Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/418
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGU7 JJG-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/471
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
C/
[E]
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [L] [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Pierre Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yaël SITBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d'incident du 27 février 2023, la S.C. Banque populaire Méditerranée a fait valoir que l'action engagée à son encontre par M. [L], [D] [E] était prescrite et que celle engagée par la S.A. Hsbc assurances vie était irrecevable.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
Rejeté les demandes présentées,
Donné avis de conclure à M. [E] pour l'audience de mise en état du 6 juillet 2023,
Condamné la Banque populaire Méditerranée aux dépens de l'incident.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2023, la S.C. Banque populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
Rejeté les demandes présentées,
Condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l'incident.
Par conclusions déposées au greffe le 2 août 2023, la S.A. Hsbc assurances vie a demandé à la cour de :
Vu l'article L 114-1 du code des assurances
Vu les articles 2044 et 587 du code civil ;
Vu l'article 31 du code de procédure civile
- Recevoir Hsbc assurances vie (France) en son appel incident ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les exceptions tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal
- Juger irrecevable car prescrite l'action intentée par M. [E] ;
- Juger irrecevable l'action intentée par M. [E] pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouter la Banque populaire Méditerranée de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
- Constater que M. [E] a d'ores et déjà perçu la somme de 405 540 euros sur un compte démembré dont il est devenu l'unique propriétaire au décès de sa mère ;
- Juger irrecevable la demande de M. [E] tendant à solliciter la somme de 405 540 euros qui a d'ores et déjà intégré son patrimoine
En tout état de cause
- Condamner la partie succombante à payer à Hsbc assurances vie (France) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2023, M. [L], [D] [E] a demandé à la cour de :
Vu les articles 587, 1231-1, 2224, 2234 du code civil,
Vu les articles L. 132-21 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2023,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Et ainsi :
Juger que la prescription de la présente instance n'est pas acquise,
Juger que M. [L]-[D] [E] dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
En ce sens :
Juger la présente action recevable,
Rejeter toutes les demandes formulées par la Banque populaire Méditerranée et par Hsbc assurances vie (France),
Condamner in solidum la Banque populaire Méditerranée et Hsbc assurances vie (France) à verser à M. [L]-[D] [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, la S.A. Banque populaire Méditerranée a demandé à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 587 du code civil,
Vu l'article 724 du code civil,
Vu l'article 1347 du code civil,
Recevoir la Banque populaire Méditerranée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle rejette les demandes présentées par la Banque populaire Méditerranée et en ce qu'elle la condamne aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
Déclarer prescrite l'action introduite par M. [L]-[D] [E] ;
Déclarer que M. [L]-[D] [E] n'a pas qualité à agir ;
Déclarer que les demandes formées par la société Hsbc assurances vie (France) contre la Banque populaire Méditerranée sont en conséquence irrecevables ;
Mettre hors de cause la Banque populaire Méditerranée ;
Débouter M. [E] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Hsbc assurances vie (France) à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L]-[D] [E] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [L]-[D] [E] et Hsbc assurance vie (France) à supporter les entiers dépens de la première instance et de l'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la prescription de deux ans de l'action engagée n'était pas prescrite et que M. [L]-[D] [E] avait un intérêt à agir ne serait-ce que pour obtenir d'éventuels dommages et intérêts.
Sur la prescription revendiquée
La S.A. Hsbc assurance vie fait valoir que l'action intentée par M. [E] se prescrit par deux ans, que ce dernier a validé les rachats de sa mère en apposant sa signature sur les demandes présentées et qu'il a été régulièrement informé des suites de ces démarches sans interruption du délai de prescription. La S.A. Banque populaire Méditerranée fait valoir les mêmes arguments mais pour une prescription quinquennale. M. [E] de son côté, maintient, comme en première instance, qu'il n'était pas informé des rachats effectués par sa mère, sa signature ayant été contrefaite et aucun courrier nominal ne lui ayant été envoyé, un seul courrier étant transmis aux deux et il s'oppose à la retenue de la prescription de son action.
L'article L 114-1 du code des assurances dispose, dans sa version applicable au présent litige que «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les
contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré».
En l'espèce, le litige étant relatif à trois contrats d'assurance vie intitulés «avantage patrimoine vie», il n'est pas discutable que la prescription biennale s'applique.
Cependant, le délai ne court en application de l'article 2224 (et non 2044) du code civil qu'«à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».
En l'espèce, M. [L]-[D] [E] réfute être le signataire des ordres de rachats effectués par sa mère décédée et le premier juge a estimé que l'analyse des signatures produites, contestées par M. [E], relevait de la compétence du juge du fond, et non de celui de la mise en état.
Or, l'article 789 du code de procédure civile en son avant-avant-dernier alinéa dispose que «Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire».
Aucune partie n'a soulevé d'opposition à un examen de cette question de fond par le juge de la mise en état, ce dernier pourtant appliquant des dispositions anciennes n'examinera pas ce problème, le renvoyant au juge du fond, sans vider ainsi sa saisine.
Pour contester sa signature, M. [L]-[D] [E] fait valoir qu'il n'a jamais signé les quatre demandes de rachat qui lui sont opposées s'étalant du 20 février 2004 au 5 juillet 2013, produisant au soutien de sa contestation un exemplaire de sa signature sur un chèque qu'il a établi au profit de son conseil, soutenant que les signatures sur les contrats d'adhésion et sur la demande de rachat sont différentes, alors que les mentions manuscrites sur la demande de rachat du 9 juillet 2012, sont selon lui de la même main, tant en son nom, que pour celui de sa mère, indiquant qu'il ignorait tous les rachats effectués par cette dernière, réfutant la paternité des signatures et mentions apposées.
L'article 1324 du code civil dispose que «Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice» et l'article 287 du code de procédure civile précise, notamment, que «Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit
contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres».
Ainsi, le juge doit procéder à la vérification de signature au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer. Pour cela, en ce qui concerne la détermination des pièces de comparaison, il appartient à la juridiction saisie de retenir tout document utile provenant des parties, peu important le cadre de sa réalisation en lien ou non avec le litige.
Il est donc incontournable dans un tel litige de procéder à la vérification de signature et il est obligatoire de vérifier la signature d'un acte avant même de statuer sur celui-ci, sans prendre en compte les éléments dont la juridiction saisie disposerait d'emblée pour rejeter la contestation ; la vérification de signature ne consistant pas à vérifier la validité de l'acte ni sa portée ou le sens de ses clauses, mais portant uniquement sur l'attribution à une personne de la signature invoquée, comme en l'espèce à l'encontre de M. [L] [E].
Pour justifier de l'identité des signatures la S.A. Hsbc assurances vie produit les trois contrats d'adhésion souscrits par M. [L], [D] [E] et sa mère, depuis décédée, [H] [J], signés le 23 avril 2001, porteurs tous les trois des mêmes signatures de M. [L] [E], qui n'en conteste pas la paternité et la validité -pièces n° 1, 3 et 5 de la banque.
Après vérification des pièces produites par la collégialité de la cour, la même signature attribuée à M. [L] [E], se retrouve, sans aucune hésitation possible compte tenu des différents arrondis la composant et la rendant remarquable, sur les demandes de rachat du 25 mars 2003, reçues le 15 avril 2002 et traitées le 18 avril 2002, sommes à verser sur le compte ouvert sur les livres de la banque Chaix, agence de [Localité 8] (Var), aux noms de M. [L] [E] en qualité de nu-propriétaire et de [H] [E] ([J]) en qualité d'usufruitière, compte sur lequel une demande de rachat du 24 mai 2002 a été, elle aussi, versée, avec la signature clairement identifiable de M. [L] [E], idem pour celles des 22 janvier 2003, 14 août 2003 -pièces n° 7, 9, 10, 11 de la banque.
Puis à compter du 16 février 2004, les demandes de rachat, toujours porteuses des mêmes signatures clairement identifiables de [H] [J] et de M. [L] [E], prévoyaient un versement des sommes rachetées sur un nouveau compte ouvert, toujours sur les livres de la banque Chaix, agence de [Localité 8], mais au seul nom de la mère de l'intimé, à savoir [H] [J], épouse [E] -pièce n° 12,13, 16, 21, et 23-, jusqu'au 10 juin 2010, pour, par la suite, à nouveau être versées sur le compte joint ouvert au nom de la défunte et de son fils, intimé dans la présente procédure -pièce n° 23, 25, 26 - jusqu'au dernier versement du 20 juillet 2012.
Pour contrer cette argumentation, M. [L] [E] ne produit qu'un seul exemplaire de sa signature, sur un chèque, mais aucun autre élément face aux nombreuses pièces de ses adversaires venant contredire et anéantir son argumentation, dont quatre exemplaires de signatures d'actes extérieurs au fond du litige.
Il s'agit d'un acte notarié de cession de parts sociales du 10 février 2022, des statuts du groupement foncier agricole [Adresse 6] et de deux procès-verbaux de
délibération d'assemblée générale des 6 décembre 2002 et 14 octobre 2021 -pièces n° 42, 43, 49 et 50 de la S.C. Banque populaire Méditerranée-, documents sur lesquels figurent une signature de l'intimé fort différente de celle apparaissant sur le chèque produit mais reprenant de manière identique les traits des signatures des contrats d'adhésion comme des ordres de rachat, ce qui conforte l'analyse de la cour sur l'auteur de ces signatures en la personne de M. [L] [E].
Aussi, la cour, après examen des différentes signature produites au débat, attribuées à M. [L] [E], est certaine que celles-ci sont identiques, tant lors de la contraction des contrats d'assurance vie que pour les ordres de rachat, que M. [L] [E] ne reniant pas la paternité de ses signatures sur les contrats d'adhésion, ne peut pas non plus nier qu'il est bien le co-signataire des ordres de rachat avec sa mère, aujourd'hui décédée.
A ce titre, il ne peut réfuter cette évidence en contestant avoir lui-même rédigé, dans certaines demandes de rachat la mention «lu et approuvé» qui, il est vrai peut être attribuée au même rédacteur, ce qui n'a aucune conséquence sur l'auteur de la signature elle-même, identifié comme étant M. [L] [E], et ce, malgré ses dénégations non étayées.
De plus, ce dernier, dont il ne peut être contesté qu'il était destinataire désigné des relevés de situation des trois assurances vie contractées -pièces n° 39 de la S.A. Hsbc assurances vie- adressées de 2009 à 2021 au seul nom de M. [L] [E], réfute avoir reçu ceux-ci et si l'émettrice ne démontre aucunement que, de 2002 à 2021, son client a bien reçu ses envois, la cour s'étonne toutefois que, compte tenu du montant des sommes initialement versée -1 189 102,47 euros-, M. [L] [E] n'est pas à un moment réclamé un état de situation ou ne se soit pas inquiété de ne rien recevoir à ce titre, faisant preuve d'une négligence incompréhensible.
De même, la S.C. Banque populaire Méditerranée produit, en ses pièces n° 4, 5 et 6, des relevés du compte joint adressés à l'intimé sur lesquels sont indiqués, très clairement, les différents versements en provenance des contrat d'assurance vie rachetés en décembre 2011 et juillet 2012, rachats dont l'intimé ne peut de bonne foi continuer à maintenir qu'il les ignorait.
Aussi, l'action objet de la présente procédure ayant été intentée le 6 mai 2022, pour un dernier rachat du 20 juillet 2012, est bien prescrite, la procédure de référé intentée le 11 juin 2020 n'ayant pu, compte tenu de sa tardiveté, interrompre le délai légal de prescription, que ce dernier soit de deux ans, voire de cinq ans, comme l'avance, à tort, la S.C. Banque populaire Méditerranée.
Cette fin de non-recevoir étant retenue par la cour, il n'y a pas lieu à examen de la contestation de l'intérêt à agir de M. [L] [E].
L'ordonnance querellée est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [L] [E] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour ses deux adversaires ; en conséquence, s'il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à la S.A. Hsbc assurances vie et la somme de 3 000 euros à la S.C. Banque populaire Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit la fin de non-recevoir développée par la S.A. Hsbc assurances vie et la S.C. Banque populaire Méditerranée,
Déclare l'action intentée par M. [L], [D] [E] prescrite,
Déboute M. [L], [D] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L], [D] [E] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. [L], [D] [E] à payer à la S.A. Hsbc assurances vie la somme de 3 000 euros et à la S.C. Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT