Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/377
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGPX JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/872
[C]
C/
CONSORTS [C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [F], [I], [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [E], [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [J] [C], épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 23 août 2022, Mme [J] [C], épouse [W], M. [E] [C], Mme [R] [C], M. [P] [C] et Mme [F] [C] ont assigné M. [M] [C], leur frère, par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond de :
constater la jouissance exclusive du bien indivis par M. [M] [C] sans aucune contrepartie à compter du 15 juin 2018,
en conséquence,
condamner M. [M] [C] à payer à l`indivision [C] la somme de 32 666 euros au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire jusqu'à la libération des lieux par tout occupant,
pour l'avenir, ordonner l'expulsion de M. [M] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à compter du délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs,
en tout état de cause,
condamner M. [M] [C] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité,
Condamné M. [M] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros compter du 15 juin 2018, de la maison d'habitation située à [Adresse 15] cadastrée section B n° [Cadastre 11], intégrée dans l'actif de la succession [C],
Rejeté la demande d'expulsion de M. [M] [C] formulée par Mme [J] [W] née [C], M, [E] [Y] [C], Mme [R] [W] née [C], M. [P] [C] et Mme [F] [C],
Condamné M. [M] [C] à payer au total 1 200 euros à Mme [J] [W] née [C], M. [E] [Y] [C], Mme [R] [W] née [C]. M. [P] [C] et Mme [F] [C] sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] [C] aux dépens,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2023, M. [M] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité,
Condamné M. [M] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, à compter du 15 juin 2018, de la maison d'habitation située à [Adresse 15] cadastrée section B n°[Cadastre 11], intégrée dans l'actif de la succession [C],
Condamné M. [M] [C] à payer au total 1 200 euros à Mme [J] [W] née [C], M. [E] [Y] [C], Mme [R] [W] née [C]. M. [P] [C] et Mme [F] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] [C] aux dépens,
Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2023, M. [M] [C] a demandé à la cour de :
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu le jugement du 11 avril 2023 déféré,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil,
Réformer le jugement déféré des chefs dont appel,
Et statuant de nouveau :
Au principal avant toute défense au fond
' Faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée et déclarer les demandes des consorts
[W] et [C] irrecevables et injustifiées,
Subsidiairement sur le fond
' Débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions les consorts [W] et [C]
' Les condamner à payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' Très subsidiairement sur le fond
Dans la stricte hypothèse où serait confirmée la fixation indemnité d'occupation, la réduire de 30 % et de la quote-part du concluant.
La fixer à compter de l'acte introductif d'instance ;
Subordonner le paiement de l'indemnité d'occupation au paiement des travaux d'entretien et mise aux normes dont M. [C] a fait l'avance pour le compte de l'indivision à hauteur de 50 000 euros.
Accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux à M. [C].
Subordonner l'expulsion au paiement des travaux d'entretien et mise aux normes dont M. [C] a fait l'avance pour le compte de l'indivision à hauteur de 50 000 euros.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2023, Mme [J] [C], M. [E] [C], Mme [R] [C], M. [P] [C] et Mme [F] [C] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement déféré,
Vu l'article 815-9 du code civil,
Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- Condamné M. [M] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
de 800 euros, à compter du 15 juin 2018, de la maison d'habitation située [Adresse 15] cadastrée section B n° [Cadastre 11], intégrée dans l'actif de la succession [C],
- Condamné M. [M] [C] à payer au total 1 200 euros (') sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [M] [C] aux dépens,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire
Statuant à nouveau sur l'appel incident,
Ordonner l'expulsion de M. [M] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à compter du délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs ;
Au surplus,
Vu les demandes additionnelles de l'appelant notifiées par conclusions notifiées le 26 septembre 2023,
Vu l'article 815-13 du code civil,
Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [C] tendant à voir subordonner le paiement de l'indemnité d'occupation ainsi que son expulsion au règlement des travaux d'entretien et mises aux normes dont il prétend avoir fait l'avance pour le compte de l'indivision à hauteur de 50 000 euros ;
Le débouter de ses demandes additionnelles ;
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [M] [C] à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande présentée était recevable, qu'une indemnité d'occupation devait être fixée à l'encontre de l'appelant, mais que la demande d'expulsion présentée, ne correspondant pas à l'intérêt de l'indivision successorale, devait être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande présentée
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que «Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond» et l'article 815-9 du code civil, sur lequel la demande a été introduite, précise que «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
Les consorts [C], dans leur acte introductif d'instance, sollicitant notamment de «constater la jouissance exclusive du bien indivis par M. [M] [C] sans aucune contrepartie à compter du 15 juin 2018, en conséquence, condamner M. [M] [C] à payer à l'indivision [C] la somme de 32.666 euros au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire jusqu'à la libération des lieux par tout occupant..», il entrait bien dans les compétences du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'examiner la demande d'indemnité d'occupation présentée à l'encontre d'un des coïndivisaires successoral, le quantum et le point de départ de cette indemnité n'étant pas un des éléments de la recevabilité de la demande présentée mais de l'étendue de sa réception éventuelle.
En conséquence, c'est à bon droit que la demande présentée a été déclarée recevable ; le jugement querellé doit être confirmé.
Sur le principe d'une indemnité d'occupation due
Il convient de relever que l'article 815-9 du code civil prévoit que, comme en l'espèce, à défaut d'accord entre les coïndivisaires, le président du tribunal règle l'exercice du droit
de jouir et d'user du bien indivis, mais uniquement de manière provisoire.
En contrepartie, l'indivisaire qui jouit et use privativement de la chose indivise doit une indemnité d'occupation ; la loi est très claire et non interprétable sur ce point.
Ainsi, l'indemnité d'occupation est due dès que l'occupation privative commence, étant considérée comme un fruit et un revenu de l'indivision.
Toutefois, elle est soumise à la prescription quinquennale visée à l'article 815-10 du code civil et, en l'espèce, la demande, portant sur une indemnité due à compter du 15 juin 2018, n'est pas prescrite.
Il en résulte que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [M] [C], introduite le 23 août 2022, par les autres coïndivisaires, se calcule à compter du début de sa jouissance privative, le texte légal précisant que celle-ci est due par celui qui use et jouit privativement, soit à compter de la prise de possession privative, et donc rétroactivement au 15 juin 2018, en l'espèce.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due
Il ressort des dispositions légales que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant conformément à la règle posée par l'article 815-11 du code civil et «qu'en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive», ce qui permet de solliciter le paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation avant tout partage.
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé par les juges en fonction de la valeur locative du bien.
Pour se faire les intimés produisent une évaluation foncière approchant les 230 000 euros et en déduisent, sans autre production d'élément supplémentaire, que le bien indivis à une valeur locative de 800 euros mensuels, valeur que le premier juge a retenue.
L'appelant, après avoir contesté les modalités de l'évaluation présentée, en subsidiaire, sollicite une diminution de 30 % de cette valeur, soit un montant mensuel de 560 euros.
Le bien indivis, dans le cadre de l'évaluation foncière est décrit de cette manière : -maison d'un étage construite sur deux parcelles, comprenant deux logements séparés, pour une surface globale de 150 m² avec 5 pièces, dont 4 chambres, édifiée sur un terrain de 3450 m², avec des travaux à prévoir évalués, en 2020, à 80 000 euros, portant, notamment, sur l'isolation et des mises aux normes.
Il est constant que la valeur locative arrêtée doit être réduite de 15 à 30 % par rapport à un loyer normal, et ce, compte tenu de la précarité de l'occupation, l'indivisaire l'occupant ne disposant pas de la protection accordée aux locataires, évaluation que propose, en subsidiaire, l'appelant et que le cour fait sienne, compte tenu des travaux à envisager, représentant plus de 30 % du prix retenu dans le cadre de l'évaluation foncière.
Il convient donc de réformer le jugement querellé quant au montant de l'indemnité d'occupation arrêtée due à l'indivision et dont le paiement global, à compter du 15 juin 2018, se calculera lors des opérations de partage et de sortie de l'indivision, la somme due étant inscrite à l'actif de cette dernière.
De plus, les travaux revendiqués par l'appelant ne se déduisent pas de sa dette, mais, s'ils sont justifiés et réels, représentent une dette à la charge de l'indivision, les comptes devant être établis lors de la liquidation de l'indivision successorale. Il y a lieu de le débouter de sa demande dans le cadre d'une procédure accélérée au fond portant sur la fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande d'expulsion
La présente instance est inscrite dans le cadre d'une procédure accélérée au fond qui, en matière d'indivision, est régie par les dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile article détaillant la compétence du président du tribunal judiciaire dans ce cadre et ne prévoit pas que ce dernier puisse examiner une demande d'expulsion d'un des coïndivisaires, procédure relevant manifestement de la procédure au fond de droit commun.
De plus, l'article 815-9 du code civil dispose que «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
Ainsi, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, comme en l'espèce, uniquement redevable d'une indemnité au profit de l'indivision et ne peut se voir priver de la jouissance des biens ; prononcer une expulsion de l'appelant alors que l'indemnité d'occupation dans son principe et dans son montant vient juste d'être arrêtée reviendrait à méconnaître les dispositions de l'article 815-9 du code civil.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes présentées à ce titre.
Il y a lieu aussi de laisser à chacune des parties les charge des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [C] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 560 euros, à compter du 15 juin 2018, au titre du bien immobilier indivis de la succession [C], situé à [Localité 6] (Corse-du-Sud), [Adresse 15], cadastré section B n°[Cadastre 11] (anciennement B [Cadastre 10] et [Cadastre 12]),
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [C] de sa demande en paiement au titre de travaux qu'il aurait effectués au profit de l'indivision successorale [C],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel,
Déboute Mme [J] [C], M. [E] [C], Mme [R] [C], M. [P] [C], Mme [F] [C] et M. [M] [C], de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT