Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/396
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGSL JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio,, décision attaquée du 3 mai 2023, enregistrée sous le n° 22-85
[I]
C/
CONSORTS [K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [J] [K]
né le 21 décembre 1945 à [Localité 5] (Oise)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 12 mai 2022, M. [J] [K] et Mme [D] [K], son épouse, ont assigné M. [N] [I] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
Vu les articles L 131-3 et R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Liquider l'astreinte prononcée suivant arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du
13 novembre 2019 à la somme de 180 600 euros, au titre de la période écoulée entre le 8 mars 2020 et le 30 avril 2022,
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 180 600 euros,
- Ordonner la compensation entre cette somme et celle retenue à titre de garantie par les époux [K] et correspondant à 5 % du solde de la facture relative à la fourniture et la pose d'une cuisine par M. [I],
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I], à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, à payer aux époux [K] le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Liquidé 1'astreinte à la somme de dix mille euros (10.000 euros) ;
Condamné M. [N] [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de dix mille euros (10.000 euros) ;
Fixé une nouvelle astreinte journalière de quatre cents euros (400 euros) applicable dans le mois suivant la signification du jugement et pour une durée de six mois ;
Condamné M. [N] [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de trois mille euro (3 000 euros) en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2023, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte à la somme de dix mille euros
- condamné M. [N] [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de dix mille euros
- fixé une nouvelle astreinte journalière de quatre cent euros applicable dans le mois
suivant la signification du jugement et pour une durée de six mois,
- condamné M. [N] [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2023, M. [J] [K] et Mme [D] [K] ont demandé à la cour de :
Vu les articles L. 131-3 et R131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Juger irrecevable et mal fondée M. [N] [I] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement déféré du juge de l'exécution du tribunal d'Ajaccio en date du 03 mai 2023.
En conséquence :
- Débouter M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [N] [I] à verser à M. [J] [K] et Mme [D] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- Condamner M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 20243, M. [N] [I] a demandé à la cour de :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 3 mai 2023,
Infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes,
Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
Subsidiairement, la réduire à l'euro symbolique,
Plus subsidiairement encore, juger que l'astreinte ne saurait être liquidée à une somme
supérieure à 1 000 euros,
En tout état de cause,
Juger n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
Subsidiairement énumérer précisément les travaux restant à réaliser et juger que la nouvelle astreinte pour la réalisation desdites travaux ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner in solidum M. [J] [K] et Mme [D] [K] à payer à M. [N] [I], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les obligations de faire pesant sur l'appelant n'avait pas été exécutées, que la somme sollicitée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée, n'étant pas proportionnée à l'enjeu du litige, devait être minorée et qu'il y avait lieu à nouvelle astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte
M. [N] [I] fait valoir qu'il a tout fait pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 novembre 2019 et que ce
n'est qu'en raison de l'attitude des intimés qu'il n'a pu satisfaire à son obligation, ce que ces derniers nient avec véhémence soulignant la mauvaise volonté de M. [N] [I], ce dernier reconnaissant notamment avoir privilégié d'autres chantiers.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère».
L'arrêt du 13 novembre 2019 disposait, notamment, en ce qui concerne les travaux à finaliser «Condamne M. [N] [I] à réaliser les travaux de reprise et de finition de la fourniture et la pose de la cuisine constatés par l'expertise amiable du 3 septembre 2015, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision, s'agissant de l'adaptation des plans de travail aux éviers, de l'adaptation des meubles aux maçonneries, de l'accessibilité des prises électriques»
En l'espèce, il convient de reprendre le dispositif de l'arrêt qui fixe l'obligation de faire pesant sur l'appelant.
A ce titre s'il est bien fait référence aux désordres et non façons relevés dans le cadre d'une expertise à l'amiable, ceux-ci sont clairement énumérés et limités à trois reprises :
- adaptation des plans de travail aux éviers,
- adaptation des meubles au maçonnerie,
- accessibilité des prises électriques.
Cela exclut, sans nécessité de débat plus avancé, la revendication portant sur le changement des portes de placards dans la couleur ne serait pas celle contractuellement convenue.
Pour ce faire, les parties se sont entendues pour un premier rendez-vous le 3 janvier 2020, avec, selon un courriel du 31 janvier 2020, la persistance d'un différend sur le changement d'une porte d'un meuble dans l'entrée, demande apparemment restée longuement sans réponse -pièces n° 1 à 5 de l'appelant-, avec réalisation le 16 septembre 2022, date bien tardive, pour un arrêt de novembre 2019, prononcé il y a presque trois années antérieurement -pièces n° 7 à 13 de l'appelant-, réalisation dont la qualité a été contestée par les intimés, ceux-ci notant aussi la persistance de désordres, malgré l'engagement de M. [N] [I] de les reprendre.
M. [I] contestant, par courriel du 29 novembre 2022, cette absence de réalisation et de non-conformité des travaux réalisés -pièce n° 17 de l'appelant-, il y a lieu de
reprendre les constatations de l'expertise du 3 septembre 2015 et la réalité actuelle sur site par le biais des divers éléments produits à ce titre par les parties.
En ce qui concerne les éviers, pour celui de l'arrière cuisine, il était noté qu'il était impropre à sa destination, les défauts de pose engendrant des infiltrations d'eau et l'absence de fixation générant une usure prématurée de l'ensemble avec, comme solution, le remplacement de l'évier avec une adaptation ou un remplacement de son support.
Pour l'évier de la cuisine, prévu de forme ovale, il a été livré carré, avec des angles arrondis, une découpe du plan de travail le supportant en angles droits, laissant des jours et une fixation par des fils électriques, avec comme solution un remplacement de l'évier et du plan de travail.
Pour justifier de son intervention, M. [N] [I], en ce qui concerne les éviers, écrit par le biais de son conseil -pièce n° 17 de l'appelant-, professionnel avisé du droit, selon la Cour de cassation : «Il n'a pas été décidé de remplacer l'évier à bords ronds par un évier à bords carrés, l'évier mis en place par Monsieur [I] étant bien un évier à bords ronds comme cela apparaît sur la photographie ci-jointe prise par Monsieur [I] lors de son intervention du 16 septembre 2022», ce qui est l'aveu de la non-réalisation de l'obligation de faire mise à sa charge, l'évier devant être livré étant ovale et non à bords arrondis et l'arrêt prononcé, aujourd'hui définitif, reprenant les solutions expertales, imposant non seulement un remplacement de l'évier non-conforme, mais aussi du plan de travail le supportant, ce qui n'a pas été fait du propre aveu de l'appelant, comme l'illustre la production d'une photographie d'un évier carré à bords arrondis et non d'un évier ovale. Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Pour l'évier de l'arrière cuisine, dans ce même courriel, il est écrit, avec une parfaite méconnaissance du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 novembre 2019 «l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia ne prévoit aucunement que l'évier de l'arrière-cuisine devait être changé. Cet évier est désormais correctement fixé (étant d'ailleurs précisé que ce n'était pas Monsieur [I] qui avait procédé à sa pose initiale, mais le plombier de M. et Mme [K]), et aucun infiltration n'a été constatée».
Or, l'expertise à laquelle l'arrêt de la cour d'appel fait référence précise bien, en sa page n° 5, que «Cet évier devra être remplacé et le support adapté en conséquence, voir remplacé», ce qui est parfaitement clair, contredit l'écrit de l'appelant et ne peut souffrir d'aucune interprétation, le remplacement de l'évier étant justifié par son usure prématuré en l'absence de fixation réelle. Sur ce point aussi, l'écrit de l'appelant étant un aveu, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Au sujet de l'adaptation des meubles aux maçonneries, dans le même courriel, l'appelant indique que les fileurs ont été posés en février 2020.
Dans un procès-verbal de constat du 23 septembre 2022, Me [V] [Z], commissaire de justice associée, en ce qui concerne ce désordre relatif à l'adaptation des
meubles à la maçonnerie, relève que les désordres n'existent plus pour le meuble côté salon, la porte du meuble encastré au-dessus du réfrigérateur et qu'en ce qui concerne le meuble à balais, M. [K] a procédé lui-même à des travaux en créant des niches, compte tenu de la négligence persistante de l'appelant ; les intimés dans leurs dernières écritures indiquant que cela avait était réalisé pour des raisons esthétiques, la présence de niches étant plus acceptables que celle d'un placard sans porte, sans pour autant qu'ils renoncent à leurs exigences premières, ce qu'affirme pourtant l'appelant de manière totalement unilatérale.
Il est aussi relevé, dans le procès-verbal sus-mentionné, que des espaces dysharmonieux persistent à proximité de l'évier de l'arrière cuisine et de la cuisine, malgré des réglages effectués, démontrant ainsi l'absence de réalisation de l'adaptation des meubles à la maçonnerie pourtant clairement énoncée dans le dispositif de l'arrêt invoqué par les intimés.
Seule l'accessibilité aux prises électriques a été réalisée, et encore, selon les écritures des intimés, de leur propre fait, ces derniers de guerre lasse effectuant les travaux pourtant à la charge de l'appelant, ce que ce dernier ne dément pas, restant particulièrement silencieux sur cette obligation .
En conséquence, il est parfaitement démontré que M. [N] [I] n'a pas respecté l'obligation de faire qui lui a été imposée par l'arrêt du 13 novembre 2019, que si la cour peut comprendre la difficulté de réalisation de travaux de reprise avec des intimés résidant sur le continent et la réalité d'une pandémie avec des confinements arrêtant toute vie économique, cela ne peut justifier l'attitude de l'appelant qui, alors qu'il est en faute, n'accorde pas la priorité à la satisfaction de ses clients, ne voyant que son propre intérêt en acceptant de nouveaux marchés sans prendre en compte les contingences incontournables des intimés habitant, loin de la Corse, en Normandie, éléments que le premier juge a parfaitement analysé en limitant l'astreinte liquidée, de manière parfaitement proportionnée par rapport aux travaux programmés, à l'ancienneté et à la consistance du litige, à la somme de 10 000 euros, décision que la cour ne peut que confirmer.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Bien que n'ayant pas été sollicitée par les intimés, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte comme la loi le lui permet en fixant celle-ci d'office.
Les travaux à réaliser, dont la teneur est clairement mentionnée dans le corps du présent arrêt, sans nécessité qu'il y ait lieu à une interprétation de l'arrêt du 13 novembre, nécessitent, alors que la relation contractuelle entre les parties date de juin 2023, soit plus de 11 années, de fixer une nouvelle astreinte et, pour ce faire, de confirmer le jugement querellé, tant dans le principe que dans le montant de celle-ci, en prévoyant toutefois un délais de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour le commencement de son décompte.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; par conséquent, s'il convient de débouter M. [N] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d'allouer la somme globale de 4 000 euros à M. [J] [K] et Mme [D] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la date de décompte de la nouvelle astreinte provisoire,
Statuant à nouveau,
Fixe une nouvelle astreinte journalière de quatre cents euros applicable à compter de la fin du sixième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pour une durée de six mois,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [N] [I] à payer à M. [J] [K] et Mme [D] [K] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT