COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
Me Audrey GUERIN
ARRÊT du : 05 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02512 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 12 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293710048366
OPH [Localité 5] HABITAT , inscrit au RCS de TOURS sous le numéro 351243076, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [J] [P]
né le 1er Avril 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005453 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
' Déclaration d'appel en date du 20 Octobre 2023
' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 10 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 05 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 6 août 1998 l'OPAC de [Localité 5] donnait en location à [X] [P] et [R] [K] un appartement sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1428,46 €; après séparation du couple, [R] [K] devenait seule titulaire du bail selon avenant du 16 mars 2000.
Par courrier du 16 mars 2022, [X] [P] informait l'EPIC [Localité 5] Habitat, venant aux droits de l'OPAC, du décès de son ex-épouse à la date du 3 mars 2022, demandant à pouvoir reprendre le bail pour occuper le logement avec son fils [J] [P] et son petit-fils [S].
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2022, reçu le 16 mai 2022, tout Habitat mettait en demeure [J] [P] de quitter le logement sous huit jours sous peine de procédure d'expulsion, le bailleur ne contestant pas que [J] [P] occupait le logement depuis plus d'un an lors du décès de sa mère, mais considérant que la typologie du logement ne correspondait pas à sa composition familiale ; [Localité 5] Habitat réclamait également le paiement de la somme de 723,79 € correspondant à un solde débiteur.
Par courrier du 6 juillet 2022, [J] [P] demandait au bailleur de transférer à le son nom le contrat de bail souscrit par sa mère, en attendant qu'il obtienne un nouveau logement, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet, réitérant cette demande par courrier du 11 juillet 2022, refusant de quitter les lieux comme il le lui était demandé par le courrier du 16 mai 2022.
Il invoquait les dispositions de l'article L4 42 '3 '1 imposant au bailleur de lui proposer un logement correspondant à ses besoins, soit un type 3, et contestait le refus opposé par le bailleur, auquel il indiquait qu'il hébergeait son père, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, et que le refus de transférer le bail à son nom l'empêchait de percevoir l' aide au logement à laquelle il pouvait prétendre.
Par acte en date du 19 juillet 2022, [Localité 5] Habitat faisait assigner [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin qu'il soit constaté qu'il est occupant sans droit titre, que soit ordonnée son expulsion faute de départ volontaire, et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
À l'audience, l'organisme bailleur indiquait qu'il se désistait de sa demande principale, et maintenait ses demandes accessoires au titre des dépens et des frais.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que les demandes auxquelles renonce l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH étaient infondées et le condamnait à supporter les dépens et à rembourser, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, les sommes exposées par l'État pour l'aide juridictionnelle totale accordée à [J] [P].
Par une déclaration déposée au greffe le 20 octobre 2023, l'EPIC [Localité 5] Habitat interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que l'action qu'il avait engagée était fondée, de condamner [J] [P] aux dépens de première instance, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions, [J] [P] invoque le caractère abusif de l'appel est sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de [Localité 5] Habitat aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, pour statuer comme il l'a fait, a observé que le refus opposé par [Localité 5] Habitat à la demande de transfert de bail était uniquement motivé par la sous ' occupation du logement, le respect des conditions de ressources n'étant pas évoqué, et a considéré que [Localité 5] Habitat ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de cette sous ' occupation au regard des conditions posées par l'article 621 '2 du code de la construction et de l'habitation alors que [J] [P] hébergeait son père et son fils ;
Attendu que la partie appelante prétend que la sous occupation étaient caractérisée du fait que le logement était type 5 de 107 m², comportant un séjour et quatre chambres, invoquant la définition des locaux insuffisamment occupés tels qu'elle figure l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, soit un nombre de pièces habitables supérieur de plus d' un au nombre de personnes qui ont effectivement leur résidence principale ;
Attendu, même si cette précision n'avait pas été abordée devant le premier juge, qu'il ne peut qu'être considéré que la sous -occupation était caractérisée, puisque l'occupation normale par trois personnes est au maximum de quatre pièces outre une cuisine ;
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
JUGE que les demandes initiales de l'OPH [Localité 5] Habitat étaient fondées,
CONDAMNE [J] [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [P] à payer à l'OPH [Localité 5] Habitat la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [J] [P] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,