Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/540
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHBL JJG-J
Décision déférée à la cour :
ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio , décision attaquée du 2 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/45
[D]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DU PAYS AJACCIEN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [K], [W], [R] [D]
née le 23 juillet 1972 à [Localité 3] (Seine)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DU PAYS AJACCIEN (OPH CAPA)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 mars 2023, l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien a assigné Mme [K] [D] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :
- déclarer que Mme [K] [D] est occupante sans droit ni titre d'une habitation sise [Adresse 2],
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de Mme [K] [D] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant de 1 000 euros, à compter du 19 janvier 2023 et jusqu'à parfaite libération
des lieux,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 19 janvier 2023,
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais des à présent.
par provision,
Constaté que Mme [K] [D] est occupante sans droit ni titre de l'habitation sise [Adresse 2],
Dit qu'à défaut pour Mme [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les
quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien pourra, deux mois après la signification
d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [K] [D] à verser à titre provisionnel à l'Office public de l'habitat
de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros, du 19 janvier 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
Condamné Mme [K] [D] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté
d'agglomérations du pays ajaccien la somme de 600 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût
du constat d'huissier du 19 janvier 2023,
Débouté Mme [K] [D] de ses demandes,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration au greffe du 1er août 2023, Mme [K] [D] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
Constaté que Mme [K] [D] est occupante sans droit ni titre de l'habitation sise [Adresse 2],
Dit qu'à défaut pour Mme [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'Office public de l'habitat de
la communauté d'agglomération du pays ajaccien pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [K] [D] à verser à titre provisionnel à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien une indemnité d'occupation d'un montant de 500,00 euros du 19 janvier 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
Condamné Mme [K] [D] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 janvier 2023,
Débouté Mme [K] [D] de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, Mme [K] [D] a demandé à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé du 2 juin 2023 rendue par le juge de la protection des contentieux du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Infirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé en date du 2 juin 2023 en ce qu'elle a décidé «Renvoie les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constate que Mme [K] [D] est occupante sans droit ni titre de l'habitation sise [Adresse 2] ;
Dit qu'à défaut pour Mme [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris avec le concours et l'assistance de la Force publique,
Condamne Mme [K] [D] à verser à titre provisionnel à l'office public de l'habitat de la communauté de l'agglomération du pays ajaccien la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 janvier 2023 ;
Déboute Mme [K] [D] de ses demandes ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris».
Recevoir l'intégralité des moyens et prétention de Mme [K] [D] ;
Suspendre toutes mesures d'expulsion ;
Maintenir Mme [K] [D] dans les locaux situés sis [Adresse 2] en ce qu'elle occupe légitimement lesdits locaux ;
Rejeter 1'ensemble des demandes de l'Oph Capa
À titre subsidiaire ;
Ordonner à 1'Oph Capa d`attribuer à Mme [D] un logement ;
Octroyer des délais à Mme [D] aux fins de lui permettre de trouver un autre logement ;
Condamner 1'Oph Capa à verser à l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de léartic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2023, l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien a demandé à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d'Ajaccio du 2 juin 2023,
Vu les articles L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et 835 du code de procédure
civile,
Vu l'appel formalisé par Mme [K] [D] le 1er août 2023,
Le dire recevable et mal fondé,
Confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d'Ajaccio du 2 juin 2023 sauf en ce qu'elle a condamné Mme [K] [D] au versement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500,00 euros pour la période du 19 janvier 2023 jusqu'à la complète libération des lieux,
Infirmer en conséquence, l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection
d'Ajaccio du 2 juin 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [K] [D] au versement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500,00 euros pour la période du 19 janvier 2023 jusqu'à la complète libération des lieux,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] [D] au versement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000,00 euros pour la période du 19 janvier 2023 jusqu'à la
complète libération des lieux.
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [K] [D] au paiement d'une somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a considéré que l'appelante ne disposait de titre pour occuper le logement de l'intimé, qu'elle devait donc quitter les lieux et qu'il convenait de fixer une indemnité d'occupation.
Sur l'absence de titre
Mme [K] [D] fait valoir qu'elle a reçu un courrier l'informant qu'un logement lui était attribué à l'adresse qu'elle occupe actuellement et qu'il convenait qu'elle prenne contact avec l'intimé pour une remise des clefs -pièce n° 2 de l'appelante.
Lors de l'audience de première instance, comparante en personne, Mme [K] [D] a précisé que les clefs lui avaient été remises par une personne dont elle ne connaissait pas l'identité, qu'elle avait rencontré la veille, tout en reconnaissant ne pas payer de loyer.
S'il est vrai que l'appelante règle les charges courantes du logement -eau, électricité, assurances, prestations se souscrivant par simples déclaration- avec des contrats à son nom, elle ne revendique nullement le paiement d'un loyer, pas plus que la perception
d'une aide sociale quelconque à ce titre alors qu'elle produit une attestation de la caisse d'allocations familiales démontrant qu'elle perçoit le revenu de solidarité active mais ni aide au logement ni d'allocation personnalisée au logement -pièce n° 5 de l'appelante.
De même, il convient de relever qu'aucun état des lieux d'entrée n'est produit, pas plus qu'un contrat de bail ou des quittances de loyer.
En revanche, l'intimé, à la suite du départ de la locataire ayant occupé les lieux, objet du litige jusqu'au 9 septembre 2022, justifie que ledit logement était considéré comme vétuste et qu'il devait faire l'objet d'une mise en peinture ou de travaux -pièce n° 2 de l'intimé.
Tous ces éléments conduisent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, le courrier produit pas l'appelante étant manifestement un faux comme la première juge l'a retenu. D'ailleurs son examen attentif permet de visualiser une police de frappe différente entre le corps du courrier et l'ancienne adresse de l'appelante qui y est indiquée.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation
Etant sans droit ni titre, il est légitime que la demande d'expulsion de Mme [K] [D], présentée par l'intimé soit accueillie, en appel comme en première instance, et l'ordonnance critiquée confirmée de ce chef, avec fixation d'une indemnité d'occupation qu'il convient de porter comme l'intimé le sollicite à 1 000 euros mensuels, compte tenu du positionnement de l'appelante à vouloir rester dans les lieux illégalement occupés, sans rien verser depuis son entrée dans l'appartement.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [D]
Mme [K] [D] demande à être relogée et à bénéficier des plus larges délais pour quitter les lieux occupés.
Or, il n'entre pas dans les prérogatives du juge judiciaire d'imposer à un bailleur une solution de relogement et, en cela, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Au sujet des délais sollicités, il convient de relever que l'appelante occupe, depuis le mois de décembre 2022, un logement illégalement, soit depuis plus d'une année, qu'à ce titre elle a déjà bénéficié de délais larges, que malgré sa situation précaire, elle n'a pas renouvelé de demande d'obtention d'un logement social se contentant du fait accompli.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en rejetant cette demande osée.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; il convient donc de débouter Mme [K] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de 1 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [D] à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien à compter de son entrée dans les lieux le 19 janvier 2023 et jusqu'à sa sortie des lieux illégalement occupés, et l'y condamne à paiement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [D] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [K] [D] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT