N° RG 22/04455 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTX4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 5 JUIN 2024
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 29 novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/02519 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022
APPELANT :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me Eric [S], mandataire judiciaire, dont l'étude se trouve [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [R], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 juin 2013,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Haute Savoie ' 74),
de nationalité française,
domiciliée et demeurant [Adresse 3],
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 juin 2013, agissant par Maître Éric VERRECCHIA, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions par le jugement précité,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 06/09/2002, Mme [R] et M. [B] ont acquis à concurrence de la moitié chacun un terrain sis à [Localité 5] sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Suite à leur séparation, la résidence principale de l'enfant commun a été fixée chez le père par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 20/06/2005.
Le 27/06/2009, M. [B] s'est marié avec Mme [D].
Le 13/06/2013, Mme [R] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence, Me [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 24/05/2017 par Mme [R] et Me [S], es qualité, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 11/02/2019, désigné M. [Y] en qualité d'expert aux fins principalement d'évaluation du bien immobilier indivis et d'établissement des comptes de l'indivision.
Dans son rapport du 06/03/2020, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- la valeur vénale de la maison et du terrain peut être fixée à 447.000 euros ;
- le capital du prêt restant dû au jour du rapport est de 71.899,97 euros ;
- l'indemnité d'occupation peut être fixée à une valeur locative mensuelle de 1.400 euros, soit, après abattement de précarité de 20%, 13.440 euros par an en 2019, 13.277 euros en 2018, 13.075 euros en 2017, 12.960 euros en 2016, 12.950 euros en 2015 et 2014, 12.893 euros en 2013 et 7.771 euros pour la période du 24/05/2012 au 31/12/2012, soit 99.316 euros du 24/04/2012 au 31/12/2019 ;
- les règlements effectués par M. [B] pour le compte de l'indivision (remboursement du crédit, impôts fonciers, taxes d'habitation, assurances, travaux) s'élèvent à 185.859,18 euros.
Par jugement du 29/11/2022, le tribunal a principalement :
- donné acte aux parties de leur accord pour que le bien indivis de [Localité 5] soit attribué de façon préférentielle à M. [B] ;
- dit que l'actif indivis est composé :
du bien immobilier dont la valeur vénale est fixée à 447.000 euros ;
de l'indemnité d'occupation due par M. [B] de 1.190 euros par mois à compter du 24/05/2012 jusqu'au partage définitif ou libération des lieux, outre indexation sur la base de l'IRL ;
- dit que le passif indivis est composé de :
la créance de M. [B] au titre des cotisations d'assurance-habitation et des taxes foncières et d'habitation payées depuis la séparation du couple jusqu'au partage définitif,
les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison, depuis la séparation du couple jusqu'au partage définitif,
* du capital restant le cas échéant dû sur ledit prêt au jour du partage ;
- renvoyé les parties devant Me [V], notaire désigné, aux fins d'établissement de l'acte de partage ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en cause.
Par déclaration du 13/12/2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 03/03/2023, il demande à la cour de :
- constater qu'il a financé seul l'achat du terrain indivis et le coût de la construction et fixer l'indemnité due par l'indivision à 447.000 euros ;
- subsidiairement, constater que les acquéreurs indivis ont souscrit un prêt bancaire de 205.806 euros et que M. [B] justifie avoir acquitté des travaux de construction à hauteur de 322.175 euros ;
- juger qu'il a financé seul 116.369 euros à l'aide de ses deniers personnels ;
- juger que le passif indivis est composé des travaux financés parlui seul à hauteur de 119.369 euros et que cette somme sera portée au compte d'indivision par le notaire liquidateur ;
- condamner Me [S] ès qualité au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- le couple s'étant séparé en juin 2003, avec le départ de Mme [R], c'est lui qui a pris en charge l'intégralité des dépenses afférentes à la maison ;
- une expertise du bien immobilier a été effectuée le 06/03/2020 à la demande du liquidateur, qui aboutit à une valorisation de 447.000 euros ; c'est ce montant dont l'indivision lui est redevable ;
- subsidiairement, il a financé seul les travaux à hauteur de 116.369 euros (322.175 euros de factures - 205.806 euros de capital de prêt bancaire).
Dans ses conclusions du 05/06/2023, Me [S], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R], pour conclure au débouté de l'appelant de ses demandes, à la confirmation du jugement attaqué et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- M. [B] n'apporte pas la preuve de ce qu'il a remboursé seul le prêt contracté par les deux concubins, la reconnaissance de dette du 08/09/2015 envers Mme [D] ayant été établie pour les besoins de la cause ;
- les conclusions de l'expert, qui a abouti à un montant total des sommes réglées par l'appelant, de 185.859,18 euros, ne sont pas remises en cause par les pièces produites.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.
Concernant l'achat du terrain et la construction de la villa, l'appelant n'apporte pas la preuve de ce qu'il a effectué des versements à l'aide de fonds propres. Ainsi, alors que la parcelle a été acquise le 06/09/2002, il était encore titulaire au 02/12/2002 d'une épargne salariale de 1.932,74 euros. La vente d'un appartement type T3 n'est intervenue que le 16/01/2003. Quant à la reconnaissance de dette envers son épouse, elle, date du 08/09/2015.
Surtout, même si les travaux d'édification de la maison n'ont pu débuter qu'après le 31/12/2002, date de délivrance du permis de construire, il n'est pas établi que les fonds dont M. [B] fait état ont bien été affectés au travaux, alors qu'un prêt de 205.806 euros avait été contracté auprès de la [19], le 14/05/2002, pour financer l'achat du terrain et sa construction.
C'est donc exactement que le premier juge a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnisation des travaux de construction.
Concernant ceux postérieurs, la reconnaissance de dette ne peut être prise en considération pour sa totalité, car elle englobe des dépenses qui ne relèvent ni de l'amélioration ni de la conservation du bien indivis, comme les factures ([13], [9], etc..) relatives à du mobilier ou de l'équipement (plancha, balançoire, buffet salle de bains, etc.), qui ne concernent pas le bien immobilier indivis, soit à de petits achats (ampoules, visserie, joints, mastic, ) ou relevant de dépenses de simple entretien (peinture).
En conséquence, la cour retiendra comme dépenses conservatoires et d'amélioration les factures suivantes :
- enrobé : 2.237 euros(facture [15] du 01/10/2015)
- abri : 3.324 euros (factures de 423 + 2.234+101+47+76+144+299 € des entreprises [22]/[14]/[17]/[16]/[21]/[20])
- citerne béton eaux pluviales : 10.784 euros (facture 2010 de [10]), étant relevé qu'il n'est pas démontré que la TVA n'a pas été récupérée ;
- remplacement chaudière : 5.315 euros (facture 29/06/2011 [18])
- lambris/bandeaux : 2.618 euros (facture [11] 18/11/2010)
- façades : 5.396 euros (facture 31/05/2013 [8])
soit un total de 35.062 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande afférente à l'inscription au passif de l'indivision d'une créance de travaux de M. [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [B] justifie d'une créance de 35.062 euros à ce titre sur l'indivision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL