Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/480
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG4S JJG-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de rérféré du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/189
[S]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [H] [S]
intervenant en qualité d'héritier de son père [C] [S],
décédé le [Date décès 5] 2019 et d'[R], [X] [F], décédée le [Date décès 1] 2022 et en qualité d'associé de plein droit et d'héritier de l'EARL Domaine de [Localité 9], exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 804 975 209
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 10]
Lieudit [Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [I], [B] [S]
intervenant en qualité d'héritier de son père [C] [S], décédé le [Date décès 5] 2019 et d'[R], [X] [F], décédée le [Date décès 1] 2022 et en qualité d'associé de plein droit et d'héritier de l'EARL Domaine de [Localité 9], exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 804 975 209
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 15 mars 2023, M. [I] [S] a assigné M. [H] [S], son frère, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- désigner M. [I] [B] [S] en qualité d'administrateur provisoire et au besoin en désignant un administrateur ad hoc afin de superviser les opérations financières et
comptables,
- subsidiairement, désigner tel administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] inscrit sur la liste des experts judiciaires en viticulture,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Désigné pour une durée de 1 an en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] M. [I] [B] [S] et M. [P] [V] en qualité d'administrateur ad hoc afin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
Gérer et administrer l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant
Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission
- Dit que la rémunération provisionnelle de M. [P] [V] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société
- Autorisé M. [P] [V] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission
- Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
- Dit qu'à la diligence de M. [P] [V], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de Bastia
- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles
- Dit que M. [H] [S] supporte la charge des dépens
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, M. [H] [S] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- Désigné pour une durée de 1 an en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9], M. [I] [B] [S] et M. [P] [V] en qualité
d'administrateur ad hoc afin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
Gérer et administrer l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant, Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission.
- Dit que la rémunération provisionnelle de M. [P] [V] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société,
- Autorisé M. [P] [V] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission,
- Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
- Dit qu'à la diligence de M. [P] [V], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de Bastia,
- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce,
- Dit que M. [H] [S] supporte la charge des dépens,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2023, M. [I] [S] a demandé à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Confirmer l'ordonnance de référé en date du 05 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Désigner tel administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] inscrit sur la liste des experts judiciaires en viticulture ayant des compétences en matière viticole et agricole afin de pouvoir exploiter le domaine de [Localité 9]
Y ajouter
Condamner M. [H] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [H] [S] a demandé à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- Désigné pour une durée de 1 an en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9], M. [I] [B] [S] et M. [P] [V] en qualité d'administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
. Gérer et administrer l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
. Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant,
. Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives
d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission
- Dit que la rémunération provisionnelle de M. [P] [V] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société,
- Autorise M. [P] [V] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège
social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission,
- Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
- Dit qu'à la diligence de M. [P] [V], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées
au RCS de Bastia,
- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce,
- Dit que M. [H] [S] supporte la charge des dépens,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
Désigner tel administrateur provisoire tiers aux associés qu'il plaira à la juridiction de
céans avec pour mission d'administrer l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9],
Rejeter toute demande contraire,
Condamner M. [I] [S] à verser à M. [H] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que, compte tenu de la mésentente entre les deux parties, frères entre eux et fils d'[R] [F], gérante de l' E.A.R.L. Domaine de [Localité 9], décédée le [Date décès 1] 2022, les laissant tous deux héritiers, de leur antagonisme et de la désignation judiciaire antérieurement jusqu'au 6 octobre 2022 d'un administrateur provisoire, situation ayant des conséquences fortement négatives sur la gouvernance de la société, que M. [I] [S] exerçant, à titre principal, une activité agricole, il y avait lieu de le nommer en qualité de d'administrateur provisoire, en binôme avec M. [P] [V], M. [H] [S] étant salarié à titre principal n'ayant pas la disponibilité suffisante pour cet exercice.
Sur la nomination de M. [I] [S]
M. [H] [S] fonde son appel sur la nomination de son frère [I] en qualité d'administrateur provisoire, en violation, selon lui, des textes et de la jurisprudence, en raison de leur mésentente et des nombreuses instances judiciaires les opposant, cette nomination ne remédiant pas à la crise aiguë affectant leur société et la mettant en péril, faisant valoir que ce dernier faisait des choix contraires aux intérêts de leur société, l'empêchant de procéder aux récoltes de fruits, remettant en cause la certification biologique de la production fruitière, entraînant des pertes financières pour l'année 2022-2023 chiffrées par un expert agricole, alors que lui-même explique être le seul à être sur le terrain. Il ajoute que leur mésentente s'aggrave, ayant déposé plainte pour vol et violences à l'encontre de son frère [I], sollicitant la désignation d'un tiers extérieur à leur famille.
M. [I] [S] s'oppose à la demande présentée, faisant état de sa volonté de préserver les intérêts de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9] en demandant aux débiteurs de cette dernière de conserver leur paiement plutôt que de le verser à son frère [H] qui voulait se les approprier au moyen d'un contrat de bail frauduleux, les sommes dues n'étant pas perdues mais consignées dans l'attente d'un décision définitive quant à leur créancier. Il rappelle la nécessité absolue de nommer un administrateur provisoire en sa personne avec en binôme, M. [V], qui gère la partie administrative et financière, mais n'est pas en mesure, n'étant pas agriculteur, de gérer la partie exploitation il reconnaît qu'il est réel que leur exploitation est en danger, comme un expert agricole en a fait le diagnostic, et que lui seul peut y faire face, en raison d'une expérience agricole reconnue.
La cour relève que la mésentente entre les deux frères, parties dans la présente procédure, n'est plus contestée et que la nécessité de la nomination d'un administrateur provisoire est acquise.
La cour est uniquement saisie par rapport à la nomination pour ses qualités d'exploitant agricole d'un des deux héritiers, en qualité d'administrateur provisoire, chargé de l'exploitation du domaine agricole, la désignation de M. [P] [V] pour la partie finance et administrative n'étant pas remise en question.
S'il est vrai qu'il n'est pas habituel qu'une partie dans une relation conflictuelle soit désignée comme administrateur provisoire de l'exploitation sujet du litige, dans le cas présent, cette nomination est motivée par le caractère technique de l'exploitation agricole, fruitière -clémentines, pomelos, kiwis, raisins- et viticole, par le professionnalisme reconnu de M. [I] [S], médaillé du concours agricole de [Localité 8] 2023, et par l'urgence de la situation, avec un domaine agricole négligé, apparemment, depuis plusieurs années
-confer rapport d'un expert agricole pièce n° 54 de l'intimé- alors qu'il était exploité par M. [H] [S] dans le cadre d'un contrat de bail contesté et même annulé en première instance pour fausseté.
Dans ce document, en conclusion il est clairement indiqué, en page n° 5, «Le manque d'entretien des vergers et du vignoble se traduit par une absence de récolte sur certains cépages. La remise en état des plantations nécessitera au moins 2 ans de travaux de remise en état avant de retrouver des rendements acceptables», constat, alors que M. [H] [S] est toujours l'exploitant en fait -confer sa pièce n° 10 établie par un commissaire de justice le 23 octobre 2023- pouvant justifier la cessation de la certification biologique et démontrant la nécessité de la nomination d'un professionnel de l'agriculture qu'est M. [I] [S] qui, par le passé, a déjà démontré sa préoccupation du devenir du Domaine de [Localité 9] par ses courriers envoyés aux différents débiteurs de cette exploitation agricole -pièces n° 43 à 46 de son bordereau- contrairement à son frère pour lequel il ne s'agit que d'une activité annexe, étant principalement salarié.
En conséquence, dans l'intérêt premier de l'E.A.R.L. Domaine de [Localité 9], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [H] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 5 000 euros à M. [I] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [H] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT