. [G] et de Mme [J] étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et leurs revenus ;
- juger que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement des 2 mars 2010 et 3 juin 2010 à l'encontre de M. [G] et de Mme [J] ;
- en conséquence, débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles 1134 ancien, 1905 et suivants, 2288, 220 et 1415 du code civil, de :
- juger M. [G] et Mme [J] irrecevables, en tout cas, mal fondés en leurs prétentions tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à exécuter leurs engagements de caution et voir déclarés lesdits engagements inopposables ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il les a chacun condamnés solidairement avec la SCI Le Versailles à lui payer la somme de 9 834,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2020 et la somme de 14 503,38 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% majoré de 3 points à compter du 17 novembre 2020 ;
- y ajoutant, dire et juger qu'elle pourra poursuivre le recouvrement des créances qu'elle détient respectivement à l'encontre de M. [G] et Mme [J] sur le patrimoine commun du couple ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Le Versailles et les consorts [G]-[J] de leurs demandes de délais de grâce ;
- en conséquence, les débouter de leurs demandes à ce titre ;
- subsidiairement, pour le cas impossible où il serait fait droit à cette demande de délais de grâce, les débouter de leur demande de suspension du cours des intérêts ;
- juger que la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible dès le premier incident de paiement ;
- condamner solidairement la SCI Le Versailles, Mme [J] et M. [G] à lui payer et porter la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état a déclaré M. [G] et Mme [J] irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne en les condamnant à exécuter leur engagement de caution au motif que celui-ci serait disproportionné.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la disproportion des cautionnements.
Au surplus, les appelants ne contestent pas le principe de la condamnation et son quantum. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La Caisse d'Epargne soutient néanmoins que le tribunal a omis de dire et juger qu'elle pourra poursuivre le recouvrement des créances qu'elle détient respectivement à l'encontre de M. [G] et de Mme [J] sur le patrimoine commun du couple.
Dans les motifs de son jugement que la cour adopte, le tribunal a énoncé que la Caisse d'Epargne considérait que le patrimoine commun des époux [G] devait être engagé en application des articles 220 et 1415 du code civil ; qu'il était acquis que le divorce des époux [G]-[J] avait été prononcé par jugement du 5 novembre 2015, soit postérieurement à l'octroi des prêts en cause, mais que si la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux avaient bien été ordonnés, on restait dans l'ignorance du sort des biens relevant de la communauté résultant d'une union sans contrat de mariage préalable ; que pour autant, s'agissant d'un cautionnement solidaire des deux ex-époux, ces derniers étaient naturellement tenus ensemble tant sur leurs biens propres que sur des biens restés indivis entre eux. Ce point sera porté au dispositif de l'arrêt.
Les appelants sollicitent l'octroi de délais de paiement. La SCI Le Versailles expose ne plus disposer d'aucune rentrée de loyers puisqu'elle n'exploite plus aucun immeuble. Ils précisent que les prêts souscrits étaient destinés à financer des travaux sur un immeuble situé à [Localité 8] appartenant à la SCI Le Versailles et que le 4 avril 2011 la SCI a vendu l'immeuble de [Localité 8] lui permettant de percevoir une somme de 380 000 euros ; que cette somme a été réinvestie dans l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble à usage d'hôtel sis commune de [Localité 7] en mars 2011 ; que cette opération a été menée par la SCI Alizé dont M. [G] et Mme [J] étaient co-gérants, SCI qui a dû contracter de nouveaux emprunts ; que cependant l'activité de la SCI Alizé a été déséquilibrée par la fermeture des thermes de [Localité 7] en 2013 en raison de la découverte d'une bactérie ; que parallèlement le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 5 novembre 2015 ; que suite à la crise sanitaire des thermes, la SCI Alizé n'a pas pu faire face au paiement de ses charges courantes et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du 23 mars 2018 ; qu'un plan de redressement par continuation de la SCI Alizé a été arrêté le 20 septembre 2019.
M. [G] et Mme [J] indiquent en outre justifier de leurs revenus établissant se trouver dans l'impossibilité de faire face au paiement des sommes réclamées.
Il résulte des pièces produites que la SCI Le Versailles ne dispose d'aucune rentrée de loyers, que M. [G] a justifié de revenus annuels résultant de locations meublées pour 2021 à hauteur de 10 666 euros après abattement, que Mme [J] a justifié de revenus annuels de 12 240 euros (revenus de locations meublées et pension d'invalidité).
Par ailleurs, les appelants établissent que par jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 12 janvier 2023, la SCI Alizé a été autorisée à aliéner l'ensemble immobilier la Résidence des Sources de [Localité 7], une proposition d'achat ayant été formée par France Thermes.
Alors que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 28 mars 2024, les informations sur cette éventuelle vente n'ont pas été actualisées. En outre, la précarité des revenus de 2021 de M. [G] et de Mme [J] ne permet pas de mettre en place un plan de remboursement des dettes dans un délai de 24 mois.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de délais de paiement.
Succombant à l'instance, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit que M. [H] [G] et Mme [I] [J] sont, au titre des cautionnements donnés les 2 mars et 3 juin 2010 au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, tenus ensemble tant sur leurs biens propres que sur les biens restés indivis entre eux;
Condamne in solidum la SCI Le Versailles, M. [H] [G] et Mme [I] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Le Versailles, M. [H] [G] et Mme [I] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente