Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/201
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGAF GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunla d'Ajaccio, décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/117
S.A.S. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, par Me Patrice CALEN, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Direction Générale des Finances Publiques
Direction Régionale des Finances Publiques, pris en la personne de son comptable en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio'a statué dans les termes suivants :
«- Dit que la société Distribution Corse du Livre (DCL) est redevable envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes ;
- Condamne la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euro et quatre-vingt-dix centimes ;
- Condamne la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer à Monsieur le
comptable du pôle de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de
Mille euros (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
- Laisse les dépens à la charge de la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE».
Par déclaration reçue le 15 mars 2023, la S.A.S. Distribution corse du livre (DCL) a interjeté appel du jugement selon les termes suivants': «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Réformation, infirmation ou' annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : Dit que la société DCL est redevable envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes ; Condamne la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euro et quatre-vingt-dix centimes ; Condamne la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de Mille euros (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE».
Par conclusions transmises le 27 décembre 2023, la S.A.S Distribution corse du livre a demandé à la cour de :
«- Déclarer l'appel de la société DCL recevable et fondé.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- ANNULER le jugement rendu par le JEX d'AJACCIO du 9 mars 2023.
Pour le cas où la Cour ne devait pas annuler la décision déférée,
- INFIRMER le jugement rendu en toutes ces dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
- DÉCHARGER DCL de toute obligation de paiement et de toute condamnation mise à sa charge par le premier juge.
- DEBOUTER' le'' PRS'' de'' toute'' demande'' contraire'' plus'' ample'' et complémentaire.'
À TITRE'' SUBSIDIAIRE,
- INFIRMER' PARTIELLEMENT'' LE'' JUGEMENT'' RENDU'' ET'' RÉDUIRE'' LA CONDAMNATION PRONONCÉE A LA SOMME DE 80 000 euros correspondant aux factures de février 2022 (date de la SATD) au mois d'août 2022 (date des fins de relations contractuelles avec la société LP) ET REJETTER TOUTE AUTRE DEMANDE ET NOTAMMENT LA CONDAMNATION DE DOMMAGES ET INTERETS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE';
- DEBOUTER' le'' PRS'' des'' fins'' de'' son'' appel'' incident'' et'' de'' toute demandes plus amples ou complémentaires';
- CONDAMNER le PRS' à verser à la société DCL somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER LE PRS' aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 18 mai 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse-du-Sud (PRS) a demandé à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS :
- Déclarer le Jugement conforme aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile;'
AU FOND :
- CONFIRMER le Jugement de Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio daté du 9 mars 2023 en ce qu'il a :
o' Dit que la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal,' est' redevable' envers' le' PÔLE' DE' RECOUVREMENT' SPECIALISE' DE' CORSE' DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, de la somme de 514.427,90 euros ;
o' Condamné' la' SAS' DISTRIBUTION' CORSE' du' LIVRE,' prise' en' la' personne' de' son représentant légal, à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 à Monsieur le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, la somme de 514.427,90 euros,
o' Condamné' la' SAS' DISTRIBUTION' CORSE' du' LIVRE,' prise' en' la' personne' de' son représentant' légal,' à' payer' à' Monsieur' le' Comptable' du' PÔLE' DE' RECOUVREMENT SPECIALISE' DE' CORSE' DU' SUD,' pris' en' la' personne' de' son' comptable' en' exercice,' la somme de 1.000 euros,
- INFIRMER partiellement le Jugement du 9 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE
CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice,
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER' la' SAS' DISTRIBUTION' CORSE' du' LIVRE,' prise' en' la' personne' de' son' représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE' DE' CORSE' DU' SUD,' pris' en' la' personne' de' son' Comptable' en exercice ;
'- CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance».
Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2023, la présente procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 et fixée à plaider au 11 janvier puis au 7 mars 2024.
Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
M. [X] [P] est débiteur à l'égard du comptable public de la Corse-du-Sud d'une somme de 514'427,90 euros.
En vue du recouvrement de sa créance, le PRS a adressé le 11 février 2022 à la société DCL une saisie administrative à tiers détenteur, celle-ci en ayant accusé réception le 17 février 2022. Il a par la suite saisi le juge d'une demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire contre la société DCL afin de recouvrir la somme de 514 427,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge constate qu'à la suite de la notification de la saisie à tiers détenteur, la société DCL a refusé de s'exécuter'; que cette société est de mauvaise foi en ce qu'elle a argué n'avoir versé aucun fond à M. [P] alors qu'il a été établi qu'elle a versé près de 200 000 euros à ce dernier entre 2021 et 2022, par
l'intermédiaire d'une société tierce (société LP).
A l'appui de son appel, la société DCL, pour demander l'annulation de la décision de première instance, argue de l'absence de motivation en droit et en fait du jugement rendu. De plus, pour demander l'infirmation dudit jugement, l'appelante relève que pour apprécier la bonne foi du tiers détenteur le juge de l'exécution aurait dû se placer à la date de la saisie administrative et ne pouvait tenir compte de l'évolution des comptes antérieurement à la saisie'; subsidiairement, qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la société LP est une personne morale distincte de M. [P]'; qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations et qu'elle est étrangère aux agissements frauduleux de M. [P], lequel a encaissé des chèques initialement destinés à la société LP. '
En réponse l'intimé estime que l'absence de motivation ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir de sorte que l'annulation n'est pas et qu'en tout état de cause, le premier juge a bien pris en compte les pièces et arguments des parties. De plus, pour solliciter la confirmation du jugement, le PRS relève que la société DCL n'a pas exécuté la saisie à tiers détenteur du 11 février 2022, alors que celle-ci travaille avec M. [P] depuis de nombreuses années de sorte qu'elle agissait en toute connaissance de cause.
Aux termes de l'article L 262 du livre des procédures fiscales': «les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (') Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts».
Et aux termes de l'article R.211-9 du code de procédure civile d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Dans ce cadre et s'agissant tout d'abord de la demande d'annulation du jugement dont appel pour défaut de motivation, la cour observe que le juge, après avoir rappelé les textes applicables, motive sa décision en droit et en fait, ainsi que cela a été rappelé plus haut, de sorte que la décision n'encourt pas l'annulation et la société DCL sera déboutée de ce chef.
Par ailleurs, la cour relève qu'il n'est pas discuté que la société LP (société intermédiaire administrée par M. [P] et son gendre et mandataire commerciale de la société DCL) a débuté son activité en 2021'; qu'ainsi que le relève le PRS, l'appelante communique néanmoins en pièce n°4 des factures de la société LP datées de 2020'; qu'il y a dès lors tout lieu de s'interroger sur la sincérité des pièces produites dans le cadre des débats par la société DCL'; que le PRS communique la copie de nombreux talons de chèques de la société DCL au bénéfice de M. [P] datant de 2021 et 2022 sans que la prétendue fraude
dont la société DCL serait victime ne soit démontrée ; qu'il n'est d'ailleurs pas discuté que M. [P] a bénéficié de rémunérations régulières de la part de l'appelante au cours des dernières années en sa qualité de mandataire commerciale (pièce n°11)'; que l'analyse opérée par le premier juge pour apprécier le caractère erroné ou non des déclarations effectuées par la société DCL auprès de l'administration fiscale en 2022 se situe au moment de la saisie, sur la base des informations qui lui ont été communiquées par l'administration fiscale'; que' la saisie à tiers détenteur notifiée en février 2022 n'a pas été exécutée'; qu'il y a lieu d'en confirmer la mise à exécution'; que celle-ci portera sur l'intégralité de la somme due par M. [P], au regard de la mauvaise foi manifeste de la société DCL (le schéma financier mis en 'uvre entre les sociétés DCL, LP et M. [P] caractérisant à l'évidence une tentative de fraude), ce, en application des dispositions précitées de l'article L 262 du livre des procédures fiscales'; que les déclarations de la société DCL auprès de l'administration fiscale en 2022 étant manifestement volontairement erronées, cela caractérise une faute sur la base de laquelle il est justifié de condamner l'appelante à payer au PRS la somme complémentaire de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts'; que le jugement dont appel sera par conséquent infirmé exclusivement sur dernier point.
La société DCL, partie perdante, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au PRS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel à l'exception du débouté du Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse-du-Sud de sa demande de dommages et intérêts,'
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S Distribution corse du livre à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse-du-Sud la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S Distribution corse du livre de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S Distribution corse du livre au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S Distribution corse du livre, à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LE PRÉSIDENT