Arrêt n° 371
du 05/06/2024
N° RG 23/01027
AP/MLB/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00176)
SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELAFA FIDUCIAL, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame CORNU HARROIS Allison, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] a été embauché à compter du 21 juillet 2016 par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé.
En 2019, M. [U] [H] a fait l'objet de trois avertissements, les 11et 30 avril et le 3 septembre.
Le 13 juillet 2021, M. [U] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 16 août 2021.
Le 23 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] [H] a saisi le 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes notamment de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [U] [H] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes :
3 118,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
311,90 euros à titre de congés payés afférents,
5 020,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 678,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que le défaut de vérification de carte professionnelle par l'employeur n'a porté aucun préjudice au salarié ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- débouté la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux dépens.
Le 24 juin 2023, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 8 janvier 2024, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, demande à la cour:
Sur le bien-fondé du licenciement:
- d'infirmer le jugement ;
- de juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
- de débouter, en conséquence, M. [U] [H] de la demande de dommages-intérêts qu'il formule à ce titre ;
- de débouter, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des demandes qu'il présente dans le cadre de la présente instance, liées à son licenciement ;
Sur le supposé manquement de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à ses obligations légales en ne vérifiant pas la validité de la carte professionnelle de M. [U] [H] :
- de confirmer le jugement ;
- de juger que M. [U] [H] ne mobilise aucun argument de droit ou de fait relatif à cette demande, et ne maintient pas cette demande devant la cour ;
- de débouter l'intéressé de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause:
- de condamner M. [U] [H] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- de condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [U] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 10 janvier 2024, M. [U] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf du chef ayant constaté que le défaut de vérification de carte professionnelle par l'employeur ne lui a porté aucun préjudice ;
- condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS
La disposition du jugement aux termes de laquelle les premiers juges ont constaté que le défaut de vérification de la carte professionnelle par l'employeur n'a porté aucun préjudice au salarié est définitive en ce qu'elle n'est critiquée par aucune des parties.
Sur la faute grave:
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [U] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les 3 griefs reprochés à ce dernier, déjà sanctionné par 3 avertissements, sont établis au vu de l'attestation qu'elle produit aux débats.
M. [U] [H] nie les faits reprochés et expose que la seule preuve qu'avance l'appelante est une attestation de la prétendue victime des faits qu'il conteste, qu'il produit une attestation d'un tiers qui lui donne raison et des pièces qui attestent de son absence de violence et d'agressivité, et qu'il doit dans ces conditions profiter du doute.
Sur ce,
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce,
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [U] [H] :
- de ne plus adresser la parole à un de ses collègues, M. [B],
- d'avoir insulté celui-ci de 'gros sac',
- de l'avoir menacé de mort.
En vue d'établir de tels griefs, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE produit tout au plus une attestation de M.[B].
Celui-ci y rapporte des faits qui ne sont pas datés et qui se seraient déroulés sur deux jours différents : d'abord, le refus de parler à M.[U] [H], puis 'un matin, à sa prise de service', l'insulte et le menace de mort. Ils ne sont corroborés par aucune autre pièce, alors que M.[B] écrit pourtant que le rondier, M.[N], aurait été présent une partie desdits faits.
De tels faits, qui ont par ailleurs toujours été niés par M.[U] [H], ne sont donc pas établis au vu d'une telle attestation.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M.[U] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause et sérieuse:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur -sauf à dire qu'il s'agit désormais de la SAS FIDUCAL SECURITE HUMAINE- à payer à M. [U] [H] les sommes de 5 020,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 3118,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les quantum ne sont pas contestés.
Il le sera également en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 4 678,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au seuil minimal du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail de 3 mois de salaire, au regard de l'ancienneté du salarié.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Succombante, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [U] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer à M. [U] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président