N° RG 23/04027 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 5 JUIN 2024
APPEL
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 22/01356) rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 6 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2023 et assignation à jour fixe du 15 janvier 2024
APPELANTS :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. [M] [L]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024,fixée par ordonnance en date du 8 novembre 2023 de M. Le premier président de la cour d'appel de céans, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
[Z] [O] et [S] [L] se sont mariés le 07/06/1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ont eu trois enfants, [M], [I] et [K] [L].
Le 22/11/1983, ils se sont consentis une donation au dernier vivant.
[Z] [O] est décédée le [Date décès 1]/2011, après avoir légué à ses fils la quotité disponible.
Son mari est décédé le [Date décès 5]/2013, après avoir rédigé cinq testaments, le dernier, du 29/11/2013, instituant sa fille légataire universelle et la désignant unique bénéficiaire des assurances vies souscrites auprès de la compagnie [10].
Saisi par Mme [L] le 25/04/2016, le tribunal de grande instance de Valence a principalement, par jugement du 13/11/2018, ordonné le partage des successions, commis un notaire à cet effet, désigné un magistrat pour suivre les opérations de partage, dit que la succession de la mère sera réglée au vu du testament du 26/03/1999 et celle du père au vu de celui du 29/11/2013, déclaré irrecevable l'action de [K] [L] en déclaration de simulation à l'occasion de la constitution de la société civile immobilière [12] et de la société [15], ordonné le rapport par Mme [L] de la somme de 257.225,15 euros, débouté MM. [L] de leur demande d'annulation de la lettre du 29/11/2013 adressée à la compagnie [11] relative à la modification des clauses bénéficiaires d'assurance vie et ordonné une expertise, le rapport d'expertise étant déposé le 10/03/2020.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19/01/2021, sauf en ce qui concerne le montant des sommes à rapporter, fixé à 273.094,10 euros.
Par arrêt du 05/01/2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les dispositions de l'arrêt concernant l'irrecevabilité de l'action en déclaration de simulation, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.
Entre temps, le notaire commis (Me [F] ayant été désignée en remplacement de Me [Y] par ordonnance du 07/04/2022), a établi un projet d'état liquidatif. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15/04/2022.
Par ordonnance du 06/07/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 08/11/2023, MM. [L] ont relevé appel de cette décision le 24/11/2023.
Dans leurs conclusions du 13/02/2024, ils concluent à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- dire le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L] ;
- juger irrecevables les demandes de Mme [L], à savoir :
ordonner le sursis à statuer ;
à titre subsidiaire, dire sans effet le procès-verbal de difficultés du 14/04/2022 et ordonner au notaire commis de reprendre ses opérations, et d'établir, à défaut d'accord entre les parties, un nouveau procès-verbal ;
ordonner une nouvelle expertise relative à la valeur locative du bien propriété de la société civile immobilière [16] et à la valeur vénale de la propriété de la société civile immobilière [12] ;
à titre infiniment subsidiaire, fixer la valeur du patrimoine de la société civile immobilière [12] au montant médian retenu par l'expert entre son pré-rapport et son rapport définitif , fixer la valeur locative mensuelle du bien de la société civile immobilière [16] à 2.000 euros, ordonner un tirage au sort ;
* condamner MM. [L] au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- la condamner au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Dauphin Mihajlovic.
Ils font valoir en substance que :
- seules les difficultés mentionnées au procès-verbal de difficultés peuvent faire l'objet d'un examen en justice ;
- or, les demandes de Mme [L] n'ont pas été consignées dans le procès-verbal de difficultés du 15/04/2022 ;
- leur fondement n'est pas né postérieurement, puisque une instance, pendante devant la Cour de cassation, était en cours ;
- si Mme [L] était absente lors de la réunion devant le notaire, c'est de son fait, car sa date avait été fixée en accord avec elle ;
- le sursis à statuer est ainsi inutile.
Dans ses conclusions en réplique du 12/02/2024, Mme [L], pour conclure à la confirmation de la décision déférée, au débouté de ses frères de leurs demandes et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
- le fait que le premier président de la cour d'appel de Grenoble ait autorisé l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas d'incidence sur le fond ;
- la décision à intervenir de la cour d'appel de Lyon aura une incidence sur les opérations de partage et le sursis à statuer est justifié ;
- cette demande ne présente pas de caractère dilatoire, alors que ses frères perçoivent des revenus des biens indivis ;
- si elle n'a pu être présente lors de la réunion devant le notaire, c'est en raison de problèmes de santé ;
- le notaire n'avait pas pris en considération les conséquences des recours des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l'espèce, le juge commis a établi son rapport le 06/05/2022, où il est indiqué que 'les points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal devra statuer, sont exposés dans les dires des parties, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé'.
Mme [L] était absente lors de la réunion organisée par le notaire commis le 15/04/2022, mais a adressé des courriers les 08/04 et 11/04/2022, sollicitant un report de la réunion, écrivant en outre que 'votre projet d'état liquidatif semble comporter quelques erreurs (..) ; vous n'êtes pas sans savoir qu'une procédure est pendante devant la Cour de cassation et notamment, entre autres, concernant la requête de M. [I] [L] sur la valorisation de l'appartement [Adresse 9]'.
Ces courriers valent dires, et du reste, ont été annexés au procès-verbal de difficultés. Ils mentionnent l'instance pendante devant la Cour de cassation, et doivent être interprétés comme faisant état de l'ensemble des demandes afférentes à la procédure de pourvoi.
En tout état de cause, comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, constitue un élément nouveau postérieur au procès-verbal de difficultés, étant observé qu'un pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que désormais les éléments sur lesquels le notaire commis s'était fondé pour établir son projet d'état liquidatif sont obsolètes.
En conséquence, la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation est recevable, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le sursis à statuer
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a ordonné le sursis à statuer par souci d'une bonne administration de la justice, la décision à intervenir de la cour de renvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur le partage. Il est sollicité en effet par Mme [L] la réunion à l'actif successoral de la valorisation de la société civile immobilière [12] et de la société [15], au motif que les opérations afférentes à celles-ci constitueraient des libéralités rapportables.
En outre, il sera relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon doit être rendu à bref délai.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, MM. [L] devront supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [M] et [I] [L] aux dépens de l'instance d'appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente