Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/626
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHJM GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal d'Ajaccio, décision attaquée du 22 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/3
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 5]
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Secic,
dont le siège social est situé [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Éve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Mme [W] [Y]
née le 13 novembre 1959 à [Localité 7] (Chartente-Maritime)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
«- Déclarons non prescrite la contestation relative aux résolutions numéros 20 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021 de l'ensemble immobilier Les HAMEAUX DU SOLEIL ;
- Condamnons Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les HAMEAUX DU SOLEIL à payer à Madame [Y] [W] la somme de Mille cinq cents euro (1.500) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- Renvoyons à l'audience de la mise en état du 06 décembre 2023 pour les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
- Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les HAMEAUX DU SOLEIL ».
Par déclaration reçue le 5 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués, soit l'infirmation l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'AJACCIO, le 22 septembre 2023, en ce qu'elle a : 1er chef de l'ordonnance critiqué : Déclaré non prescrite la contestation relative aux résolutions numéros 20 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021 de l'ensemble immobilier [Adresse 5]; 2ème chef de l'ordonnance critiqué : Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 1500.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; 3ème chef de l'ordonnance critiqué : Laissé les dépens à la charges du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. 4ème chef de l'ordonnance critiqué : Omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité pour Madame [W] [Y] de pouvoir solliciter l'annulation en son entier de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier [Adresse 5] en date du 31 août 2021 ».
Par conclusions transmises le 28 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a demandé à la cour de :
«- Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire d'AJACCIO, en date du 22 septembre 2023, en ce qu'elle a :
o Déclaré non prescrite la contestation relative aux résolutions numéros 20 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021 de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
o Condamné le SDC [Adresse 5] à payer à Madame [Y] la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Laissé les dépens à la charge du SDC [Adresse 5] ;
o Omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité pour Madame [Y] de pouvoir solliciter l'annulation en son entier de l'assemblée générale du SDC [Adresse 5] en date du 31 août 2021.
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [W] [Y] sollicitant l'annulation de l'assemblée générale en date du 31 août 2021 en son entier ;
- Débouter Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [W] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, la société SECIC, la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de l'incident de première instance et la somme de 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de l'instance d'appel ;
- Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Eve NOURRY, tant s'agissant de la première instance incidente que de l'instance d'appel».
Par conclusions transmises le 16 novembre 2023, Mme [W] [Y] a demandé à la cour de :
«- Dire et juger Mme [W] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- Déclarer l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]'' de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023 du Tribunal judiciaire d'AJACCIO irrecevable,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» était déclaré recevable,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023 du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevable Mme [Y] en ses demandes d'annulation des résolutions 20 et 21 de l'assemblée générale du 31 août 2021 telles que sollicitées, par exploit d'huissier délivré le 29 octobre 2021,
En tout état de cause.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 2.500 € au titre, de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens de l'incident».
Par ordonnance du 24 janvier 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.
Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Mme [W] [Y] est copropriétaire d'un lot immobilier n°67 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Elle a saisi la juridiction de première instance aux fins d'annulation des résolutions numéro 20 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021.
Dans le cadre d'un incident en première instance, le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir.
Dans l'ordonnance dont appel du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté le Syndicat des copropriétaires de son incident, relevant comme «non prescrite la contestation relative aux résolutions numéros 20 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021 de l'ensemble immobilier [Adresse 5]».
Selon l'article 795 du code de procédure civile : «les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable».
En l'espèce, le juge de la mise en état a été saisi pour statuer sur la recevabilité des demandes d'annulation de Mme [Y] concernant l'assemblée générale du 31 août 2021.
Cet incident relevant d'une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, l'appel est recevable, conformément aux termes de l'article 795 2° précité.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, l'appelant indique que le premier juge n'a pas statué sur ce qui lui était demandé, en ce qu'aucune irrecevabilité relative à la demande de Mme [Y] concernant les résolutions n°20 et n°21 n'étaient soulevées, pas plus que la prescription de l'action de cette dernière ; que l'objet de son incident portait uniquement sur l'irrecevabilité de Mme [Y] à solliciter l'annulation de l'intégralité du procès-verbal litigieux, en ce qu'elle avait voté favorablement à certaines des résolutions examinées à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le premier juge, outre qu'il a statué sur des questions qui ne lui étaient pas posées, a omis de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires.
En réponse, l'intimée relève que quand bien même elle ne serait pas recevable à agir en annulation de l'assemblée générale dans son intégralité, elle conserve néanmoins sa qualité à agir en annulation des résolutions 20 et 21.
Dans ce cadre, la cour relève que le premier juge a statué ultra petita en ce qu'il a statué sur la question de la recevabilité de l'action en annulation des résolutions n°20 et 21 du procès-verbal litigieux et sur la prescription, fins de non-recevoir qui n'étaient pas soulevées par le demandeur à l'incident ; qu'il a en revanche statué infra petita en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, en l'espèce l'irrecevabilité de Mme [Y] à solliciter l'annulation de l'intégralité du procès-verbal litigieux ; que l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré dès lors que cela lui est demandé.
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
La demande en annulation d'une assemblée générale présentée par un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines de ses décisions ne peut être recevable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que lors de l'assemblée générale litigieuse du 31 aout 2021, Mme [Y] a voté en faveur de certaines résolutions, de sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter la nullité en son entier du procès-verbal de l'assemblée générale précitée ; que l'ordonnance dont appel sera, en conséquence, infirmée dans toutes ses dispositions ; qu'il sera précisé que Mme [Y] reste recevable à invoquer la nullité des résolutions auxquelles elle s'est opposée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et elles seront respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023,
INFIRME l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Mme [W] [Y] tendant à l'annulation de l'intégralité des résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2021,
PRÉCISE que Mme [W] [Y] est recevable à solliciter l'annulation des seules résolutions à l'égard desquelles elle s'est opposée,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et Mme [W] [Y] du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT