N° RG 22/03979 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET SUR INSCRIPTION DE FAUX
MERCREDI 05 JUIN 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00425 suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022
APPELANTS ayant remis au greffe par acte du 19 mars 2024 l'inscription de faux incidente
M. [L] [W]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
M. [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
tous trois représentés par Me Alexis GRIMAUD avocat de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON substituée et plaidant par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me Lionel USCLAT avocat de la SELARL LU AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
M. [S] [W] a eux trois enfants, [S] [R] [W], d'une première union avec Mme [C], puis [L] et [O] [W], d'une seconde union avec Mme [E].
Le 14/03/2002, [S] [R] [W] a été victime d'un accident du travail qui l'a rendu tétraplégique.
Le 08/03/2005, par acte authentique dressé par Me [U], notaire à [Localité 16], [S] [R] [W] a institué légataire universelle sa mère, Mme [C] et en cas de prédécès de celle-ci, son mari, M. [G].
Le 08/04/2014, Me [I] [A], notaire à [Localité 13], a dressé un second testament authentique au domicile du testateur en présence de Mmes [Y] et [M], l'acte indiquant notamment que : 'M. [S] [R] [W] (..) a dicté au notaire soussigné, en présence des deux témoins sus-nommés, son testament ainsi qu'il suit (..) : 'Je déclare vouloir léguer tous mes biens à ma mère, Mme [F] [C], qui sera ma seule héritière'. Ce testament a été dactylographié par le notaire soussigné tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins sus-nommés'. L'acte a deux pages, aux bas desquelles les paraphes des témoins et du notaire sont apposés, leur signature étant en outre portée au bas de la deuxième page, le testateur ne pouvant signer en raison de son état tétraplégique.
[S] [R] [W] est décédé le [Date décès 1]2017, sans descendance.
Le 12/10/2018, les consorts [W] ont fait délivrer une sommation interpellative à Mme [M] qui a répondu avoir été présente au domicile du testateur le 08/04/2015 à 15 heures et précisant : 'M. [W] était avec son notaire à l'intérieur de son domicile vers son bureau. Moi et [J] nous étions à l'extérieur de la maison. Le notaire était un homme, je ne suis pas certaine de son nom, je n'ai pas été présentée. [S] nous a appelé chacune à son tour avec notre pièce d'identité et nous a demandé de : 'peux-tu me rendre service et signer mon testament'' Je ne l'ai pas lu et on ne me l'a pas lu, et j'ai signé et paraphé'.
Aux questions 'le testateur a-t-il déclaré oralement ses dernières volontés en présence du notaire et des témoins'', 'le notaire a-t-il rédigé devant vous et l'autre témoin les déclarations ainsi faites' et 'le notaire a-t-il lu à voix haute, devant vous, l'autre témoin et son testateur les déclarations ainsi faites'' elle a répondu 'Non' et 'il n'a rien été rédigé devant moi'.
Saisi par M. [S] [W], Mme [L] [W] et M. [O] [W] (les consorts [W]) par acte du 31/03/2017, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 22/09/2022 :
- rejeté la demande de nullité du testament ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] ;
- condamné in solidum les consorts [W] à payer à Mme [C] 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 04/11/2022, les consorts [W] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident d'inscription de faux du 08/04/2024, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'inscription de faux incidente,
- déclarer faux le testament authentique du 8 avril 2014,
- débouter Mme [C] de ses demandes contraires,
- condamner Mme [C] aux dépens de l'incident,
- condamner Mme [C] à verser à M. [S] [W], Mme [L] [W] et M. [O] [W] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- en cours d'instance d'appel, les appelants ont formé, le 19 mars 2024, une inscription de faux contre le testament authentique du 8 avril 2014 ;
- leur action n'est pas prescrite, car formée par voie d'exception, elle constitue une défense au fond ;
- en tout état de cause, la prescription a été interrompue par les conclusions au fond, qui tendent aux mêmes fins, à savoir la nullité du testament ;
- une sommation interpellative a été délivrée le 12/10/2018 à un des deux témoins, Mme [M], qui atteste le contraire de ce qui est indiqué dans l'acte, déclarant notamment n'avoir pas assisté à la dictée des dernières volontés du testateur et ajoutant qu'il ne lui a pas été fait lecture de l'acte et qu'elle l'a signé hors la présence de l'autre témoin, sans l'avoir lu ;
- en réalité, le notaire a préparé le testament à l'avance et ne l'a pas écrit sous la dictée du testateur ;
- le non-respect des règles légales entraîne la nullité du testament.
Dans ses conclusions n° 2 sur incident d'inscription de faux, Mme [C] conclut à l'irrecevabilité de l'inscription de faux, au motif que la prescription est acquise et à titre subsidiaire, au débouté des consorts [W], réclamant enfin 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'inscription de faux aurait dû être soulevée dans un délai de cinq ans à compter de la notification des conclusions de première instance révélant l'existence du faux; celles-ci ayant été notifiées le 5 novembre 2018, l'inscription de faux est prescrite depuis le 5 novembre 2023.
Le ministère public sollicite, dans ses conclusions du 21/03/2024 la comparution du notaire concerné par la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En vertu de l'article 2224 du code civil, la prescription encourue est de cinq années à compter du jour où les consorts [W] ont pu connaître les faits leur permettant d'agir à l'encontre de la véracité du testament litigieux, c'est à dire à compter de la sommation interpellative du 12/10/2018.
L'incident de faux a pour objet la contestation de la preuve littérale invoquée par Mme [C], à savoir un testament authentique. Dès lors, il doit être analysé comme un moyen au service d'une défense au fond, tendant à voir annuler le testament litigieux.
Il est de principe que si l'effet interruptif de prescription est attaché à une demande en justice et qu'en conséquence, il ne peut s'étendre à une autre, c'est lorsque les deux demandes ont des objets différents. Or, l'incident de faux a pour but de voir constater des irrégularités affectant le testament du 08/04/2014, dans l'objectif de le voir annuler. Or, dès le 07/11/2018, les consorts [W] avaient conclu à la nullité de l'acte devant le premier juge, c'est à dire dans le délai de cinq années de la sommation interpellative du 12/10/2018.
En conséquence, parce que l'incident de faux a le même objet que la demande principale, il convient de considérer que la prescription a été valablement interrompue par les conclusions déposées en novembre 2018, et que l'effet interruptif bénéficie à l'incident de faux, qui sera déclaré recevable comme non prescrit.
Sur le faux
L'article 1371, alinéa 1er, du code civil dispose que « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté».
En l'espèce :
- le testament comporte la mention par le notaire de la présence de deux témoins, et ce, lors de la dictée par le testateur de ses volontés, de la rédaction de l'acte, de sa lecture et de sa signature ;
- la présence des deux témoins n'est pas contestée ni le fait que le testateur ait indiqué vouloir faire acter ses volontés par testament ;
- ces deux témoins ont signé l'acte, qui relate l'ensemble des formalités que déclare avoir effectuées l'officier ministériel ;
- si Mme [M], dans ses réponses à la sommation interpellative qui lui a été délivrée quatre ans et demi après l'établissement du testament, conteste les déclarations du notaire, aucun autre élément ne vient corroborer ses affirmations ; ainsi, il n'a pas été posé de questions à l'autre témoin, étant observé que Mme [M], qui était au service du testateur, a été licenciée le 24/03/2016 et a saisi le conseil des prud'hommes le 11/07/2016 ; elle pouvait ainsi nourrir du ressentiment à l'encontre de Mme [C], qui avait signé une lettre d'avertissement au nom de son fils.
Dès lors, alors que le testament comporte les signatures des témoins et du notaire, officier ministériel, des déclarations faites bien après l'établissement de l'acte par une seule personne sont insuffisantes pour remettre en cause les dires du notaire retranscrits dans l'acte.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur inscription de faux, sans qu'il soit utile d'entendre le notaire instrumentaire.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 305 du code de procédure civile, 'le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros'. En conséquence, les demandeurs à l'incident seront condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu à application modérée de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [C]. Les consorts [W] seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'inscription de faux ;
Déboute M. [S] [W], Mme [L] [W] et M. [O] [W] de leur demande d' inscription de faux formée à l'encontre du testament authentique reçu par Me [I] [A] le 08/04/2014 ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'amende civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de l'incident ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL